Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques

Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques

Lecture: 28 min

L7683L83

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code civil, notamment son article 743 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-54 à 706-56-1-1, R. 15-33-66-4, R. 53-9 à R. 53-21 et R. 249-9 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

Vu le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 modifié autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) ;

Vu le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 modifié autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 janvier 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre XX du livre IV de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Article 2

L'article R. 53-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53-9. - Le ministre de l'intérieur (service national de police scientifique) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article 706-54, dénommé “fichier national automatisé des empreintes génétiques” (FNAEG). Ce traitement a pour finalités :

« 1° De faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits mentionnés à l'article 706-55, y compris par le biais de recherche en parentalité prévue à l'article 706-56-1-1 ;

« 2° De faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;

« 3° De faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées dont l'identité n'a pu être établie ;

« 4° De faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherche et dont la mort est supposée. »

Article 3

L'article R. 53-10 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « instruction préparatoire » sont remplacés par le mot : « information » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévue par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; »

c) Au 2°, les mots : « instruction préparatoire » sont remplacés par le mot : « information » ;

d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une information, relatives à l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort prévue par les articles 74 et 80-4 ; »

e) Au 4°, avant le mot : « échantillons » sont insérés les mots : « traces et », le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « information » et les mots : « inquiétante ou suspecte » sont supprimés ;

f) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil. » ;

g) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas prévus au 5°, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier ainsi que celles susceptibles d'être comparées dans le fichier en application du troisième alinéa de l'article 706-54, à l'exception des traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec celles enregistrées au titre des 3° et 4° du I et des 1°, 2° et 3° du III. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

« 1° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes définitivement déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;

« 2° Des échantillons biologiques prélevés sur des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision définitive d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

3° Il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - Sur décision du procureur de la République, prise en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54, font l'objet dans le fichier d'un enregistrement distinct de ceux mentionnés aux I et II, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques :

« 1° Des traces biologiques issues des cadavres non identifiés ;

« 2° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, recueillis dans les lieux qu'elles sont susceptibles d'avoir habituellement fréquentés ;

« 3° Des traces biologiques issues ou susceptibles d'être issues de victimes de catastrophes naturelles ;

« 4° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants ou descendants de victimes de catastrophes naturelles ou de personnes disparues faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susmentionnée et dont la mort est supposée. En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique, des prélèvements peuvent également être réalisés, avec leur accord, sur les collatéraux aux deuxième et troisième degrés de la victime de catastrophe naturelle ou de la personne disparue, au sens de l'article 743 du code civil.

« Dans les cas prévus au 4°, l'accord des personnes est recueilli par écrit. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et celles mentionnées aux 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III. Les services et unités de police ou de gendarmerie compétents conservent les documents écrits dans lesquels sont exprimés l'accord et l'autorisation et en adressent copie dans chaque cas au procureur de la République qui les a saisis.

« Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° font l'objet d'une comparaison avec celles mentionnées aux 3° à 5° du I et au III du présent article.

« IV. - Le procureur de la République, ou après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant l'un des crimes prévus à l'article 706-55 l'exigent, requérir le service gestionnaire du fichier afin qu'il procède à une comparaison entre l'empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue mentionnée aux 1° et 1° bis du I ou d'une trace biologique issue d'un cadavre non identifié mentionné au 3° du I et les empreintes génétiques des personnes mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du II, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. »

Article 4

L'article R. 53-11 est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, les mots : « dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la décision de déclaration de culpabilité ou d'irresponsabilité pénale est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier, la date de la décision » ;

2° Au 4° du I, le point-virgule à la fin de phrase est remplacé par un point ;

3° Le 5° et le dernier alinéa du I sont supprimés ;

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

« 2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé. » ;

5° L'article est complété par des III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X ainsi rédigés :

« III. − Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

« 2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

« 3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

« Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

« IV. - Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

« 2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.

« V. - Les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

« 2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 3° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

« VI. - Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.

« VII. - Les données mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;

« 2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;

« 3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

« Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.

« VIII. - Les données mentionnées au 1° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquelles l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;

« 2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement.

« IX. − Les données mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;

« 2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.

« X. - Les données mentionnées au 4° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :

« 1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;

« 2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 53-12 est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Les mots : « à l'article R. 53-10 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article R. 53-10 ».

Article 6

Après l'article R. 53-12, il est inséré un article R. 53-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 53-12-1. - Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des personnes mentionnées au III de l'article R. 53-10 transmis par les autorités étrangères peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données inscrites au fichier. »

Article 7

L'article R. 53-13 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le cadre des procédures judiciaires » sont insérés les mots : « ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées » ;

2° Après les mots : « dans le cadre d'une procédure judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ».

Article 8

Les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6 sont abrogés.

Article 9

L'article R. 53-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53-14. - Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4, les données et informations sont conservées suivant les durées maximales détaillées aux alinéas suivants :

« 1° Les données et informations relatives aux traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. Cette durée de conservation est portée à quarante ans lorsque les traces biologiques issues de personnes inconnues ont été recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à l'une des infractions figurant dans le tableau mentionné au 4° ;

« 2° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont conservées quinze ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, dix ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;

« 3° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, quinze ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ;

« 4° La durée de conservation prévue aux 2° et 3° est portée à quinze ans lorsqu'elle est fixée à dix ans, à vingt-cinq ans lorsqu'elle est fixée à quinze ans et à quarante ans lorsqu'elle est fixée à vingt-cinq ans lorsque les empreintes génétiques concernent l'un des crimes ou délits figurant dans le tableau ci-dessous :

«



Infractions contre les personnes :


- crimes contre l'humanité (articles 211-1, 211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal)

- atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal)

- tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal)

- crimes et délits de violences volontaires (article 222-7, 222-8, 222-9, 222-10, 222-14, 222-14-1, 222-15 du code pénal)

- viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal)

- agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)

- trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39 du code pénal)

- enlèvement et séquestration (articles 224-1 à 224-5 et 224-5-2 du code pénal)

- détournement de tout moyen de transport (articles 224-6, 224-6-1 et 224-7 du code pénal)

- traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal)

- proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal)

- recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)

- mise en péril de mineurs (articles 227-22, 227-22-1, 227-23, 227-24 à 227-27-2 et 227-28-3 du code pénal)


Infractions contre les biens :


- vol avec violences (article 311-6 du code pénal)

- crimes de vols (articles 311-7 à 311-9 et 311-10 du code pénal)

- crimes d'extorsion (articles 312-3 à 312-6 et 312-7 du code pénal)

- destructions, dégradations, et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6, 322-7 à 322-10 du code pénal)


Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :


- trahison et espionnage (articles 411-2 à 411-11 du code pénal)

- attentat et complot (articles 412-1 et 412-2 du code pénal)

- mouvement insurrectionnel (articles 412-4 à 412-6 du code pénal)

- usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du code pénal)

- actes de terrorisme (article 421-1 à 421-6 du code pénal)

- fausse monnaie (articles 442-1 et 442-2 du code pénal)

- participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal)


Crimes et délits de guerre (articles 461-2 à 461-31 du code pénal)


Infractions au régime des armes et munitions (articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense ; articles L. 317-1-1 et L. 317-2-1 du code de la sécurité intérieure et articles 222-52, 222-53, 222-54, 222-55, 222-57 et 222-59 du code pénal)

» ;

« 5° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article R. 53-10 sont conservées quarante ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;

« 6° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 ne peuvent être conservés au-delà de vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. »

Article 10

Les articles R. 53-14-1 et R. 53-14-2 sont remplacés par des articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 53-14-1. - Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 :

« 1° Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il est établi que leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise ;

« 2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant ;

« 3° Les données relatives aux personnes mentionnées au 3° du I et au 1° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée ;

« 4° Les données relatives aux personnes mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;

« 5° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 sur demande dudit organisme ou service.

« L'avis mentionné au 2° est transmis par le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision de relaxe ou d'acquittement dans les délais les plus brefs à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de cette décision.

« L'avis mentionné aux 3° et 4° est transmis par le service enquêteur ou l'autorité judiciaire compétente dans les délais les plus brefs à compter de la date de survenance de l'évènement justifiant l'effacement.

« Art. R. 53-14-2. - I. - Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 706-54 et du deuxième alinéa de l'article 706-54-1, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées aux 2° et 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.

« La demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.

« Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 2° du I en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, au 5° du I et au 4° du III de l'article R. 53-10.

« En cas de décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 relevées au cours de l'enquête sont effacées sur demande de l'intéressé, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien.

« Le procureur de la République ne peut s'opposer à la demande d'effacement formulée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque la prescription de l'action publique est acquise.

« Les décisions du procureur de la République prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-54-1 et le présent article ordonnant l'effacement ou le maintien des données sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

« II. - Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-54-1, ordonner à la demande de l'intéressé, l'effacement des données relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.

« A peine d'irrecevabilité, la demande d'effacement ne peut être adressée qu'à l'issue d'un délai de trois ans quand le délai de conservation est de quinze ans, de sept ans quand ce délai est de vingt-cinq ans et de dix ans quand ce délai est de quarante ans. Ces délais courent à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale.

« La demande d'effacement est adressée, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné au premier alinéa du présent II. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.

« Les décisions du procureur de la République prévues au premier alinéa de l'article 706-54-1 et ordonnant l'effacement ou le maintien des données, sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

« En cas de refus opposé à une demande d'effacement, aucune nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du caractère définitif de la décision de refus.

« Art. R. 53-14-3. - Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.

« A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.

« Art. R. 53-14-4. - Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Article 11

L'article R. 53-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53-15. - I. - Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. - Les droits d'information et d'accès mentionnés aux articles 13 à 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 et 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef du service national de police scientifique du ministère de l'intérieur.

« III. - Les droits de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle la procédure a été menée et a donné lieu à l'enregistrement. »

Article 12

A l'article R. 53-16, les mots : « composé de trois membres » sont remplacés par les mots : « comprenant un magistrat et deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la génétique ou de l'informatique, ».

Article 13

L'article R. 53-17 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 21 » est remplacée par la référence : « 19 ».

Article 14

L'article R. 53-18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la police nationale ou de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et les agents de police judiciaire » sont insérés les mots : « ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « les officiers de police judiciaire » sont insérés les mots : « , les personnes physiques ou morales agréées conformément au décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de procéder à l'envoi des profils génétiques, les personnes physiques ou morales agréées conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses, et les personnels agissant sous leur responsabilité, peuvent accéder aux données s'y rapportant enregistrées dans le fichier et mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 53-11, ainsi que, le cas échéant, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies. Elles ne peuvent accéder à aucune autre donnée. »

Article 15

Après l'article R. 53-18, il est inséré un article R. 53-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 53-18-1. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans. »

Article 16

L'article R. 53-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53-19. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, à l'exception :

« 1° Du traitement mis en œuvre par le service central de préservation des prélèvements biologiques mentionné à l'article R. 53-20-1. Ce traitement peut comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il ne peut, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques ;

« 2° Du traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 aux fins de mise à jour du fichier prévu par le présent décret ;

« 3° Du traitement mentionné à l'article R. 249-9 ;

« 4° Des traitements automatisés utilisés par les personnes physiques ou morales agréées au titre du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses dans les conditions prévues à l'article R. 53-18 ;

« 5° Des traitements autorisés par les décrets n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) et n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;

« 6° De la passerelle internationale en matière d'ADN de l'organisation internationale de police criminelle Interpol. »

Article 17

L'article R. 53-19-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques » sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au III de l'article R. 53-10, » ;

2° Au 3°, les mots : « l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par les articles 112 à 114 ».

Article 18

Le 3° de l'article R. 53-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1. »

Article 19

L'article R. 53-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53-20. - Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an :

« 1° Soit, si la personne a été définitivement condamnée à une peine, à compter de la fin de l'exécution de la peine ou, en cas de sursis, du caractère non avenu de la peine ;

« 2° Soit, si la personne a fait l'objet d'une décision de déclaration de culpabilité non suivie par le prononcé d'une peine, du jour où cette décision est devenue définitive ;

« 3° Soit, si la personne a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, ou, si la personne a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ou d'une mesure de sûreté mentionnée à l'article 706-136, à compter de la fin de l'exécution de cette mesure. »

Article 20

Après l'article R. 53-20, sont insérés des articles R. 53-20-1 et R. 53-20-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 53-20-1. - Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.

« Art. R. 53-20-2. - I. - Les scellés et prélèvements sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques dans un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, et accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11.

« Lorsque le conditionnement des scellés et prélèvements biologiques qui lui sont adressés ne respecte pas les exigences fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le service peut en refuser la préservation et informe les laboratoires agréés, l'autorité de contrôle et la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité.

« Sur réquisition ou ordonnance du magistrat compétent, ils sont mis à disposition de l'autorité judiciaire par ce service.

« II. - Les scellés et prélèvements sont préservés selon les mêmes durées maximales prévues à l'article R. 53-14 applicables aux données auxquelles ils correspondent.

« Sauf demande contraire et expresse du magistrat compétent, ils sont détruits d'office par le service à l'expiration de ces durées.

« III. - En cas d'effacement d'une des données mentionnées à l'article R. 53-10 avant ce délai à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, le service en est informé dans les plus brefs délais et par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, par l'autorité judiciaire, l'officier de police judiciaire ou l'autorité gestionnaire du fichier. Le service procède, selon les termes de la décision de l'autorité judiciaire, à la destruction ou à la restitution du prélèvement ou du scellé. »

Article 21

L'article R. 53-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 53-21. - Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16, assisté par le comité prévu au même article, contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

« L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

« Le magistrat établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice : il en adresse aussi une copie au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 22

I. - Les ascendants et descendants qui ont donné leur accord dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés des modifications apportées au champ des comparaisons pouvant être réalisées à partir de leur empreinte génétique par le présent décret et du droit à l'effacement dont ils disposent en application de l'article R. 53-14-2 du même code. Les comparaisons résultant des modifications opérées ne pourront être réalisées qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette information.

II. - Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés au III de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale et réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent également être enregistrés au fichier, sur demande du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire agissant sur ses instructions, et pour les personnes mentionnées au cinquième alinéa du III, sous réserve du recueil de leur accord dans les conditions prévues au sixième alinéa.

Article 23

I. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, la référence mentionnée entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » est remplacée par la référence : « décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 ».

II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

III. - Les dispositions de l'article 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 24

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document