Art. L552-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3494LZG
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.