Art. 22, Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre
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Z20385TB
Définitions
22.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l'exécution des prestations objet du marché, tels que notamment les œuvres de l'esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité.
22.2. Le « savoir-faire » est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est :
- secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des résultats et ;
- identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Commentaires : La définition du savoir-faire est issue du règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie. |
22.3. Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété industrielle et les droits de propriété littéraire et artistique.
22.4. Les droits de propriété littéraire et artistique désignent les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de même nature reconnus à l'étranger ou en application d'accords, conventions et traités internationaux.
Commentaires : Est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur toute création de forme originale et notamment les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographies, les œuvres graphiques et typographiques, les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. |
22.5. Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les topographies de semi-conducteurs, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection ainsi que les titres ou demandes de titres délivrés à l'étranger ou en application d'accords, conventions et traités internationaux.
La liste des titres de propriété industrielle afférents aux résultats est annexée au marché et complétée au fur et à mesure de l'exécution du marché.
22.6. Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que, notamment, les œuvres de l'esprit, les bases de données, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les études, inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les droits de la personnalité, et qui appartiennent au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.
22.7. Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du marché qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le maître d'ouvrage pour l'utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.