Art. 1, Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Art. 1, Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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Z23690SY

I.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;

-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Les motifs prévus au I sont les suivants :

-l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

-l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée ;

-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que “ contact à risque de contamination ” au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.

Les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, placés en position d'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée, ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées en cas d'arrêt de travail pour l'un de ces motifs.

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