Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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L7712L4E

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 modifié relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » ;

Vu le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 4 juin 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juin 2021 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 1er et 2 constituent un chapitre 1er intitulé : « Mesures d'hygiène et de distanciation » ;

2° Après ce chapitre 1er, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2

« Passe sanitaire

« Art. 2-1. - Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret.

« Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent.

« Art. 2-2. - Pour l'application du présent décret :

« 1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.

« 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :

« a) S'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose ;

« b) S'agissant des autres vaccins, 14 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;

« 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de quinze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.

« Art. 2-3. - I. - Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :

« 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (“SI-DEP”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

« 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel “Vaccin Covid” mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.

« Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.

« Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.

« Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile “TousAntiCovid”, comportant à cet effet la fonctionnalité “TAC Carnet”, mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “TousAntiCovid”, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile.

« La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.

« II. - Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

« Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A :

« 1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;

« 2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;

« 3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;

« 4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

« III. - La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées au II est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.

« Les données mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas conservées sur l'application “TousAntiCovid Vérif”. Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif.

« IV. - Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.

« Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. » ;

3° Les articles 3 et 3-1 constituent un chapitre 3 intitulé : « Rassemblements » ;

4° Le III de l'article 3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « 50 personnes » sont remplacés par les mots : « 75 personnes » ;

b) Au 7°, les mots : « 50 sportifs » sont remplacés par les mots : « 500 sportifs » ;

c) Au 8°, les mots : « 1 000 personnes » sont remplacés par les mots : « 5 000 personnes » et les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;

d) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet de département en fonction des circonstances locales. » ;

e) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile. » ;

5° Les articles 4 à 4-2 constituent un chapitre 4 intitulé : « Déplacements » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article 4 et à l'article 4-1, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

7° Les V à VII de l'article 6 sont abrogés ;

8° L'article 10 est abrogé ;

9° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Les I à III sont abrogés ;

b) Au début du quinzième alinéa, la subdivision : « IV » est supprimée ;

10° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les deux phrases suivantes : « Les informations devant être renseignées dans les fiches traçabilité peuvent être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet (https://www.euplf.eu). Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité. » ;

11° L'article 14-1 est abrogé ;

12° Au I de l'article 18 et à l'article 20, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

13° Après le titre 2, il est inséré un titre 2 bis ainsi rédigé :

« Titre 2 bis

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre 1er

« Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger

« Art. 23-1. - I. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du virus, est classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

« L'obligation mentionnée au présent I n'est pas applicable aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité et aux déplacements par voie terrestre suivants :

« 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;

« 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un test ou examen de dépistage.

« II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

« - qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

« Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

« Les obligations mentionnées au présent II ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.

« III. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

« 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;

« - si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;

« - si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent III.

« Chapitre 2

« Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution

« Section 1

« Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national

« Art. 23-2. - I. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.

« Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.

« II. - Toute personne souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;

« - qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

« III. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

« 1° Pour les déplacements à destination de la Guyane :

« a) Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« b) D'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

« - qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

« 2° Pour les déplacements en provenance de la Guyane :

« a) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent a sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« b) D'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

« - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« IV. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, d'une déclaration sur l'honneur attestant du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.

« V. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;

« - du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« VI. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

« - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« Section 2

« Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger

« Art. 23-3. - I. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Par dérogation, les déplacements à destination de La Réunion ou de Mayotte des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

« Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.

« Les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent I et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« II. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle se munit à cet effet des documents permettant de justifier du motif de son déplacement.

« Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent également être munies :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.

« Sous réserve du premier alinéa du présent II, les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux personnes se déplaçant entre la Guyane et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.

« II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays étranger doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;

« 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

« - du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« III. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

« Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :

« 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;

« 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

« - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

« Section 3

« Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution

« Art. 23-4. - I. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

« II. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.

« La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II.

« Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.

« Chapitre 3

« Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse

« Art. 23-5. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :

« 1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.

« Chapitre 4

« Dispositions communes

« Art. 23-6. - I. - Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :

« - qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;

« - qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.

« II. - Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

« Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. » ;

14° Le b du 2° du II de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« b) - Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ; » ;

15° Aux 3° et 8° de l'article 34, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

16° L'article 35 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci » ;

c) Au 3°, les mots : « lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » ;

d) Au 5°, les mots : « lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » ;

e) Au 6°, les mots : « et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ; » sont supprimés et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « . Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ; » ;

f) Au 7°, les mots : « lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas » ;

g) Au 8°, les mots : « lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » ;

17° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° du I, la surface : « 8 m2 » est remplacée par la surface : « 4 m2 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

18° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « dans les marchés ouverts et de 8 m2 » sont supprimés ;

19° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Le nombre de personnes accueillies dans les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes. » ;

20° L'article 40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I bis, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « Dans les départements et territoires mentionnés aux I et II de l'annexe 2, seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I du présent article peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et » sont remplacés par les mots : « Les établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public » ;

c) Après le 2° du même II, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;

« 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci. » ;

d) Au quatrième alinéa du même II, les mots : « y compris en intérieur et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même II, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » et les mots : « et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II » sont supprimés ;

f) Le III est abrogé ;

g) le IV devient un III ;

21° Le IV de l'article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements recevant du public autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui proposent des activités d'entretien corporel peuvent accueillir du public, dans la limite, pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés. » ;

22° L'article 42 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement. » ;

b) Au 2° du même I, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;

c) Au 4° du même I, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 65 % » et les mots : « 800 personnes » sont remplacés par les mots : « 5 000 personnes » ;

d) Au douzième alinéa du même I, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

e) Au premier alinéa du II, les mots : « les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs. » ;

f) Au second alinéa du même II, les mots : « , dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes » sont supprimés ;

g) Au 1° du III, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

h) Au 2° de ce même III, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;

i) Au quatrième alinéa de ce même III, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

23° L'article 45 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les salles de danse ne peuvent accueillir de public ;

« 2° Les autres établissements peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :

« - lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

« - le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement. » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « de l'habitation, », sont insérés les mots : « et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, » ;

c) Au 2° du même II, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;

d) Au 4° du même II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 65 % » et les mots : « 800 personnes » sont remplacés par les mots : « 5 000 personnes » ;

e) Après le dixième alinéa du même II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les activités d'enseignement artistique mentionnées au 6° de l'article 35 ; » ;

f) Le dernier alinéa du même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels, ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe. » ;

g) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir l'ensemble des activités mentionnées au I de l'article 42. » ;

h) Le III est abrogé ;

i) Aux IV et V, qui deviennent respectivement des III et IV, la surface : « 8 m2 » est remplacée par la surface : « 4 m2 » ;

j) Au VI, qui devient un V, les mots : « 21 heures » sont remplacés par les mots : « 23 heures » ;

k) Les VII et VIII deviennent respectivement des VI et VII ;

l) Le IX est remplacé par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. » ;

24° Au I et au 2° du II de l'article 45-1, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;

25° L'article 47 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile. » ;

b) Au V, la référence au IV de l'article 45 est remplacée par une référence au III de ce même article ;

26° Après l'article 47, est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7

« Accès à certains établissements, lieux et évènements

« Art. 47-1. - I. - Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants :

« 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

« 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

« 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

« La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

« A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.

« II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1 000 personnes :

« 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :

« a) Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;

« b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;

« c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs ;

« d) Les salles de jeux, relevant du type P ;

« e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;

« f) Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ;

« g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X.

« 2° Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.

« Le seuil de 1 000 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret. » ;

27° Les articles 52 à 56 sont abrogés ;

28° Au II de l'annexe 2, l'alinéa : « - Wallis-et-Futuna ; » est supprimé ;

29° Les annexes 2 bis, 2 ter et 4 sont abrogées.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont le 28° de l'article 1er entrera en vigueur immédiatement, de même que, pour les besoins de la participation du public à la rencontre organisée par la Fédération française de Football, au stade de France, le 8 juin 2021 à 21 heures, les 6°, 22° et 26° du même article.

Fait le 7 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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