Art. R1262-8, Code du travail
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L7700LXH
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de juillet à septembre 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°841 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « La rémunération du salarie détaché et le détachement de longue durée en France depuis le 30 juillet 2020 » / le point sur... / lexbase social n°837 du 24 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le détachement temporaire de travailleurs par une entreprise non établie en France / TITRE « Réglementation applicable en matière de salaire » Abonnés