Décide :
Article 1
Après l'article 19 de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 susvisée, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :
« Article 19-1
Délibérations à distance
La commission peut recourir, pour les séances de sa formation plénière et de son bureau, aux formes de délibération collégiale à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Elle met à la disposition de ses membres les dispositifs matériels et logiciels nécessaires à la participation à ces formes de délibération.
Les délibérations portant élection ne peuvent se dérouler à distance.
Les règles relatives aux séances de la formation plénière et du bureau ne sont pas affectées par le recours à ces formes de délibération à distance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 19-2 à 19-5. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission ou son adjoint est mis en mesure d'assister aux délibérations organisées à distance.
Article 19-2
Conférences téléphoniques ou audiovisuelles
Le président de la commission peut décider que les délibérations de la formation plénière et du bureau de la commission sont organisées, pour la totalité des participants ou ceux qui le souhaitent, au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 mentionnée ci-dessus.
La commission met en œuvre à cet effet un dispositif technique assurant l'identification des participants aux délibérations et leur permettant une participation effective. Ce dispositif garantit la sécurité et la confidentialité à l'égard des tiers des échanges, débats et votes, qui ne font l'objet d'aucun enregistrement ni conservation, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des procès-verbaux des réunions de la commission. Des tiers peuvent être entendus par la formation plénière ou le bureau de la commission, dans les mêmes conditions.
La convocation de la formation plénière ou du bureau informe les membres de la commission concernés du recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle et de l'outil de communication utilisé. Les informations relatives aux modalités techniques d'utilisation de l'outil de communication sont mises à leur disposition.
Article 19-3
Utilisation d'une messagerie instantanée durant les conférences téléphoniques ou audiovisuelles
Le président de la commission peut décider, aux fins de faciliter le déroulement des délibérations de la formation plénière et du bureau de la commission organisées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 19-2, de mettre à la disposition des membres de ces formations une messagerie instantanée ou tout autre dispositif assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique et permettant un dialogue en ligne. Ce dispositif peut être utilisé, en complément de l'outil de conférence téléphonique ou audiovisuelle, dans le cadre des échanges et débats relatifs aux délibérations inscrites à l'ordre du jour et aux fins d'expression des votes.
Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19-2 sont applicables au dispositif mis en œuvre à cet effet, qui garantit en outre que les observations émises par chacun des membres concernés de la commission sont immédiatement communiquées ou rendues accessibles à l'ensemble des autres membres participants.
Article 19-4
Règles applicables aux délibérations à distance
Les débats relatifs aux délibérations à distance de la formation plénière et du bureau sont ouverts et clos par un message du président de la commission.
Dans le cas où la délibération doit faire l'objet d'un vote, le président de la commission indique l'ouverture des opérations de vote et précise la durée pendant laquelle les membres participants de la commission peuvent voter. Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, il en adresse les résultats à l'ensemble des membres de la formation concernée de la commission.
Si un vote au scrutin secret est demandé à l'occasion d'une délibération qui se déroule à distance, il est sursis à cette délibération et les opérations de vote sont organisées dans le cadre d'une réunion physique ultérieure des membres de la commission.
En cas d'incident technique, les échanges, débats et votes peuvent être repris ou poursuivis dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident. »
Article 2
Après l'article 70 de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 susvisée, est inséré l'article 70-1 ainsi rédigé :
« Article 70-1
Délibérations à distance
La commission peut recourir, pour les séances de sa formation restreinte, aux formes de délibération collégiale à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 mentionnée ci-dessus.
Le président de la formation restreinte de la Commission peut décider que les délibérations de cette formation sont organisées au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, il est fait application des dispositions mentionnées et prévues aux articles 19-1, 19-2 et 19-4 du présent règlement intérieur. Les mis en cause, leur représentant ou conseil disposent des mêmes informations que les membres concernés de la Commission quant au recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'outil de communication utilisé et à ses modalités techniques d'utilisation. »
Article 3
La délibération n° 2020-037 du 2 avril 2020 relative à l'organisation des délibérations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant l'état d'urgence sanitaire liée au Covid-19 est abrogée.
Article 4
La présidente, le président de la formation restreinte et le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.