Art. L824-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L824-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Lecture: 1 min

L4281LZL

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document