Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour

Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour

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L7980L3X

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le c du 1 de son article 6 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'ordonnance n° 2020-733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Comité technique spécial des préfectures en date du 25 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 6 août 2020 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 6 août 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les articles 2 à 8 et 10 modifient le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction figurant à l'annexe au décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au dépôt et à l'instruction des demandes de titres de séjour

Article 2

I. ‒ Les articles R. 422-2 et R. 422-3 sont supprimés.

II. ‒ A l'article R. 426-2, la référence à l'article R. 431-2 est remplacée par la référence à l'article R 431-3.

III. ‒ A l'article R. 426-4, les mots : « Par dérogation à l'article R. 431-4, » sont supprimés.

IV. ‒ A l'article R. 426-6 :

1° Les mots : « Par dérogation à l'article R. 431-4 » sont supprimés ;

2° Les mots : « mentionnés aux articles » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles », et les mots : « qui sollicitent la délivrance » sont remplacés par les mots : « qui sollicite la délivrance ».

V. ‒ L'article R. 431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-2. - La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code.

« Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. »

VI. ‒ L'article R. 431-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-3. - La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

« Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. »

VII. ‒ L'article R. 431-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-4. - L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. »

VIII. ‒ L'article R. 431-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-5. - Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :

« 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ;

« 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421- 23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;

« 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°.

« La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable.

« Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421- 25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »

IX. ‒ L'article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-8. - L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »

X. ‒ La section 5 du chapitre I du titre III du livre IV est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 » comprenant les articles R. 431-12 à R. 431-15 ;

2° Elle est complétée par une sous-section 2 et une sous-section 3 ainsi rédigées :

« Sous-section 2

« Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2

« Art. R. 431-15-1. - Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.

« Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.

« Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.

« Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.

« Art. R. 431-15-2. - L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.

« Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1.

« L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

« L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.

« Sous-section 3

« Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire

« Art. R. 431-15-3. - Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1.

« Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “reconnu réfugié”.

« Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.

« Art. R. 431-15-4. - Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9.

« Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”.

« Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. »

XI. ‒ Le premier alinéa de l'article R. 431-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. »

XII. ‒ L'article R. 431-20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des exceptions prévues aux articles R. 422-3 et R. 426-3 » sont remplacés par les mots : « de l'exception prévue à l'article R. 426-3 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3

L'article R. 432-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 432-9. - Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour.

« Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “Il autorise son titulaire à travailler” lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. »

Chapitre II : Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « AGDREF2 »

Article 4

Le 8° de l'article R. 142-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour. »

Article 5

L'article R. 142-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;

« 15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2. »

Article 6

L'article R. 142-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-24. - Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE :

« 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;

« 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement. »

Article 7

L'article R. 142-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-25. - Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement. »

Article 8

Le A du I de l'annexe 3 est ainsi modifié :

1° Au 12°, après les mots : « diplôme obtenu » sont insérés les mots : « (diplôme, date et établissement de délivrance) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Image numérisée de la signature. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

Article 9

L'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifiée :

1° La ligne :

«



Document de séjour (titres de séjour, autorisations provisoires de séjour et récépissé)


Livres Ier et III du CESEDA

Titres Ier et II des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-372

du 26 avril 2000 et n° 2002-388 du 20 mars 2002

»

est remplacée par la ligne :

«



Document de séjour et titre de voyage (document de circulation des mineurs étrangers, document de voyage pour réfugié, apatride et autres bénéficiaires de protection), à l'exception de ceux dont le fondement est listé dans l'arrêté du ministre en charge de l'immigration prévu à l'article R. 431-2 du CESEDA


Livres II et IV du CESEDA

».

Chapitre IV : Dispositions outre-mer et finales

Article 10

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'issu du décret du 16 décembre 2020 susvisé, est modifié comme suit :

1° Dans les tableaux des articles R. 152-1 et R. 153-1, la ligne :

«



R. 142-11 à R. 142-32

»

est remplacée par six lignes ainsi rédigées :

«



R. 142-11


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 142-12 à R. 142-15


R. 142-16


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 142-17 à R. 142-23


R. 142-24 et R. 142-25


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 142-26 à R. 142-32

» ;

2° A l'article R. 441-4 et au 4° de l'article R. 441-5, les mots : « la section 2 » sont remplacés par les mots : « la section 3 » ;

3° Dans les tableaux des articles R. 442-2 et R. 443-2 :

a) La ligne :

«



R. 422-1 à R. 422-5

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



R. 422-1


R. 422-4 et R. 422-5

» ;

b) La ligne :

«



R. 426-1 à R. 426-11

»

est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

«



R. 426-1


R. 426-2


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 426-3


R. 426-4


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 426-5


R. 426-6


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 426-7 à R. 426-11

» ;

c) La ligne :

«



R. 431-1 à R. 431-6

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



R. 431-1


R. 431-2 à R. 431-5


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 431-6

» ;

d) La ligne :

«



R. 431-8 à R. 431-18

»

est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

«



R. 431-8


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 431-9 à R. 431-15


R. 431-15-1 à R. 431-15-4


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 431-16 et R. 431-17


R. 431-18


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021

» ;

e) La ligne :

«



R. 431-20 et R. 431-21

»

est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



R. 431-20


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 431-21

» ;

4° Au tableau de l'article R. 442-2 :

La ligne :

«



R. 432-2 à R. 432-15

»

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



R. 432-2 à R. 432-8


R. 432-9


du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021


R. 432-10 à R. 432-15

» ;

5° Il est inséré à l'article R. 442-3 un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

« 6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur” sont remplacés par les mots : “autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement” ;

« 6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10” sont remplacés par les mots : “droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement” ;

« 6° quater A l'article R. 432-9, la mention : “Il autorise son titulaire à travailler” est remplacée par la mention : “Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement” ; »

6° Il est inséré à l'article R. 443-3 un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur” sont remplacés par les mots : “autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement” ;

« 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10” sont remplacés par les mots : “droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement” ; »

7° Les articles 8, 9 et 11 du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 11

L'arrêté du ministre chargé de l'immigration prévu par les dispositions du paragraphe V de l'article 2 est publié au plus tard le 1er mai 2021.

Article 12

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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