Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène
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L6943MSX
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment ses articles 39 et 52 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 8 septembre 2020 et 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 janvier au 2 février 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de l'énergieArt. L142-19
- Code de l'énergieArt. L431-6-4, Art. L432-14
- Code de l'énergieArt. L446-4
- Code de l'énergieArt. L446-22-1
- Code de l'énergieSct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1
- Code de l'énergieArt. L446-5, Art. L446-6, Art. L446-8, Sct. Section 5 : Les garanties d'origine de biogaz, Art. L446-18, Art. L446-19, Art. L446-20, Art. L446-21, Art. L446-22
- Code de l'énergieSct. Chapitre V : Les tarifs, Sct. Section 1 : Les tarifs réglementés de vente, Art. L445-1, Sct. Section 2 : Le tarif spécial de solidarité, Art. L445-2, Art. L445-3, Art. L445-4, Art. L445-5, Art. L445-6
- Code de l'énergieSct. Section 3 : Garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, Art. L445-7, Art. L446-6-1, Art. L445-8, Art. L445-9, Art. L445-10, Art. L445-11, Art. L445-12, Art. L445-13, Art. L445-14, Art. L445-15, Art. L445-16
- Code de l'énergieArt. L446-2, Art. L446-4, Art. L446-1-1, Art. L446-3, Art. L446-1, Art. L446-1 A
- Code de l'énergieArt. L453-4
- Code de l'énergieSct. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE, Sct. TITRE I : LA PRODUCTION, Sct. Chapitre Ier : Définitions, Art. L811-1, Sct. Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène, Art. L812-1, Art. L812-2, Art. L812-3, Art. L812-4, Art. L812-5, Art. L812-6, Art. L812-7, Art. L812-8, Art. L812-9, Art. L812-10, Sct. Chapitre III : Autoconsommation, Art. L813-1, Art. L813-2, Art. L813-3, Sct. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-3, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-6, Art. L821-7, Art. L821-8, Art. L821-9, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État, Art. L822-1, Art. L822-2, Art. L822-3, Art. L822-4, Art. L822-5, Sct. Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production, Art. L823-1, Art. L823-2, Art. L823-3, Sct. Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne, Art. L824-1, Art. L824-2, Sct. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives, Sct. Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties , Art. L825-1, Art. L825-2, Sct. Section 2 : Recherche et constatation des manquements des demandeurs de garanties , Art. L825-3, Sct. Section 3 : Sanctions administratives, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. L825-4, Sct. Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion , Art. L825-5, Sct. Sous-section 3 : Autres sanctions applicables, Art. L825-6, Art. L825-7, Art. L825-8, Art. L825-9, Art. L825-10, Art. L825-11, Art. L825-12, Art. L825-13, Sct. Chapitre VI : Dispositions finales, Art. L826-1, Sct. TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION, Sct. Chapitre Ier : Le transport, Art. L831-1, Art. L831-2, Sct. Chapitre II : La distribution, Art. L832-1, Art. L832-2, Sct. TITRE IV : LE STOCKAGE, Art. L841-1, Sct. TITRE V : LA VENTE D'HYDROGÈNE, Art. L851-1, Art. L851-2
- Code minier (nouveau)Art. L211-2, Art. L231-6
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Art. 30
I. - Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er avril 2023.
II. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre VIII du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance, ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
III. - Les dispositions de l'article L. 445-15, dans leur rédaction résultant du I de l'article 3 de la présente ordonnance ainsi que celles de l'article L. 824-1, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la même ordonnance, entrent en vigueur le 30 juin 2021.
Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili