Art. L5132-7, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L0695LZR
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal routier / TITRE « Conduite sous stupéfiant : qu’importe le taux, l’usage seul caractérise l’infraction » / brèves / le quotidien du 26 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Une définition des stupéfiants consacrée, un abandon de compétence légitimé » / jurisprudence / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Stupéfiants : ainsi s’achève l’entreprise de définition du Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase pénal n°46 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Stupéfiants : pas d’inconstitutionnalité, mais une définition utile » / brèves / le quotidien du 10 janvier 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Panorama de droit pénal spécial (2021) » / panorama / lexbase pénal n°44 du 23 décembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le trafic de stupéfiants / TITRE « La notion de stupéfiants » Abonnés