Art. L141-5, Code de commerce
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L0094L8Y
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Cession de fonds de commerce : les obligations nées avant la vente incombent au cédant » / brèves / lexbase affaires n°774 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 : clarification et modernisation des privilèges mobiliers » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés