Article 1
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif aux frais de formation tel qu'annexé est homologué.
Article 2
Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXERÈGLEMENT NO 2019-09 DU 18 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2014-03 RELATIF AUX FRAIS DE FORMATION
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ;
Adopte les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général :
Article 1er
L'article 213-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué de :
- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
- de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.
Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l'immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.
Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l'une de l'autre.
- de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l'objet d'un plan d'amortissement propre tant pour la durée que le mode.
Les coûts d'emprunts peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 213-9. »
Article 2
L'article 213-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :
- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
- de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.
Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l'immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges.
Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l'une de l'autre. »
Article 3
Il est inséré un paragraphe 15 à l'article 833-20 ainsi rédigé :
« 15. - Informations relatives à la formation professionnelle
L'entité peut mentionner les informations suivantes relatives à la formation professionnelle :
1. Montant consacré à la formation professionnelle :
- Au cours de l'exercice ;
- Au cours de l'exercice précédent ;
- Au cours des trois derniers exercices en indiquant le cumul amorti sur trois exercices.
Ce montant est décomposé par type de formation.
2. Répartition de ce montant dans les principaux postes du compte de résultat ou du bilan (si la formation est immobilisée au regard des dispositions des articles 213-8 et 213-22) ;
3. Montant consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale ;
4. Nombre d'heures de formation ;
5. Part des salariés ayant bénéficié d'une formation au cours de l'exercice. »
Article 4
A l'article 932-1, l'intitulé du compte 6333 est remplacé par l'intitulé suivant : « Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle ».