Article 1
Les opérateurs de repérage, ou les organismes qui les emploient pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique, adressent le rapport annuel d'activité de chaque opérateur mentionné à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique aux ministres chargés de la santé et de la construction via l'application informatique du ministère chargé de la santé (https://si-amiante.sante.gouv.fr) pendant la durée de la campagne de dépôt des rapports annoncée sur le site internet de l'application.
Les informations contenues dans le rapport annuel d'activité peuvent faire l'objet d'une transmission périodique via l'application mentionnée au premier alinéa pendant toute la durée de la campagne de dépôt. Les informations ainsi transmises sont, à l'issue de la campagne, agrégées par l'application aux fins de constituer le rapport annuel d'activité.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe du présent arrêté.
Article 2
L'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 3 de l'article 1, les mots : " par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d'un récépissé " sont remplacés par les mots : " via l'application informatique du ministère chargé de la santé ( https://si-amiante.sante.gouv.fr), par la saisie d'une fiche d'accompagnement et le dépôt du rapport contenant les résultats des évaluations, contre accusé de réception " ;
2° A l'article 2, les mots : " Le courrier de transmission " sont remplacés par les mots : " La fiche d'accompagnement ". Après les mots " contenant de l'amiante " sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 1 ".
3° L'annexe est intitulée comme suit : " Fiche d'accompagnement des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante ".
Article 3
L'arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis est ainsi modifié :
A l'article 5, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les organismes mentionnés aux articles 1er et 3 adressent chaque année au ministre chargé de la santé, via l'application informatique du ministère chargé de la santé ( https://si-amiante.sante.gouv.fr) pendant la durée de la campagne de dépôt des rapports annoncée sur le site internet de l'application, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration. "
" Tout nouvel organisme accrédité demande à la direction générale de la santé les modalités d'accès à l'application, à l'adresse de messagerie suivante : SI-AMIANTE@sante.gouv.fr. "
Article 4
Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET CONTENU DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE
Le rapport annuel d'activité, adressé aux ministères chargés de la santé et de la construction, comprend les rubriques suivantes pour chacune des missions réalisées dans les immeubles bâtis :
- département ;
- type de bâtiment ;
- période de construction ;
- activité concernée ;
- code postal ;
- commune ;
- objectif de la mission ;
- résultats pour les matériaux de la liste A ;
- résultats pour les matériaux de la liste B ;
- résultats pour les autres matériaux ;
- résultats en cas d'analyse de matériaux par un organisme accrédité.
Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le résultat est donné pour chaque logement ainsi que pour les parties communes (par exemple, pour une copropriété, on aura une « partie commune » et autant de « logements » qu'il y a de logements).