Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat
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Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.
Sont soumis aux mêmes dispositions :
1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;
2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.
Le Premier ministre édicte, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des lignes directrices de gestion interministérielle des agents mentionnés à l'article 1er.
Ces lignes directrices déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.
Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au deuxième alinéa et aux 1° et 2° de l'article 1er ainsi que celles selon lesquelles le suivi d'une formation peut être pris en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.
Les lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents et rendues publiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'articulation des lignes directrices prévues au présent article avec celles mentionnées à l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article 1er.
Les agents mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 3 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux II et IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière, le cas échéant en leur proposant le recours à une rupture conventionnelle dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat chargé d'assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'à d'autres corps de fonctionnaires ou de magistrats susceptibles d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er.
Il contribue à la formation continue des agents mentionnés au même article.
Il coordonne l'élaboration des programmes de formation initiale et continue destinés à accroître la culture commune de l'action publique des agents mentionnés à l'article 1er ou appartenant à des corps et cadres d'emplois comparables et assure le suivi de leur mise en œuvre.
Il peut conduire des travaux de recherche en lien avec l'action publique.
L'Institut national du service public est administré par un conseil d'administration comprenant, outre des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants de fédérations syndicales de fonctionnaires et des représentants élus du personnel et des élèves, un député et un sénateur ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France. Il est dirigé par un directeur.
Les ressources de l'Institut national du service public sont notamment constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les dons et legs faits à son profit et par toute recette provenant de l'exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public. Il fixe la liste des corps mentionnés au premier alinéa.
Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent.
Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.
Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.
Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeSct. Section 4 : Recrutement direct, Art. L233-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L234-2-1, Art. L234-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L133-4, Art. L133-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L121-2, Art. L131-6, Art. L132-2, Art. L133-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L133-3-1, Art. L133-3-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L231-5-1, Art. L233-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L232-1, Art. L232-2, L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Art. L233-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L133-7, Art. L133-8, Art. L133-9, Art. L133-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L231-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L133-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeSct. Section 4 : Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration, Art. L133-12-1, Art. L133-12-2, Art. L133-12-3, Art. L133-12-4, Art. L133-12-5, Art. L133-12-6
- Code des juridictions financièresArt. L112-3-1
- Code des juridictions financièresArt. L112-4, Art. L112-5, Art. L112-6, Sct. Section 4 : Conseillers référendaires en service extraordinaire, Art. L112-7
- Code des juridictions financièresSct. Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes, Art. L112-10
- Code des juridictions financièresArt. L221-11
- Code des juridictions financièresArt. L112-1, Sct. Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, Sct. Section 4 : Rapporteurs extérieurs, Sct. Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes, Sct. Section 6 : Conseillers experts, Sct. Section 7 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes, Sct. Section 8 : Magistrats honoraires, Sct. Section 2 : Auditeurs
- Code des juridictions financièresArt. L124-5, Art. L141-4, Art. L212-7, Art. L220-12, Art. L221-2, Art. L221-2-1, Art. L221-3, Art. L221-4, Art. L221-10
- Code des juridictions financièresArt. L221-3-1
- Code des juridictions financièresArt. L122-7, Art. L122-9, Art. L122-8, Art. L122-10, Art. L122-11
- Code des juridictions financièresArt. L120-12, Art. L120-14, Art. L121-2, Art. L122-2, Art. L122-3, Art. L122-5, Art. L122-6
I. - Le recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de justice administrative et aux deux premiers alinéas de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance peut être effectué au moyen d'une procédure de sélection relevant de l'Institut national du service public et destinée à apprécier leurs compétences en matière d'action publique. Peuvent présenter leur candidature les personnes justifiant d'une durée minimale fixée par décret et au moins égale à six années de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat, dans des corps et cadres d'emploi de niveau comparable, ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.
Un jury sélectionne les candidats qui exercent leur choix entre les postes offerts par ordre de mérite.
Pour le Conseil d'Etat et pour la Cour des comptes, le nombre des recrutements effectués par la voie de cette procédure est fixé annuellement par arrêté du Premier ministre sur propositions du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Les maîtres des requêtes en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 133-12-3 du code de justice administrative, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 133-12-4 de ce code. Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.
Les conseillers référendaires en service extraordinaires recrutés au titre de cette procédure ayant exercé pendant dix-huit mois au moins peuvent être intégrés sur proposition de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, qui se prononce dans les conditions fixées à l'article L. 122-10 de ce code. Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins une nomination au grade de maître des requêtes est réservée à un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article est ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 133-12 du même code, au moins un maître des requêtes en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de maître des requêtes.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2024, la deuxième phrase du cinquième alinéa du présent article est ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 122-5 du même code, au moins un conseiller référendaire en service extraordinaire recruté en application de la présente procédure peut être nommé au grade de conseiller référendaire.
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 10 bis
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958Art. 17, Art. 41, Art. 76-2, Art. 76-3
- Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958Art. 2
- Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982Art. 7
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 10
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987Art. 84
- Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005Art. 49
- LOI n° 2019-828 du 6 août 2019Art. 37
- Code de justice administrativeArt. R*133-1, Art. R233-1, Art. R234-3, Art. R235-1, Art. R*133-10
- Code de l'éducationArt. D754-1
- Code des juridictions financièresArt. R*121-1, Art. R*123-1, Art. R221-3, Art. R221-4, Art. R221-7, Art. R221-11, Art. R221-12, Art. R224-5, Art. R226-1, Art. R330-4
- Code de la rechercheArt. L412-1
- Code de l'éducationArt. L821-4
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. L242-2
- Décret n° 47-1457 du 4 août 1947Art. 2
- Décret n° 59-587 du 29 avril 1959Art. Annexe
- Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959Art. 17-1
- Décret n° 64-260 du 14 mars 1964Art. 5, Art. 8, Art. 8-1
- Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964Art. 2
- Décret n° 67-328 du 31 mars 1967Art. 18
- Décret n° 68-268 du 21 mars 1968Art. 9
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 10, Art. 67, Art. 67 bis
- Décret n°46-1433 du 14 juin 1946Art. ANNEXE C
- Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946Art. 5, Art. 6
- Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948Art. null
- Décret n° 54-122 du 1 février 1954Art. 13
- Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954Art. 1, Art. 2
- Décret n°57-280 du 7 mars 1957Art. 3, Art. 7
- Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957Art. 3, Art. 7
- Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959Art. 17
- Décret n°67-172 du 6 mars 1967Art. 4, Art. 10, Art. 14
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 5, Art. 51, Art. 65
- Décret n°69-662 du 13 juin 1969Art. 17, Art. 18
- Décret n°73-276 du 14 mars 1973Art. 6, Art. 9, Art. 15, Art. 19
- Décret n°74-200 du 26 février 1974Art. 2
- Décret n°74-496 du 17 mai 1974Art. 1
- Décret n° 81-241 du 12 mars 1981Art. 7, Art. 10, Art. 13, Art. 17, Art. 18
- Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983Art. 57-1
- Décret n°84-117 du 16 février 1984Art. 1
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984Art. 40-2
- Décret n° 70-323 du 13 avril 1970Art. 3
- Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970Art. 2
- Décret n°72-378 du 2 mai 1972Art. 7
- Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972Art. 7
- Décret n°73-1027 du 6 novembre 1973Art. 1
- Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973Art. 3
- Décret n°75-62 du 28 janvier 1975Art. 4
- Décret n°77-1266 du 10 novembre 1977Art. 2
- Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977Art. 6
- Décret n° 78-457 du 17 mars 1978Art. 39
- Décret n°79-63 du 23 janvier 1979Art. 2
- Décret n° 81-241 du 12 mars 1981
- Décret n°81-544 du 12 mai 1981Art. 4
- Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982Art. 2
- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985Art. 19
- Décret n°87-969 du 30 novembre 1987Art. ANNEXE
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987Art. 4, Art. 6-1
- Décret n°88-154 du 15 février 1988Art. 6
- Décret n°88-237 du 14 mars 1988Art. 1
- Décret n°89-902 du 18 décembre 1989Art. 10
- Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990Art. 7
- Décret n°91-433 du 13 mai 1991Art. 3
- Décret n°93-549 du 26 mars 1993Art. 2
- Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993Art. 1, Art. 2
- Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995Art. 3, Art. 3-3
- Décret n°95-979 du 25 août 1995Art. 11-2, Art. 11-8
- Décret n°96-339 du 17 avril 1996Art. 2
- Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996Art. 4
- Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996Art. 22, Art. 23
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998Art. 24
- Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998Art. 1
- Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998Art. 3
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999Art. 20, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26
- Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 16
- Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999Art. 25
- Décret n° 2000-748 du 1 août 2000Art. 3, Art. 6
- Décret n° 2000-839 du 31 août 2000Art. 2
- Décret n° 2000-847 du 1 septembre 2000Art. 4
- Décret n° 2000-887 du 6 septembre 2000Art. 1
- Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001Art. 1, Art. 2
- Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 11, Art. 17, Art. 18, Art. 24, Art. 25, Art. 27
- Décret n°2002-613 du 25 avril 2002Art. 21
- Décret n°2002-609 du 26 avril 2002Art. 15
- Décret n°2002-853 du 2 mai 2002Art. 1
- Décret n°2002-1491 du 20 décembre 2002Art. 2
- Décret n°2003-364 du 17 avril 2003Art. 1
- Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003Art. 5, Art. 1
- Décret n°2003-788 du 22 août 2003Art. 3
- Décret n°2003-789 du 22 août 2003Art. 3
- Décret n°2003-790 du 22 août 2003Art. 3
- Décret n°2003-1177 du 8 décembre 2003Art. 2
- Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003Art. 19
- Décret n°2004-313 du 29 mars 2004Art. 5
- Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004Art. 22
- Décret n°2004-1038 du 1 octobre 2004Art. 2
- Décret n°2004-1039 du 1 octobre 2004Art. 2
- Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004Art. 3
- Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004Art. 5, Art. 13
- Décret n°2005-367 du 21 avril 2005Art. 4, Art. 6
- Décret n°2005-436 du 9 mai 2005Art. 4
- Décret n° 2005-921 du 2 août 2005Art. 4
- Décret n°2005-1017 du 22 août 2005Art. 3
- Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005Art. 4
- Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005Art. 18
- Décret n°2005-1706 du 28 décembre 2005Art. 8
- Décret n°2006-232 du 27 février 2006Art. 7
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006Art. 4
- Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007Art. 4, Art. 5
- Décret n°2007-393 du 21 mars 2007Art. 4, Art. 7, Art. 10
- Décret n°2007-1078 du 9 juillet 2007Art. 23
- Décret n°2007-1444 du 8 octobre 2007Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 9
- Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007Art. 3
- Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007Art. 4
- Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008Art. 1
- Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008Art. 3, Art. 7, Art. 11
- Décret n°2008-1166 du 12 novembre 2008Art. 4
- Décret n°2009-70 du 19 janvier 2009Art. 3
- Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009Art. 3
- Décret n°2010-164 du 22 février 2010Art. 52
- Décret n°2010-167 du 23 février 2010Art. 4
- Décret n°2010-168 du 23 février 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n° 2010-174 du 23 février 2010Art. 5
- Décret n°2010-175 du 23 février 2010Art. 4
- Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010Art. 13, Art. 16
- Décret n°2010-1743 du 30 décembre 2010Art. Annexe 2 (suite)
- Décret n°2011-931 du 1er août 2011Art. 6, Art. 16
- Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Décret n°2012-601 du 30 avril 2012Art. null
- Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012Art. 4
- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012Art. 5
- Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012Art. 4
- Décret n°2013-918 du 14 octobre 2013Art. 1
- Décret n°2014-501 du 16 mai 2014Art. 8
- DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014Art. 1, Art. 2
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015Art. 37, Art. 38, Art. 40, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 55, Art. 57, Art. 58, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 28, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Art. 35, Art. 36
- Décret n°2016-362 du 25 mars 2016Art. 5
- Décret n°2016-1804 du 22 décembre 2016Art. 3
- Décret n°2017-1010 du 10 mai 2017Art. 5, Art. 6
- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018Art. 1, Art. 3, Art. 7, Art. 8
- Décret n°2019-806 du 30 juillet 2019Art. 5
- Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019Art. 19
- Décret n°2020-437 du 16 avril 2020Art. null
- Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 13, Art. 16
- Décret n°2021-239 du 3 mars 2021Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 21
- Arrêté du 23 avril 2007Art. Annexe 4
- Arrêté du 3 juillet 2007Art. 2
- Arrêté du 25 octobre 2007Art. 1
- Arrêté du 9 janvier 2008Art. 2
- Arrêté du 6 mai 2008Art. Annexe
- Arrêté du 26 août 2008Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 15 septembre 2008Art. 7
- Arrêté du 18 mai 2009Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12
- Arrêté du 9 octobre 2009Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 13 novembre 2009Art. Annexe
- Arrêté du 19 novembre 2009Art. 10
- Arrêté du 14 mai 2010Art. 6
- Arrêté du 9 juillet 2010Art. 6
- Arrêté du 10 novembre 2010Art. 2, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 12
- Arrêté du 8 février 2011Art. 2, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10
- Arrêté du 26 août 2011Art. 1
- Arrêté du 30 août 2011Art. 2
- Arrêté du 6 septembre 2011Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Arrêté du 16 novembre 2011Art. 1
- Arrêté du 30 novembre 2011Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 10 février 2012Art. 1
- Arrêté du 12 septembre 2012Art. 2
- Arrêté du 4 mars 2013Art. 10
- Arrêté du 29 avril 2013Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 30 septembre 2013Art. 13
- Arrêté du 30 septembre 2013Art. 10
- Arrêté du 28 mars 2014Art. 10
- Arrêté du 16 avril 2014Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8
- ARRÊTÉ du 13 juin 2014Art. 1
- ARRÊTÉ du 22 août 2014Art. null
- ARRÊTÉ du 17 février 2015Art. 1, Art. 11
- ARRÊTÉ du 19 mars 2015Art. 1
- ARRÊTÉ du 20 avril 2015Art. 6
- Arrêté du 3 décembre 2015Art. 1, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 10
- Arrêté du 4 décembre 2015Art. 1, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null
- Arrêté du 16 décembre 2015Art. 1
- Arrêté du 16 décembre 2015Art. 2, Art. 5
- Arrêté du 18 décembre 2015Art. 1
- Arrêté du 29 janvier 2018Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 4 septembre 2018Art. Annexe 1
- Arrêté du 12 juillet 2019Art. 1
- Arrêté du 16 juillet 2019Art. null
- Arrêté du 6 août 2019Art. null
- Arrêté du 14 août 2019Art. 1
- Arrêté du 26 août 2019Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 18 décembre 2019Art. 7
- Arrêté du 30 décembre 2019Art. 3
- Arrêté du 20 mai 2020Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 4 juin 2020Art. 1
- Arrêté du 5 octobre 2020Art. 1
- Arrêté du 7 octobre 2020Art. 1
- Arrêté du 16 novembre 2020Art. null
- Arrêté du 29 décembre 2020Art. 1
- Arrêté du 8 février 2021Art. null
- Arrêté du 30 juillet 2020Art. null
- Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946
- Décret n°91-269 du 12 mars 1991
- Décret n°91-433 du 13 mai 1991
- Décret n°92-63 du 15 janvier 1992
- Décret n°92-1163 du 20 octobre 1992
- Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993
- Décret n°95-1250 du 28 novembre 1995
- Décret n°96-83 du 30 janvier 1996
- Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998
- Décret n°99-837 du 23 septembre 1999
- Décret n°99-871 du 13 octobre 1999
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999
- Décret n° 2000-887 du 6 septembre 2000
- Décret n° 2000-1304 du 26 décembre 2000
- Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002
- Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003
- Décret n°2004-313 du 29 mars 2004
- Décret n°2004-1134 du 22 octobre 2004
- Décret n°2005-310 du 25 mars 2005
- Décret n°2005-355 du 18 avril 2005
- Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005
- Décret n°2006-1094 du 30 août 2006
- Décret n°2006-1095 du 30 août 2006
- Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
- Décret n°2008-1070 du 17 octobre 2008
- Décret n°2009-1653 du 23 décembre 2009
- Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010
- Décret n°2010-167 du 23 février 2010
- Décret n°2010-168 du 23 février 2010
- Décret n°2011-804 du 4 juillet 2011
- Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011
- Décret n°2012-667 du 4 mai 2012
- Décret n°2013-918 du 14 octobre 2013
- DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014
- DÉCRET n°2015-1439 du 6 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015
- Décret n°2016-362 du 25 mars 2016
- Décret n°2017-346 du 17 mars 2017
- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018
- Décret n°2019-806 du 30 juillet 2019
- Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
- Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954
- Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954
- Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946
- Décret n°73-1027 du 6 novembre 1973
- Décret n°73-1027 du 6 novembre 1973
- Décret n°91-269 du 12 mars 1991
- Décret n°91-433 du 13 mai 1991
- Décret n°92-63 du 15 janvier 1992
- Décret n°92-1163 du 20 octobre 1992
- Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993
- Décret n°95-1250 du 28 novembre 1995
- Décret n°96-83 du 30 janvier 1996
- Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998
- Décret n°99-837 du 23 septembre 1999
- Décret n°99-871 du 13 octobre 1999
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999
- Décret n° 2000-887 du 6 septembre 2000
- Décret n° 2000-1304 du 26 décembre 2000
- Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002
- Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003
- Décret n°2004-313 du 29 mars 2004
- Décret n°2004-1134 du 22 octobre 2004
- Décret n°2005-310 du 25 mars 2005
- Décret n°2005-355 du 18 avril 2005
- Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005
- Décret n°2006-1094 du 30 août 2006
- Décret n°2006-1095 du 30 août 2006
- Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
- Décret n°2008-1070 du 17 octobre 2008
- Décret n°2009-1653 du 23 décembre 2009
- Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010
- Décret n°2010-167 du 23 février 2010
- Décret n°2010-168 du 23 février 2010
- Décret n°2011-804 du 4 juillet 2011
- Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011
- Décret n°2012-667 du 4 mai 2012
- Décret n°2013-918 du 14 octobre 2013
- DÉCRET n°2014-1370 du 14 novembre 2014
- DÉCRET n°2015-1439 du 6 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015
- Décret n°2016-362 du 25 mars 2016
- Décret n°2017-346 du 17 mars 2017
- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018
- Décret n°2019-806 du 30 juillet 2019
- Décret n°2019-1578 du 31 décembre 2019
- Décret n°2019-1578 du 31 décembre 2019
- Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
- Arrêté du 6 février 1990
- Arrêté du 10 octobre 1991
- Arrêté du 28 décembre 1993
- Arrêté du 19 février 1996
- Arrêté du 9 juin 1998
- Arrêté du 6 septembre 2000
- Arrêté du 18 avril 2005
- Arrêté du 3 juillet 2007
- Arrêté du 25 octobre 2007
- Arrêté du 26 août 2008
- Arrêté du 18 mai 2009
- Arrêté du 9 octobre 2009
- Arrêté du 15 décembre 2009
- Arrêté du 9 avril 2010
- Arrêté du 1er octobre 2010
- Arrêté du 25 mai 2011
- Arrêté du 15 juillet 2011
- Arrêté du 6 septembre 2011
- Arrêté du 16 novembre 2011
- Arrêté du 30 novembre 2011
- Arrêté du 12 septembre 2012
- Arrêté du 29 avril 2013
- Arrêté du 16 avril 2014
- ARRÊTÉ du 17 février 2015
- ARRÊTÉ du 6 mars 2015
- Arrêté du 4 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 9 mars 2017
- Arrêté du 22 décembre 2017
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 16 mai 2018
- Arrêté du 14 août 2019
- Arrêté du 26 août 2019
- Arrêté du 17 mars 2020
- Arrêté du 20 mai 2020
- Arrêté du 7 octobre 2020
- Arrêté du 27 novembre 2020
- Arrêté du 7 avril 1972
- Arrêté du 7 avril 1972
- Arrêté du 23 juin 1977
- Arrêté du 23 juin 1977
- Arrêté du 6 février 1990
- Arrêté du 6 février 1990
- Arrêté du 10 octobre 1991
- Arrêté du 10 octobre 1991
- Arrêté du 10 octobre 1991
- Arrêté du 10 octobre 1991
- Arrêté du 28 décembre 1993
- Arrêté du 28 décembre 1993
- Arrêté du 19 février 1996
- Arrêté du 19 février 1996
- Arrêté du 9 juin 1998
- Arrêté du 9 juin 1998
- Arrêté du 6 septembre 2000
- Arrêté du 6 septembre 2000
- Arrêté du 18 avril 2005
- Arrêté du 18 avril 2005
- Arrêté du 3 juillet 2007
- Arrêté du 3 juillet 2007
- Arrêté du 25 octobre 2007
- Arrêté du 25 octobre 2007
- Arrêté du 26 août 2008
- Arrêté du 26 août 2008
- Arrêté du 18 mai 2009
- Arrêté du 18 mai 2009
- Arrêté du 9 octobre 2009
- Arrêté du 9 octobre 2009
- Arrêté du 15 décembre 2009
- Arrêté du 15 décembre 2009
- Arrêté du 9 avril 2010
- Arrêté du 9 avril 2010
- Arrêté du 1er octobre 2010
- Arrêté du 1er octobre 2010
- Arrêté du 25 mai 2011
- Arrêté du 25 mai 2011
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- Arrêté du 15 juillet 2011
- Arrêté du 6 septembre 2011
- Arrêté du 6 septembre 2011
- Arrêté du 16 novembre 2011
- Arrêté du 16 novembre 2011
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- Arrêté du 12 septembre 2012
- Arrêté du 12 septembre 2012
- Arrêté du 29 avril 2013
- Arrêté du 29 avril 2013
- Arrêté du 16 avril 2014
- Arrêté du 16 avril 2014
- ARRÊTÉ du 17 février 2015
- ARRÊTÉ du 17 février 2015
- ARRÊTÉ du 6 mars 2015
- ARRÊTÉ du 6 mars 2015
- Arrêté du 4 décembre 2015
- Arrêté du 4 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 16 décembre 2015
- Arrêté du 9 mars 2017
- Arrêté du 9 mars 2017
- Arrêté du 22 décembre 2017
- Arrêté du 22 décembre 2017
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 29 janvier 2018
- Arrêté du 16 mai 2018
- Arrêté du 16 mai 2018
- Arrêté du 14 août 2019
- Arrêté du 14 août 2019
- Arrêté du 26 août 2019
- Arrêté du 26 août 2019
- Arrêté du 17 mars 2020
- Arrêté du 17 mars 2020
- Arrêté du 20 mai 2020
- Arrêté du 20 mai 2020
- Arrêté du 7 octobre 2020
- Arrêté du 7 octobre 2020
- Arrêté du 27 novembre 2020
- Arrêté du 27 novembre 2020
- Arrêté du 29 janvier 2013Sct. TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
- Arrêté du 4 juin 2020Sct. Titre II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
- Arrêté du 7 avril 1972Art. 1
- Arrêté du 21 août 1974Art. 1
- Arrêté du 24 décembre 1987Art. 2
- Arrêté du 20 septembre 1989Art. 1
- Arrêté du 9 janvier 1990Art. 1
- Arrêté du 12 septembre 1990Art. Unique
- Arrêté du 29 mars 1991Art. Unique
- Arrêté du 2 juillet 1991Art. 2
- Arrêté du 26 mars 1992Art. 1
- Arrêté du 26 mars 1992Art. 1
- Arrêté du 1 octobre 1992Art. 1
- Arrêté du 13 octobre 1993Art. 2
- Arrêté du 3 décembre 1993Art. Unique
- Arrêté du 28 décembre 1993Art. 1
- Arrêté du 30 septembre 1994Art. 1
- Arrêté du 17 mars 1995Art. ANNEXE
- Arrêté du 16 octobre 1995Art. 1
- Arrêté du 19 février 1996Art. 1
- Arrêté du 20 septembre 1996Art. 1
- Arrêté du 25 novembre 1997Art. 1
- Arrêté du 9 juin 1998Art. 1
- Arrêté du 26 juin 1998Art. 1
- Arrêté du 3 mai 2000Art. 1
- Arrêté du 6 septembre 2000Art. 3, Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 27 septembre 2000Art. 1
- Arrêté du 18 avril 2005Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 25 août 1969Art. 1
- Arrêté du 7 avril 1972
- Arrêté du 26 mars 1973Art. 1
- Arrêté du 21 août 1974
- Arrêté du 23 juin 1977Art. 1
- Arrêté du 24 décembre 1987
- Arrêté du 20 septembre 1989
- Arrêté du 9 janvier 1990
- Arrêté du 12 septembre 1990
- Arrêté du 29 mars 1991
- Arrêté du 2 juillet 1991
- Arrêté du 26 mars 1992
- Arrêté du 26 mars 1992
- Arrêté du 1 octobre 1992
- Arrêté du 5 juillet 1993Art. 3
- Arrêté du 13 octobre 1993
- Arrêté du 3 décembre 1993
- Arrêté du 28 décembre 1993
- Arrêté du 30 septembre 1994
- Arrêté du 17 mars 1995
- Arrêté du 16 octobre 1995
- Arrêté du 19 février 1996
- Arrêté du 20 septembre 1996
- Arrêté du 25 novembre 1997
- Arrêté du 9 juin 1998
- Arrêté du 26 juin 1998
- Arrêté du 3 mai 2000
- Arrêté du 6 septembre 2000
- Arrêté du 27 septembre 2000
- Arrêté du 2 juillet 2001Art. 2
- Arrêté du 18 avril 2005
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015Sct. Chapitre IV : Dispositions communes aux préparations aux concours d'entrée à l' Institut national du service public
- Décret n°95-979 du 25 août 1995Sct. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
- Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC ET DE L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU PREMIER MINISTRE.
- Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018Sct. Chapitre Ier : Dispositions temporaires instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat, Sct. Chapitre II : Dispositions à caractère permanent modifiant le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public
- Décret n°2019-234 du 27 mars 2019Sct. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public
- Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020Sct. Chapitre Ier : Rémunération des élèves de l'Institut national du service public, Sct. Chapitre II : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l'Institut national du service public
- Décret n°2021-239 du 3 mars 2021Sct. Chapitre Ier : Accès à l'Institut national du service public
I.-Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. Les dispositions de l'article L. 133-12-4 du code de justice administrative telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables. Ils sont nommés au grade de maître des requêtes après avoir accompli trois ans dans le grade d'auditeur.
II.-Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 133-12-1 et L. 133-12-2 relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 133-12-6 et au plus tard le 1er septembre 2021.
III.-Les dispositions de l'article L. 133-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du troisième alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des articles L. 133-8 et L. 133-12 du code de justice administrative ne peut être supérieur à sept.
IV.-Les maîtres des requêtes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller d'Etat au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
V.-Les maîtres des requêtes en service extraordinaire nommés avant le 1er janvier 2022 restent soumis, pour l'intégration au grade de maître des requêtes, aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. L132-12
VII.-Les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-3-1, L. 133-3-2 et L. 133-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux nominations prononcées à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-7, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent applicables. L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
VIII.-Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes ainsi que les périodes accomplies par des maîtres des requêtes en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 133-3 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
IX.-Les dispositions du 1° du I de l'article L. 233-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
X.-Les dispositions de l'article L. 234-2-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1er janvier 2023.
XI.-Les premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
XII.-Les périodes accomplies au titre de la mobilité, en qualité de conseiller ou de premier conseiller, par les magistrats recrutés jusqu'au 1er janvier 2023 qui ne remplissent pas la condition prévue au XI, sont réputées accomplies au titre de l'obligation prévue à l'article L. 234-2-2 du code de justice administrative.
I. - Les auditeurs nommés à la Cour des comptes jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des juridictions financières. Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des juridictions financières telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.
II. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire ainsi que les périodes accomplies par des conseillers référendaires en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur de la Cour des comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
III. - Les dispositions de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de cet article ne peut être supérieur à sept.
IV. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-8 du même code relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-10 du même code et au plus tard le 1er septembre 2021.
V. - Les conseillers référendaires qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller maître au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
VI. - Les rapporteurs extérieurs recrutés à temps plein antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exercent leurs fonctions, à compter de cette date, en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire, pour la durée de leur détachement ou de leur contrat restant à courir. Les services accomplis en qualité de rapporteurs extérieurs sont réputés accomplis en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
VII. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis à compter de cette date par les dispositions de l'article L. 112-7 du même code.
VIII. - Les dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux nominations prononcées après le 1er janvier 2023.
IX. - L'article L. 122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 122-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.
XI. - Les premiers conseillers de chambre régionale des comptes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président de section au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
XII. - Les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance, sont réputés avoir accompli la mobilité statutaire et remplir les conditions pour se porter candidats aux emplois de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
- Loi n°84-834 du 13 septembre 1984Art. 8
- Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945Art. 19, Sct. Titre II : De l'école nationale d'administration., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre III : Du centre de hautes études administratives., Sct. Titre IV : Du statut de certains fonctionnaires., Sct. Titre V : De la direction de la fonction publique et du conseil permanent de l'administration civile., Sct. Titre VI : Dispositions diverses.
- Loi n°90-8 du 2 janvier 1990Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991Art. 7
- Loi n°94-530 du 28 juin 1994Art. 2
Le Premier ministre et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.