Art. L824-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4281LZL
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas de prolongation d'une mesure de rétention administrative fondée sur une modification de la qualification des faits de la garde à vue initiale » / brèves / lexbase public n°764 du 21 novembre 2024 Abonnés