Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

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L1618LX9

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 15-33-53-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3341-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 118-5-1 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 24 janvier 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

L'article R. 211-5-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :

« 1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite », sont insérés les mots : « et de la sécurité routière » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221- 5. »

Article 3

Après l'article R. 211-6, il est inséré un article R. 211-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-7. - Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

« Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. »

Article 4

Le I de l'article R. 224-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

« Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction. »

Article 5

A l'article R. 224-16, les mots : « de l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

Article 6

Après l'article R. 224-19, il est inséré un article R. 224-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-19-1. - Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :

« 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;

« 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;

« 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

« 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;

« 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

« 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;

« 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. »

Article 7

Le 10° du I de l'article R. 225-2 est ainsi rétabli :

« 10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ; ».

Article 8

L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est abrogé ;

2° Au III, les mots : « Hors le cas prévu au 6° du I, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

3° Au V, la référence : « 6°, » est supprimée.

Article 9

L'article R. 234-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-7. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 10

Après le quatrième alinéa de l'article R. 412-6-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

Article 11

Le c du 8° du I de l'article R. 417-11 est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; » sont supprimés ;

2° Les mots : « en dehors des emplacements matérialisés à cet effet » sont supprimés.

Article 12

Après le premier alinéa de l'article R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2. »

Article 13

Après l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, il est rétabli un article R. 3353-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 3353-3. - Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route. »

Article 14

I. - Les dispositions du 2° de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

II. - Les dispositions de l'article 12 s'appliquent à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article 15

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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