LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

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L5870LUX

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)



Exécution 2018


Prévision d'exécution 2019


Prévision 2020


Solde structurel (1)


- 2,3


- 2,2


- 2,2


Solde conjoncturel (2)


0


0


0,1


Mesures ponctuelles et temporaires (3)


- 0,2


- 0,9


- 0,1


Solde effectif (1 + 2 + 3)


- 2,5


- 3,1


- 2,2

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;

2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;

- à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;

- à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;

- à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;

- à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;

- à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;

- à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;

3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

- à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;

- à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

- au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;

- le b est abrogé ;

4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 418 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €


20 %


Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €


24 %


Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €


28 %


Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €


33 %


Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €


38 %


Supérieure ou égale à 48 196 €


43 %

» ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 626 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €


20 %


Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €


24 %


Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €


28 %


Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €


33 %


Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €


38 %


Supérieure ou égale à 52 825 €


43 %

» ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«



Base mensuelle de prélèvement


Taux proportionnel


Inférieure à 1 741 €


0 %


Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €


0,5 %


Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €


1,3 %


Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €


2,1 %


Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €


2,9 %


Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €


3,5 %


Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €


4,1 %


Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €


5,3 %


Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €


7,5 %


Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €


9,9 %


Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €


11,9 %


Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €


13,8 %


Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €


15,8 %


Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €


17,9 %


Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €


20 %


Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €


24 %


Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €


28 %


Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €


33 %


Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €


38 %


Supérieure ou égale à 55 815 €


43 %

».

II. - Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;

b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.

B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.

IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 3

La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ;

2° Les mots : « 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « mandats », la fin est supprimée.

Article 4

Au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».

Article 5

Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »

Article 6

I. - La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 87 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

2° Au 1 du III de l'article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

Article 8

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2° du 8 du II de l'article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.

« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; »

2° Le b du 2° du 1 du II de l'article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d'euros.

« A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; »

3° A l'article 80 quindecies et au 1 de l'article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

- au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

- au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa du présent 2° s'applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l'objet d'une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. - Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies » ;

C. - Au 3° du B du 1 de l'article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l'article 125-0 A n'est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies ».

II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 10

Le premier alinéa du III de l'article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence. »

Article 11

I. - Après le III de l'article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les I à III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l'Etat ou territoire où se situe son siège social d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 182 A est abrogé ;

2° L'article 182 A ter est ainsi modifié :

a) A la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ;

b) Le 2 du III est ainsi rédigé :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l'application d'un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l'article 204 H. » ;

3° A la fin du d du I de l'article 182 B, les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article 182 A » sont supprimés ;

4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au premier alinéa de l'article 197 B et à l'article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

5° L'article 1671 A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues. » ;

c) Les a et b sont abrogés.

II. - L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° A la fin du B du II, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

III. - Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.

Article 13

Le b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

Article 14

I. - Après le 7 ter de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé :

« 7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II. - Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

- le 1° est abrogé ;

- au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

- après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

- le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

- au premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

- le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »

- le 2° est abrogé ;

- le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

- l'année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2020 » ;

- après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

- après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l'acquisition et de la pose » ;

- les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) A la première phrase du l, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

«

(En euros)



Nombre de personnes

composant le ménage


Île-de-France


Autres régions


1


25 068


19 074


2


36 792


27 896


3


44 188


33 547


4


51 597


39 192


5


59 026


44 860


Par personne supplémentaire


+ 7 422


+ 5 651

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« c. Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

«



Nature de la dépense


Montant


Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis


Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis


Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1


40 € / équipement


(Sans objet)


Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1


15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


10 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses


25 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses


Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


(Sans objet)


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


(Sans objet)


2 000 € pour les pompes à chaleur air / eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire


Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1


400 €


(Sans objet)


Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1


300 €


300 €


Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1


15 € par mètre carré


(Sans objet)


Audit énergétique mentionné au l du 1


300 €


(Sans objet)


Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1


400 €


(Sans objet)


Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1


2 000 €


(Sans objet)


Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1


150 € par mètre carré de surface habitable


(Sans objet)

» ;

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d'un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré :

«



Nature de la dépense


Montant


Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis


Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis


Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1


15*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


10*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses


25*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses


Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


(Sans objet)


350 € par logement pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l'énergie solaire thermique


Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau


(Sans objet)


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire


Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1


150 € par logement


(Sans objet)


Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1


300 €


300 €


Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1


15*q € par mètre carré


(Sans objet)


Audit énergétique mentionné au l du 1


150 € par logement


(Sans objet)


Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1


150 € par logement


(Sans objet)


Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1


1 000 € par logement


(Sans objet)

» ;

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- la deuxième phrase est supprimée ;

- après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

- au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

- au 4°, les mots : « utilisant une source d'énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

- au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

- au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

- sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'énergie. » ;

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies ;

« b) Ou d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. - Après l'article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. - Le contribuable qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d'une amende égale à 50 % de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. - Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.

L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l'objet d'une habilitation.

L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.

III. - A. - Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

B. - Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

C. - Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.

IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

Article 16

I. - A. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ;

c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ;

d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

2° L'article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 2 du I est ainsi modifié :

- après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. » ;

- le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l'article 1414 C du présent code » ;

4° Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

B. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l'article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ;

2° A l'article 1413 bis, les références : « 2° du I et du I bis de l'article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ;

3° L'article 1414 est ainsi modifié :

a) Les I et I bis sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d'habitation » ;

- au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou » sont supprimés ;

c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont » ;

d) Le V est abrogé ;

4° L'article 1414 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

5° Le I de l'article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, » sont supprimés ;

- les mots : « d'un dégrèvement d'office » sont remplacés par les mots : « d'une exonération » ;

b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l'exonération est totale. » ;

c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au » ;

6° L'article 1414 D est abrogé ;

7° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les références : « , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis » ;

b) A la première phrase du I bis, la référence : « le 2° du I de l'article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l'article 1605 bis » ;

8° Le 2° de l'article 1605 bis est ainsi rédigé :

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

« a) Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

« b) Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

« c) Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code ;

« d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« e) Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

« f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

« - 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« - 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« - 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« - 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

« Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

« g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

« h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ;

« i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 ;

« j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter, est nul.

« Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s'applique lorsqu'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; »

9° Le 3 du B du I de l'article 1641 est abrogé.

C. - Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ;

2° Au III de l'article 1414 C, tel qu'il résulte du 1° du présent C, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ».

D. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 1607 bis est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'Etat. » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° L'article 1609 B est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'Etat. » ;

b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

5° L'article 1609 G est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'Etat. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant-dernier » ;

6° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l'année 2020 » ;

b) Au troisième alinéa du IV, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d'une part, le produit que la taxe d'habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 et, d'autre part, le produit que la taxe d'habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l'année 2020 ».

E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ; »

2° Le 1° du I de l'article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l'habitation principale » ;

3° A la fin du premier alinéa du I de l'article 1407 ter, les mots : « non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;

4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ;

5° Le IV de l'article 1414 est abrogé ;

6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l'article 1414 B, tel qu'il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation. » ;

7° L'article 1414 C est abrogé ;

8° L'article 1417 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les références : « , du 3 du II et du III de l'article 1411 » sont supprimées ;

b) Le II bis est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

- au second alinéa, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

9° Le II de l'article 1522 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

10° L'article 1636 B octies, tel qu'il résulte du 10° du D du II, est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

c) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « d'habitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d'habitation » ;

11° Le troisième alinéa du I de l'article 1638 est supprimé ;

12° Le dernier alinéa du 1° du I et l'avant-dernier alinéa du 1° du III de l'article 1638-0 bis sont supprimés ;

13° A la première phrase du VII de l'article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

14° Les a et b du 2 du II de l'article 1639 A quater sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

15° Les a et b du 1° du II de l'article 1640 sont ainsi rédigés :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; »

16° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater et au b du 1° du II de l'article 1640, tels qu'ils résultent, respectivement, des 14° et 15° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ;

17° Au premier alinéa de l'article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

18° La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé :

« Art. 1640 H. - Pour l'application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale relatifs à l'année 2023 sont égaux aux taux de taxe d'habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l'établissement en 2022. » ;

19° L'article 1641 est ainsi modifié :

a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ;

b) A la première phrase du II, les mots : « , ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ;

20° Au dernier alinéa de l'article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l'article 1411 et » sont supprimées ;

21° Au 1° de l'article 1691 ter, les mots : « la taxe d'habitation et » et, à la fin, les mots : « , pour l'habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

22° Au sixième alinéa de l'article 1607 bis, tel qu'il résulte du 1° du D du présent I, et au cinquième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 4° du même D, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

23° Au quatrième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 5° dudit D, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

24° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu'à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l'article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis, au premier alinéa du I de l'article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l'article 1408, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, au premier alinéa du II de l'article 1414, tel qu'il résulte du 3° du B, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies, au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis, tel qu'il résulte du 1° du D du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1609 B, tel qu'il résulte du 4° du même D au cinquième alinéa de l'article 1609 G, tel qu'il résulte du 5° dudit D, au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies, tel qu'il résulte du B du III du présent article, à l'article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis, tel qu'il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l'article 1638 quater, au 1 du II de l'article 1639 A quater, au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter, au 2 de l'article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l'article 1691 bis ainsi qu'au 1 de l'article 1730, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

25° Au premier alinéa du IV de l'article 1638-0 bis, après la première occurrence des mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

26° Après le 1° du II de l'article 1408, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ; ».

F. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, est insérée une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

« Art. 1418. - I. - Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. - Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

b) Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 terdecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

c) Au III bis de l'article 1754, la référence : « à l'article 1729 C » est remplacée par les références : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies ».

2. L'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

G. - 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 173, les références : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 » sont remplacées par la référence : « et 1391 B ter ».

2. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l'article L. 2331-3, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

2° Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

3° L'article L. 5212-20 est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au deuxième alinéa, tel qu'il résulte du a du présent 3°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

4° Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 2333-29 est supprimée.

3. A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

4. A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

5. Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est abrogé.

6. A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ».

7. Le IV de l'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

8. Sont abrogés :

1° Les II et III de l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

2° Les II et III de l'article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

3° Les III et IV de l'article 48 et le III de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

4° Les II et III de l'article 114 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

5° Le II de l'article 114, les II et III de l'article 122 et les III et IV de l'article 124 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

6° Les II et III de l'article 158 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

9. Le II de l'article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

H. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411, 1518 bis et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

İ. - 1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.

2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.

J. - 1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.

2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

K. - En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

L. - A la fin du II de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 précitée, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. - A. - Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l'article 1586 ainsi que les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés.

B. - Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées.

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 1382 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l'Etat et des collectivités territoriales » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d'un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

2° L'article 1383 est ainsi rédigé :

« Art. 1383. - I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.

« II. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

« L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.

« L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

« III. - Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

3° A l'article 1382 B, au premier alinéa de l'article 1382 C, au premier alinéa du I de l'article 1382 C bis, au premier alinéa de l'article 1382 D, au premier alinéa du II de l'article 1382 E, au I de l'article 1382 F, à l'article 1382 G, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, au premier alinéa du I de l'article 1383 E, au premier alinéa de l'article 1383 E bis, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 F, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 G, au premier alinéa de l'article 1383 G bis, au premier alinéa de l'article 1383 G ter, au premier alinéa et à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 İ, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du V de l'article 1383 J, au IV de l'article 1384 A, au premier alinéa du I de l'article 1384 F, au premier alinéa du I de l'article 1388 ter, à la seconde phrase du premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies, au premier alinéa de l'article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l'article 1391 B ter, à la fin de l'article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1517, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1518 A, au I de l'article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l'article 1518 A quater, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

4° Au premier alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du IV des articles 1382 H et 1382 İ, tels qu'ils résultent, respectivement, des articles 111 et 110 de la présente loi, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

5° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l'article 1383-0 B, aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l'article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l'article 1383 B, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1383 C, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l'article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l'article 1383 E, au deuxième alinéa de l'article 1383 G, au cinquième alinéa de l'article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l'article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1383 H, au sixième alinéa de l'article 1383 İ, au premier alinéa de l'article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1388 quinquies, au premier alinéa de l'article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l'article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l'article 1388 sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6° Au 2 de l'article 1383-0 B bis, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

7° Au sixième alinéa de l'article 1383 B et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 D, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

8° Au premier alinéa du IV de l'article 1388 sexies, les mots : « du département, » sont supprimés ;

9° Au a du III de l'article 1391 B ter, les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

10° Au premier alinéa du III de l'article 1391 B ter, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

11° Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 1517, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes ».

D. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La section II du chapitre Ier du titre V est complétée par un article 1640 G ainsi rédigé :

« Art. 1640 G. - I. - 1. Pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la Ville de Paris.

« 2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

« II. - Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l'année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020, diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L'article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- les 1° et 2° deviennent, respectivement, les 1 et 2 ;

- il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

3° L'article 1518 A sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II du présent article, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies. » ;

4° Après le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

« Art. 1518 quater. - I. - Pour chaque commune, pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l'article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021.

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

5° Après le A du I de la section II du même chapitre Ier, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 1382-0. - I. - Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies.

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, au IV de l'article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B, au III de l'article 1384 C ainsi qu'aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

6° Après le C du I de la même section II, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

« C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. 1388-0. - I. - Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'abattement par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

« 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

« II. - Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l'article 1498, pour l'application du I du présent article, le taux d'abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

« 1° D'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l'article 1388, par le produit des taux d'abattement et d'imposition appliqués en 2020 ;

« 2° D'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies.

« III. - Les I et II cessent de s'appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

« Toutefois, en cas d'application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies, sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

7° Avant le dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

8° Après le quatrième alinéa de l'article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

9° Avant le dernier alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

10° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

b) Avant le dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l'application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. »

E. - Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1656 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

- après la mention : « III. - », est insérée la mention : « 1. » ;

- il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l'application des articles 1382-0 et 1388-0, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

2° L'article 1656 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

« A compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris. »

F. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; »

2° A l'article L. 3543-2, les références : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 » sont remplacées par les références : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » ;

3° Après le 9° du a de l'article L. 4331-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

5° L'article L. 5214-23 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

6° L'article L. 5215-32 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

7° L'article L. 5216-8 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

G. - 1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :

1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

3° Pour la Ville de Paris :

a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.

III. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « de taxe d'habitation et » sont supprimées ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le même II tel qu'il résulte du 1° du présent A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, après la deuxième occurrence du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

c) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taux », sont insérés les mots : « de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

3° L'article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au deuxième alinéa du b du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

d) A l'avant-dernier alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa du même 1, au début, les mots : « Jusqu'à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

f) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d'habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

g) Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

h) Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

i) A l'avant-dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, la première occurrence des mots : « taxe d'habitation » est remplacée par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

j) Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

k) Le premier alinéa du 3 du I est ainsi modifié ;

- à la deuxième phrase, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières » et les mots : « trois taxes » sont remplacés par les mots : « deux taxes » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

l) Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

m) Le 5 du I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que » ;

- le second alinéa est supprimé ;

n) A la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

o) A la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;

p) A la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

q) Le premier alinéa du 2 du I ter est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

- à la seconde phrase, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

r) Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

s) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Le même article 1636 B sexies tel qu'il résulte du 3° du présent A est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

b) Au a et à la première phrase du premier alinéa du b du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du b du même 1, les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

d) Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

« - ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

« - ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

« 2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

e) Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » ;

f) Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

g) Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d'habitation, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du même I est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés ;

d) A la première phrase du 1° du même II, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

e) A la première phrase du 2° du même II, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

f) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

g) Aux 3° et 4° du VI, les deux occurrences des mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimées ;

h) Au 1° du VII, les mots : « taxe d'habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

i) Au 2° du même VII, les mots : « de la taxe d'habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

6° Au même article 1636 B decies, tel qu'il résulte du 5° du présent A, le VI est abrogé ;

7° Au I du même article 1636 B decies, tel qu'il résulte du 6° du présent A, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et » ;

8° A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l'article 1638-0 bis, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le même article 1638-0 bis, tel qu'il résulte du 8° du présent A, est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé.

B. - L'article 1636 B septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa du I, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

2° Le second alinéa du V est supprimé ;

3° Les VI et VII sont abrogés ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les taux », sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :

1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;

2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

IV. - A. - Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

B. - Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

1° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

c) De la différence définie au A du présent IV ;

2° La somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

C. - A compter de l'année 2021 :

1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

- le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

- et le coefficient correcteur défini au B ;

b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :

- la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

- et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.

Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

a) Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

D. - Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

E. - Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

F. - Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

G. - Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.

Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

H. - Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

4° L'impact sur le budget de l'Etat.

V. - A. - A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

- de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

- de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

- des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

C. - 1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

D. - 1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

1° La somme :

a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.

2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

E. - 1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

2. L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé le 1er janvier 2021.

3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :

1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

F. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

G. - A compter du 1er janvier 2021, l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début du 2° du A du I, il est ajouté le mot : « Et » ;

2° Le 3° du même A est abrogé ;

3° Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. - D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. » ;

4° A la fin du deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « , à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A » sont remplacés par la référence : « au C du même I ».

H. - A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

VI. - A. - A compter du 1er janvier 2020, le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l'exonération mentionnée aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020. »

B. - A compter de 2021, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu'il résulte du A du présent VI, est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimées et les références : « 1390, 1391 et 1414 » sont remplacées par les références : « 1390 et 1391 » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

C. - A compter du 1er janvier 2021, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), tel qu'il résulte des A et B du présent VI, est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

3° Les quatrième, sixième et septième alinéas sont supprimés.

D. - A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés.

E. - Le troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. »

F. - Le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. »

G. - Le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2021 » et les mots : « , aux départements » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. »

H. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. »

İ. - Le A du IV de l'article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. »

J. - Le A du IV de l'article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. »

K. - 1. Au titre de 2020 :

a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.

2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.

4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.

L. - L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VII. - A. - Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

B. - Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

C. - Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

D. - Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.

E. - Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1040 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d'enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ;

2° L'article 1040 bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée.

II. - La dernière phrase de l'article L. 719-14 du code de l'éducation est supprimée.

Article 18

I. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés :

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; »

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ;

- après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

- après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »

- au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ;

- au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ;

- au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

- à l'avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«



1re circonscription


2e circonscription


3e circonscription


4e circonscription


Tarif normal


Tarif réduit


Tarif normal


Tarif réduit


Tarif normal


Tarif réduit


Tarif normal


Tarif réduit


23,18 €


11,51 €


19,31 €


9,59 €


10,55 €


6,34 €


5,08 €


4,59 €

» ;

- la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :

«



1re et 2e circonscriptions


3e circonscription


4e circonscription

» ;

- la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :

«



1re et 2e circonscriptions


3e circonscription


4e circonscription

» :

- la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :

«



1re et 2e circonscriptions


3e circonscription


4e circonscription

».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 19

L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - I. - Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code.

« II. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts. »

Article 20

L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

« Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »

Article 21

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 234 est abrogé ;

2° Le b du 1 de l'article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;

3° Le même article 302 bis Y est abrogé ;

4° Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes » ;

b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZB bis. - I. - Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes.

« II. - La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

5° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;

6° L'article 635 est ainsi modifié :

a) Le 2° du 1 est abrogé ;

b) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :

« 5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; »

c) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

7° Le premier alinéa de l'article 636 est supprimé ;

8° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :

« Art. 637 bis. - Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement. » ;

9° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

10° Au 2° de l'article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;

11° L'article 733 est ainsi modifié :

a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

12° A la fin du premier alinéa de l'article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;

13° Le 2° du même article 847 est abrogé ;

14° L'article 848 est abrogé ;

15° L'article 867 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

- au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

- le 7° est abrogé ;

b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;

16° L'article 1010 bis est abrogé ;

17° L'article 1010 ter est abrogé ;

18° L'article 1011 ter est abrogé ;

19° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

20° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

21° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

22° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

23° L'article 1599 septdecies est abrogé ;

24° L'article 1599 octodecies est abrogé ;

25° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

26° La section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;

27° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;

2° Le 2° du a de l'article L. 4331-2 est abrogé.

III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

3° L'article L. 3513-12 est abrogé ;

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

2° L'article L. 245-5-5-1 est abrogé.

V. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1261-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1261-19. - L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

« 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;

« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

2° L'article L. 1261-20 est abrogé ;

3° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 132-16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;

2° L'article L. 132-16-1 est abrogé.

VII. - Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

VIII - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

IX. - Au C du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

X. - Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;

2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.

XI. - A. - Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B. - Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

C. - Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

D. - Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

E. - Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

F. - Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Article 22

I. - Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du 1° du II de l'article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L'article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° A la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 443-14 » ;

4° A la première phrase de l'article L. 443-15-2-2, la référence : « , L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L'article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. - Le II de l'article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. - Au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443-14-1” » est remplacée par la référence : « “L. 443-14” ».

Article 23

I. - Le o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. »

II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.

Article 24

I. - L'article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;

2° Le VI bis est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.

B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.

Article 25

I. - Le IV de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - A la première phrase du V de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'il fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ».

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'article L. 311-13 est ainsi modifié :

a) Les A et B sont ainsi rédigés :

« A. - A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.

« Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.

« Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.

« Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.

« La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ;

b) Le C est ainsi modifié :

- les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ;

- à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ;

c) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

d) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ;

e) Au F, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° A la fin de l'article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

II. - L'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. - Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

« Les titres d'identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. » ;

2° Le V est abrogé.

III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.

Article 27

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la fin du premier alinéa de l'article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

B. - L'article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

C. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;

D. - L'article 302 bis ZL est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;

E. - Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

F. - L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ, issu des » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;

3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

B. - L'article L. 137-20 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;

C. - L'article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé ;

D. - Le premier alinéa de l'article L. 137-23 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est » ;

2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;

E. - Le premier alinéa de l'article L. 137-26 est ainsi rédigé :

« L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »

III. - Après le troisième alinéa du A du I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »

IV. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :

A. - Après le premier alinéa du I de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

B. - La seconde phrase de l'article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.

VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 29

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. - Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. »

II. - L'article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ;

2° L'article 163 A est abrogé ;

3° L'article 163 quinquies est abrogé ;

4° Le 5 de l'article 170 est abrogé ;

5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ;

6° Au 1 de l'article 206, les références : « des 6° et 6° bis » sont remplacées par la référence : « du 6° » ;

7° Le 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du 4°, la référence : « et au 6° bis » est supprimée ;

b) Le 6° bis est abrogé ;

8° L'article 238 bis-0 AB est abrogé ;

9° Au premier alinéa de l'article 238 bis AB, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ;

10° Le II de l'article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ;

11° L'article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I s'applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. » ;

12° Le 3° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

13° Le 4° du 1 de l'article 295 est abrogé ;

14° L'article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

15° Au 2° de l'article 995, les mots : « autres que celles de l'article 1087 » sont supprimés ;

16° A l'article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ;

17° Le II de l'article 1052 est abrogé ;

18° L'article 1080 est abrogé ;

19° L'article 1087 est abrogé.

IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.

Article 30

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 3 du I de l'article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

2° A la deuxième phrase du II de l'article 270 :

a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ;

b) Les mots : « , à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

3° L'article 278 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. - I. - Pour l'application du présent article :

« 1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;

« 4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

« 6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :

« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;

« 7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

« 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

« 11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.

« II. - Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A du présent code :

« A. - Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

« 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;

« 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :

« a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« b) En dehors de ces quartiers et :

« - soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« - soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

« 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

« Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« B. - Les opérations suivantes :

« 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« C. - Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

« 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.

« III. - Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A :

« 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

« 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

« a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

« b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

« 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

« a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

« b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

« c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

« IV. - Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :

« 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

« a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

« c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

« 2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

« a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;

« b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;

« c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

« d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code.

« Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.

« V. - Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente. » ;

4° Les 1° et 2° de l'article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés :

«



Secteurs ou locaux concernés


Subdivision

de l'article 278 sexies


Taux


Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration


1° du A du II


5,5 %


Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain


2° du A du II


5,5 %


Autres logements locatifs sociaux


3° du A du II


10 %


Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration lorsque l'acquisition est financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social


2° du B du II


5,5 %


Logements assimilés à des logements locatifs sociaux


C du II


10 %


Accession sociale à la propriété


III


5,5 %


Secteur social et médico-social


IV


5,5 %


Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit


V


10 %

« Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.

« Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ;

5° L'article 278 sexies A est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. - I. - Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

« 1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

« 2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

« a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;

« b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

« c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;

« 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

« Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

« II. - Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

«



Travaux concernés


Subdivision

du présent article


Taux


Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social


2° du I


5,5 %


Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain


a du 3° du I


5,5 %


Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux


b du 3° du I


10 %


Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social


c du 3° du I


10 %


Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain


4° du I


5,5 %

« Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

6° Au b de l'article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ;

7° Le II de l'article 284 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

- à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ;

- à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

8° L'article 1384 A est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L'exonération s'applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, neufs et affectés à l'habitation principale, lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies. » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ».

II. - Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. »

III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.

Article 31

I. - Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.

Article 32

Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».

Article 33

Le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; ».

Article 34

I. - Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 256 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un autre Etat membre afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

« 2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

« 4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 289 B.

« 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.

« 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.

« 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater.

« 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

« 1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d'être remplie ;

« 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

« 3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

« 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

2° Le I de l'article 256 bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France. » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre Etat membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

3° Le I de l'article 262 ter est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration. » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

« Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter.

« Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

4° L'article 286 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

« 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ;

b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

5° L'article 289 B est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Le 6° du II est ainsi rétabli :

« 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. »

II. - Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

Article 35

La seconde phrase du 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».

Article 36

Les A et G de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.

« A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».

Article 37

I. - L'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b bis est ainsi rédigé :

« b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; »

2° Le b ter est abrogé ;

3° Le b nonies est ainsi rédigé :

« b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

« Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ; ».

II. - L'article L. 421-2 du code du tourisme est abrogé.

Article 38

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° du A de l'article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;

2° Le 4° de l'article 278 bis est ainsi rédigé :

« 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; »

3° Le a bis de l'article 279 est complété par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » ;

4° La section X est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 298 octodecies. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;

« 2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. . »

Article 39

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l'impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l'application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d'affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Au premier alinéa du II de l'article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ».

III. - Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 ».

IV. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

V. - Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ».

VI. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

VII. - Le III de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. » ;

2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s'appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s'applique ».

VIII. - A la première phrase du II de l'article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.

B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

Article 40

I. - L'article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis. » ;

2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 41

Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :

1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;

5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.

Article 42

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 115 quinquies est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

2° L'article 119 quinquies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

- après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ;

- les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; »

c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

d) A la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ;

3° Au chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

« Section I

« Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

« Art. 235 quater. - I. - Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

« Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.

« II. - La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.

« L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. - La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

« IV. - L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

« Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

« Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d'imposition en application du 3° du V.

« Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.

« V. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

« 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

« 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

« En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;

« 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

« Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

« L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 43

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ;

2° L'article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

« Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

« La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ;

3° Le 1° de l'article 112 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce ; »

4° Le c du 1 de l'article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l'article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu'à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l'opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

« Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

« Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l'application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d'un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. »

II. - Le I s'applique à compter du 21 juillet 2019.

Article 44

I. - Le 3° du I de l'article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Article 45

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

« Art. 205 B. - I. - Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

« 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

« a) Un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même ;

« b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'Etat de résidence de l'entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l'Etat de résidence de l'entité hybride et des règles de l'Etat de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

« c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des Etats dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

« d) Un paiement en faveur d'un établissement donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre Etat du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre Etat ;

« e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son Etat de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'Etat de résidence du bénéficiaire ;

« f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'Etat où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'Etat de résidence du bénéficiaire ;

« g) Ou une double déduction se produit ;

« 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ;

« 3° Personne : une personne physique ou une entité ;

« 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

« 5° Débiteur : une personne qui est tenue d'effectuer un paiement au sens du 2° ;

« 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d'une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

« 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l'Etat dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

« 8° Inclusion : la prise en compte d'un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son Etat de résidence.

« Toutefois, pour l'application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

« a) S'il n'a pas ouvert droit en application des règles de l'Etat de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d'imposition ou un crédit ou remboursement d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt au titre d'une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

« b) Et si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

« 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l'Etat de résidence du débiteur et dans un autre Etat. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l'Etat de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

« 10° Effet d'asymétrie : une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

« 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un Etat et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre Etat ;

« 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l'Etat de résidence du débiteur, soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

« 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

« 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu'un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n'avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'avantage fiscal en découlant ;

« 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un Etat membre de l'Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs Etats qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

« 16° Entreprise associée d'un contribuable :

« a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

« b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

« c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

« d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l'article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

« Pour l'application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

« Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

« II. - 1. N'est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l'activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d'un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

« 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l'effet d'asymétrie ne survient pas, hors le cas d'un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

« III. - 1. Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

« a) Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ;

« b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

« 2. En présence d'un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

« a) La charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;

« b) Lorsque l'investisseur est établi dans un autre Etat qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

« 3. Lorsqu'un paiement déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées d'un même contribuable ou par l'intermédiaire d'un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n'est pas admise.

« Toutefois, la charge reste admise en déduction si l'Etat de résidence d'une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n'est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l'autre Etat.

« 4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'Etat dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France. Cette règle s'applique à moins que la France ne soit tenue d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

« 5. Lorsqu'un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

« Art. 205 C. - Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.

« Art. 205 D. - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre Etat en application des règles de cet Etat sont pris en compte dans ces deux Etats, leur déduction n'est pas admise en France.

« Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

« 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l'objet d'une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s'agissant d'une perte, du contribuable en France et dans l'autre Etat ;

« 2° L'autre Etat est un Etat membre de l'Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Le b du I de l'article 212 est abrogé ;

4° L'article 212 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase de l'avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« 2. Le présent VI bis s'applique à l'entreprise qui, au titre de l'exercice mentionné au 1, n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d'aucun établissement hors de France, ni d'aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

« 3. Les IV et VIII du présent article ne s'appliquent pas à l'entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l'exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ;

5° Le 2 de l'article 221 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d'un actif, » ;

- les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés ;

6° L'article 223 B bis est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ;

- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ;

b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 46

I. - Au a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte ».

II. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1383 D, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1466 D, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

III. - A la fin du G du I de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;

2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 47

I. - L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à partir du 1er janvier 1994 et » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , à partir de l'exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l'Etat. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l'allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.

B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

Article 48

I. - L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'acquisition de ces équipements ou » ;

d) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du » ;

b) Après les mots : « principale ou », il est inséré le mot : « pour » ;

c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ;

d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d'acquisition de ces équipements ou » ;

e) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des deux critères suivants :

« - un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;

« - un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ;

4° Au 4°, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » ;

B. - Le III est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ;

3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ;

b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ;

c) Sont ajoutés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée » ;

C. - Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

D. - Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. - Le II de l'article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 49

I. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le 1° est abrogé.

II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 50

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 51

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;

2° Le b du 1° du 7 de l'article 261 est ainsi modifié :

a) A la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ;

b) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte… (le reste sans changement). »

II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.

B. - Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.

Article 52

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ;

2° Le 15° est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ;

b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 53

I. - Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 209 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :

« a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

« b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

« c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

« Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. » ;

2° L'article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi modifié :

- au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ;

b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ».

II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 54

Après le d du I de l'article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »

Article 55

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l'article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année qui suit la sortie d'un régime réel d'imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l'abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d'imposition. » ;

2° Après l'article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé :

« Art. 72 E bis. - En cas de passage du régime d'imposition prévu à l'article 64 bis à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l'article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A. »

II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Article 56

I. - Le I de l'article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 57

Le II de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »

Article 58

I. - L'article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d'aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 59

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1600 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

4° Le IV est abrogé ;

B. - Au premier alinéa de l'article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

C. - L'article 1639 A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « , par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

D. - A la fin du b du 1 du B du I de l'article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

E. - Le XV de l'article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu'un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

II. - Le 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

V. - CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l'année en cours et l'année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.

Article 60

I. - A. - A compter du 1er juillet 2020, le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, tel qu'il résulte de l'article 67 de la présente loi, est ainsi modifié :

a) A la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;

b) A la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;

d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :

«



-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

» ;

e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«



-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;

» ;

g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;

h) La première colonne de la cinquante-et-unième ligne est ainsi rédigée :

«



2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

» ;

i) Les soixante-et-unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;

2° L'article 265 B est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l'application du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;

b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur » ;

3° Après le même article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé :

« Art. 265 B bis. - I. - Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

« 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d'un donneur d'ordre ;

« 3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.

« II. - Chaque entreprise donneuse d'ordre tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.

« Ces registres retracent :

« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;

« 2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.

« Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.

« III. - Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux. » ;

4° A la fin du e du 1 de l'article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

5° Au début du dernier alinéa de l'article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;

6° Après l'article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C ainsi rédigés :

« Art. 265 octies A. - I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Art. 265 octies B. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

« Art. 265 octies C. - I. - Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.

« III. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article. » ;

7° L'article 266 quater est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22. » ;

8° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

9° Au a du 2 de l'article 410, après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » ;

10° Le B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 411 bis ainsi rédigé :

« Art. 411 bis. - Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;

11° Après l'article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé :

« Art. 416 bis C. - Est passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l'article 265 B bis. »

B. - A compter du 1er juillet 2020, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;

2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie des registres prévus au II de l'article 265 B bis du code des douanes. » ;

3° Sont ajoutés des D et E ainsi rédigés :

« D. - En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d'une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l'année précédant celle de l'avance.

« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

« 1° 9,44 € en 2020 ;

« 2° 31,47 € en 2021.

« L'avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année.

« E. - Le présent E est applicable aux infractions suivantes :

« 1° Celle prévue au 1 de l'article 410 du code des douanes, en tant qu'il réprime l'utilisation d'un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;

« 2° Celle prévue au a du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle se rapporte aux registres prévus au II de l'article 265 B bis du même code ;

« 3° Celle prévue à l'article 416 bis C du même code.

« Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d'accès aux lieux et locaux prévu à l'article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l'article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. »

C. - A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

D. - Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

II. - A. - A compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° A la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 265 octies C, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;

3° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € ».

B. - Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

III. - A. - A compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l'exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l'article 265 B » ;

2° Le 1 de l'article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;

« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

3° Au 2° du I de l'article 265 B bis et à l'article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;

4° L'article 265 octies A est ainsi modifié :

a) Au II, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 22 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. » ;

5° L'article 265 octies C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;

b) Le III est abrogé ;

6° Le c du 2 de l'article 266 quater est abrogé ;

7° Au g du C du 8 de l'article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;

8° Au 2° du I de l'article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que ».

B. - A compter du 1er janvier 2022, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

3° Le D est ainsi rédigé :

« D. - Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;

4° Le 1° du E est ainsi rédigé :

« 1° Celles prévues au 1 de l'article 410 et au 6° de l'article 427 du code des douanes, en tant qu'ils répriment l'utilisation irrégulière d'un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l'article 265 B du même code ; ».

C. - A compter du 1er janvier 2022, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.

D. - Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

IV. - Après l'article 39 decies E du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies F et 39 decies G ainsi rédigés :

« Art. 39 decies F. - I. - Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

« II. - La déduction mentionnée au I s'applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l'actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu'elles utilisent pour le même usage.

« III. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« IV. - L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« V. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VI. - La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises.

« VII. - Pour l'application du VI, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Art. 39 decies G. - I. - Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes inscrits à l'actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. - La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement. »

V. - Pour l'application des VI à IX :

1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;

2° Le gazole agricole s'entend :

a) Jusqu'au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

b) A compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;

3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.

VI. - A. - Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

B. - Pour l'application en 2022 de l'article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :

1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

VII. - A. - Fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.

B. - Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.

La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.

C. - La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

D. - Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265 octies C du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies C.

VIII. - Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 3222-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

2° L'article L. 3222-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) A la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

IX. - A. - Pour l'application du présent IX :

1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A ter dudit code.

B. - A compter du 1er janvier 2020 :

1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;

2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;

b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;

b) Le produit entre :

- la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;

- la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.

C. - Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; ».

D. - Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

E. - Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l'Etat.

Article 61

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. »

Article 62

L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ;

b) Le 2 du I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1 » ;

- aux deuxième et dernier alinéas, après l'année : « 2021 », sont insérés les mots : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1 » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l'énergie mentionnée au e du 1 du même I ».

Article 63

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) A la première phrase du 1 quinquies et au 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ;

c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ;

2° Le 1 de l'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un A-0 ainsi rédigé :

« A-0. - Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.

« Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.

« Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0. » ;

b) Le A est ainsi modifié :

- la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ;

- la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ;

- le b bis est abrogé ;

c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».

Article 64

I. - Au 1° du II de l'article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

II. - Au a du 3° de l'article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.

Article 65

L'article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 66

I. - Le C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Article 67

I. - Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 265 est ainsi modifié :

1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :

a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;

- au d, les mots : « , ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

- après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;

- après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;

B. - L'article 265 bis est ainsi modifié :

1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

C. - Après le troisième alinéa de l'article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

D. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »

3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

4° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est utilisé :

« 1° Soit comme combustible ;

« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il » ;

6° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«



Usage du produit


Tarifs

(en € par mégawattheure)


Carburant


5,23


Combustible


8,45

» ;

b) A la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ;

c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. » ;

E. - L'article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ;

4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

V. - Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ».

VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 68

Au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».

Article 69

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 4 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

« - 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

« - 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

« - 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ;

4° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

B. - Au premier alinéa de l'article 54 bis, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

C. - Au 3° du 1 de l'article 93, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

D. - Au 1° de l'article 170 bis, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

E. - Le I de l'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° A la fin du h, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

2° A la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

F. - A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

G. - Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article 1007 » ;

H. - Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I : Dispositions communes

« Art. 1007. - Pour l'application de la présente section :

« 1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l'un des textes suivants :

« a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

« b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

« c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;

« d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

« 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

« a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

« b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

« c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

« 3° La première immatriculation en France d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

« 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l'exception des véhicules suivants :

« a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;

« b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;

« 5° Les véhicules de tourisme s'entendent :

« a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

« b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

« 6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008 ;

« 7° Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels le propriétaire d'un véhicule met ce dernier à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

« Art. 1007 bis. - I. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

« Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. - Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

« 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;

« 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

« Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

« III. - Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

« Art. 1008. - I. - La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

« Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

« II. - Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

« PA = 1,80 × (PM/100)2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« III. - Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

« PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

« Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

« Par dérogation au I de l'article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

« IV. - Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

« V. - La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

« La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

İ. - L'article 1010 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d'une part, et du c » sont remplacés par les mots : « , du b ou du c, d'une part, et du d » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

«



Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)


Inférieur ou égal à 20


0


Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50


1


Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120


2


Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150


4,5


Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170


6,5


Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190


13


Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230


19,5


Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270


23,5


Supérieur à 270


29

» ;

c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l'année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation » ;

- la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«



Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif unitaire

(en euros par gramme

de dioxyde de carbone)

» ;

d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ;

- la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«



Puissance administrative

(en CV)


Tarif

(en euros)

» ;

- le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

« - soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;

« - soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

« Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s'il s'agit de véhicules mentionnés au a, ou » ;

- sont ajoutés les mots : « , pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ;

J. - Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1010 bis est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2°… (le reste sans changement). » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies. » ;

2° L'article 1010 ter est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « , au sens de l'article 1010 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies. »

K. - Le même III, tel qu'il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé :

« III : Taxes à l'immatriculation

« Art. 1011. - I. - Les véhicules font l'objet :

« 1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

« 2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;

« 4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.

« II. - Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

« Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

« III. - A. - Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

« 1° La première immatriculation en France du véhicule ;

« 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

« 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

« B. - Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

« IV. - Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

« Art. 1012. - I. - Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.

« II. - Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

« 1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

« 2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« 3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

« 4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

« Art. 1012 bis. - I. - Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

« II. - A. - Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.

« Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

« La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.

« B. - Le tarif régional est réduit de moitié :

« 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

« 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

« 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

« 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

« 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

« C. - La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :

« 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

« 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

« 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

« 4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

« III. - Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

« 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

« 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;

« 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l'article 1012 ;

« 4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;

« 5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;

« 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;

« 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

« Art. 1012 ter. - I. - Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. - A. - Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

« Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.

« B. - Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins six mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

« 1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

« 2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Les conditions d'application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

« III. - A. - Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« B. - Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

« IV. - Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

« 2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

« Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« V. - Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Art. 1012 quater. - I. - La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

« II. - Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

«



Catégorie de véhicules selon

le poids total autorisé en charge


Minimum

(en euros)


Maximum

(en euros)


Inférieur ou égal à 3,5 tonnes


30


38


Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes


125


135


Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes


180


200


Supérieur à 11 tonnes


280


305

« III. - Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

L. - L'article 1011 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, la référence : « de l'article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l'article 1007 » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

3° Les a et b du II sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

« b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

«



Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif 2020

(en euros)


Inférieur à 110


0


110


50


111


75


112


100


113


125


114


150


115


170


116


190


117


210


118


230


119


240


120


260


121


280


122


310


123


330


124


360


125


400


126


450


127


540


128


650


129


740


130


818


131


898


132


983


133


1 074


134


1 172


135


1 276


136


1 386


137


1 504


138


1 629


139


1 761


140


1 901


141


2 049


142


2 205


143


2 370


144


2 544


145


2 726


146


2 918


147


3 119


148


3 331


149


3 552


150


3 784


151


4 026


152


4 279


153


4 543


154


4 818


155


5 105


156


5 404


157


5 715


158


6 039


159


6 375


160


6 724


161


7 086


162


7 462


163


7 851


164


8 254


165


8 671


166


9 103


167


9 550


168


10 011


169


10 488


170


10 980


171


11 488


172


12 012


173


12 552


174


13 109


175


13 682


176


14 273


177


14 881


178


15 506


179


16 149


180


16 810


181


17 490


182


18 188


183


18 905


184


19 641


Supérieur à 184


20 000

» ;

b) Les deux premiers alinéas du même a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

«



Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


Tarif 2020

(en euros)


Inférieur à 138


0


138


50


139


75


140


100


141


125


142


150


143


170


144


190


145


210


146


230


147


240


148


260


149


280


150


310


151


330


152


360


153


400


154


450


155


540


156


650


157


740


158


818


159


898


160


983


161


1 074


162


1 172


163


1 276


164


1 386


165


1 504


166


1 629


167


1 761


168


1 901


169


2 049


170


2 205


171


2 370


172


2 544


173


2 726


174


2 918


175


3 119


176


3 331


177


3 552


178


3 784


179


4 026


180


4 279


181


4 543


182


4 818


183


5 105


184


5 404


185


5 715


186


6 039


187


6 375


188


6 724


189


7 086


190


7 462


191


7 851


192


8 254


193


8 671


194


9 103


195


9 550


196


10 011


197


10 488


198


10 980


199


11 488


200


12 012


201


12 552


202


13 109


203


13 682


204


14 273


205


14 881


206


15 506


207


16 149


208


16 810


209


17 490


210


18 188


211


18 905


212


19 641


Supérieur à 212


20 000

» ;

c) Les deux premiers alinéas du b sont ainsi rédigés :

« b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

«



Puissance administrative (en CV)


Tarif 2020 (en euros)


Inférieure ou égale à 5


0


Supérieure ou égale à 6

et inférieure ou égale à 7


3 125


Supérieure ou égale à 8

et inférieure ou égale à 9


6 250


Supérieure ou égale à 10

et inférieure ou égale à 11


9 375


Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13


12 500


Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15


15 625


Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17


18 750


Supérieur ou égal à 18


20 000

» ;

M. - L'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. - I. - Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

« 1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

« 2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

« II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

N. - Après le I de l'article 1599 sexdecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence. » ;

O. - L'article 1599 novodecies A est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Les mots : « proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, » ;

P. - L'article 1628-0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1628-0 bis. - Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

Q. - L'article 1635 bis M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l'article 1011 » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au I bis de l'article 1599 sexdecies ainsi qu' » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Les II et III sont abrogés ;

R. - A l'article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l'article 1011 » ;

S. - L'article 1011 bis est abrogé ;

T. - L'article 1599 sexdecies est abrogé ;

U. - L'article 1599 novodecies est abrogé ;

V. - L'article 1599 novodecies A est abrogé ;

W. - Le XIV de l'article 1647 est abrogé.

II. - Après le mot : « taxe », la fin du 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; ».

III. - L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

IV. - L'article 62 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

V. - Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.

VI. - A. - Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.

B. - Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

C. - Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 70

I. - Au premier alinéa du 5° de l'article 284 bis B du code des douanes, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. - Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Article 71

I. - Au septième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

II. - Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

III. - A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

Article 72

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article 302 bis K est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

«



Destination finale du passager


Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement


Autre

passager


- la France, un autre État membre de l'Union européenne,

un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

la Confédération suisse


20,27 €


2,63 €


- autres États


63,07 €


7,51 €

» ;

b) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

« Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

« 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

« 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

« Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

« Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ;

c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d'une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

« a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

« b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

« c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » ;

2° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

III. - A compter du 1er janvier 2021, le VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

«



Destination finale du passager


Passager pouvant bénéficier,

sans supplément de prix,

de services à bord auxquels l'ensemble

des passagers ne peut accéder gratuitement


Autre

passager


- la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse


11,27 € - 20,27 €


1,13 € - 2,63 €


- autres États


45,07 € - 63,07 €


4,51 € - 7,51 €

» ;

2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 73

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. »

II. - Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. » ;

b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. »

B. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

IV. - Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 74

I. - Le I de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,159 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ;

4° Au huitième alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«



Régions


Pourcentages


Auvergne-Rhône-Alpes


8,731650


Bourgogne-Franche-Comté


5,889302


Bretagne


3,338153


Centre-Val de Loire


2,849251


Corse


1,224002


Grand Est


11,050118


Hauts-de-France


7,105215


Île-de-France


8,086460


Normandie


4,352548


Nouvelle-Aquitaine


12,251858


Occitanie


11,533870


Pays de la Loire


4,020730


Provence-Alpes-Côte d'Azur


10,425090


Guadeloupe


3,192031


Guyane


1,069911


Martinique


1,502471


La Réunion


3,160262


Mayotte


0,121064


Saint-Martin


0,087074


Saint-Barthélemy


0,006228


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,002712

»

II. - Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :



Régions


Nouvel accompagnement

pour la création et la reprise

d'entreprises

(NACRE)


Fonds européens


Centres de ressources, d'expertise

et de performance sportives

(CREPS)


Auvergne-Rhône-Alpes


85 773 €


Bourgogne-Franche-Comté


Bretagne


Centre-Val de Loire


75 184 €


Corse


Grand Est


13 377 €


Hauts-de-France


5 438 €


Île-de-France


188 €


Normandie


Nouvelle-Aquitaine


Occitanie


67 205 €


27 391 €


Pays de la Loire


Provence-Alpes-Côte d'Azur


- 11 459 €


Guadeloupe


750 €


Guyane


Martinique


La Réunion


91 510 €


- 145 630 €


Mayotte


58 070 €


Total


58 070 €


158 715 €


51 012 €

Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

III. - Le II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rétabli :

« a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

2° Au début de l'antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ;

3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.

Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

V. - L'article 40 et les III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

VI. - Le X de l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

VII. - L'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :



Régions


Droit à compensation au titre des charges

d'investissement et de fonctionnement


Droit à compensation au titre

des dépenses de personnels


Auvergne-Rhône-Alpes


125 198 €


812 848 €


Bourgogne-Franche-Comté


43 547 €


282 730 €


Bretagne


54 434 €


353 412 €


Centre-Val de Loire


38 104 €


247 389 €


Corse


5 443 €


35 341 €


Grand Est


87 094 €


565 460 €


Hauts-de-France


103 425 €


671 483 €


Île-de-France


206 849 €


1 342 967 €


Normandie


54 434 €


353 412 €


Nouvelle-Aquitaine


87 094 €


565 460 €


Occitanie


87 094 €


565 460 €


Pays de la Loire


59 877 €


388 754 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


81 651 €


530 118 €


Guadeloupe


10 887 €


87 483 €


Guyane


5 443 €


43 742 €


Martinique


5 443 €


43 742 €


La Réunion


21 774 €


186 513 €


Mayotte


10 887 €


87 483 €


Total


1 088 681 €


7 163 797 €

Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

Article 75

L'article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 6500. - A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'Etat accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

« La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. »

Article 76

I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :

1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :



Régions


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


10 056 271 €


Bourgogne-Franche-Comté


3 885 695 €


Bretagne


3 841 203 €


Corse


418 266 €


Grand Est


10 544 821 €


Hauts-de-France


1 304 855 €


Île-de-France


2 869 367 €


Normandie


2 797 954 €


Nouvelle-Aquitaine


314 486 €


Occitanie


9 868 751 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


15 841 517 €


Guadeloupe


2 439 112 €


Martinique


5 528 822 €


La Réunion


2 871 065 €


Total


72 582 185 €

;

2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :



Régions


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


21 736 610 €


Bourgogne-Franche-Comté


8 398 923 €


Bretagne


8 302 754 €


Corse


904 080 €


Grand Est


22 792 610 €


Hauts-de-France


2 820 443 €


Île-de-France


6 202 131 €


Normandie


6 047 773 €


Nouvelle-Aquitaine


679 761 €


Occitanie


21 331 288 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


34 241 410 €


Guadeloupe


5 272 136 €


Martinique


11 950 538 €


La Réunion


6 205 803 €


Total


156 886 260 €

II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d'apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.

Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :



Régions


Montant


Centre-Val de Loire


- 2 899 747 €


Pays de la Loire


- 8 355 299 €


Guyane


- 34 280 €

III. - A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Cette majoration est répartie ainsi :



Régions


Montant


Auvergne-Rhône-Alpes


4 313 430 €


Bourgogne-Franche-Comté


1 817 922 €


Bretagne


1 613 629 €


Centre-Val de Loire


4 799 097 €


Corse


285 720 €


Grand Est


2 492 963 €


Hauts-de-France


2 759 781 €


Île-de-France


6 368 726 €


Normandie


2 290 487 €


Nouvelle-Aquitaine


5 167 319 €


Occitanie


3 407 922 €


Pays de la Loire


11 116 171 €


Provence-Alpes-Côte d'Azur


2 779 774 €


Guadeloupe


132 350 €


Martinique


64 651 €


Guyane


428 282 €


La Réunion


138 676 €


Total


49 976 900 €

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l'article L. 6211-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est ainsi modifiée :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) A la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6522-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, est ainsi modifiée :

a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ;

b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ;

c) A la fin, les mots : « la même loi de finances » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 77

I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-20. - Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :

« 1° A l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat” ;

« 2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l'Etat” ;

« 3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ;

« 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ;

« 6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat.” ;

« 7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l'Etat,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« - la deuxième phrase est supprimée ;

« 8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés.” ;

« 9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;

« “2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

« 12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.” ;

« 13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d'allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code” ;

« 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

« 17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ;

« 18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) A la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d'allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ;

« 22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Au conseil départemental de La Réunion ;”

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d'allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l'instruction des demandes” ;

« 24° A l'article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d'allocations familiales” ;

« 25° A l'article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat,” ;

« 27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code.” ;

« 28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« - à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d'allocations familiales” ;

« - la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ;

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

- au début de la dernière phrase, les mots : “L'amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

II. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du d du 28° de l'article L. 522-19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l'article L. 522-20 » ;

2° Le 4° du XXII de l'article L. 542-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article L. 522-20 ».

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.

IV. - L'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

V. - L'article L. 581-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.

« “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” »

VI. - Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.

Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.

VIII. - A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.

Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

X. - Après le premier alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

XI. - Après le deuxième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

« a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

« b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

« Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

XII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

XIII. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

2° Au premier alinéa du III, aux premier à troisième alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

3° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III ainsi qu'au a, au b, deux fois, et au c du 1 du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

4° Au a du 1 du IV, les mots : « de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

XIV. - L'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

2° Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. »

XV. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion ».

XVI. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

2° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

5° Le tableau du onzième alinéa est ainsi rédigé :

«



Département ou collectivité


Pourcentage


Ain


0,354900


Aisne


0,656539


Allier


0,491798


Alpes-de-Haute-Provence


0,203126


Hautes-Alpes


0,098271


Alpes-Maritimes


1,659323


Ardèche


0,362930


Ardennes


0,559770


Ariège


0,336660


Aube


0,439806


Aude


0,929696


Aveyron


0,195347


Bouches-du-Rhône


6,891126


Calvados


0,896135


Cantal


0,138704


Charente


0,595291


Charente-Maritime


1,016447


Cher


0,552053


Corrèze


0,196200


Corse-du-Sud


0,276405


Haute-Corse


0,381176


Côte-d'Or


0,506519


Cotes-d'Armor


0,522304


Creuse


0,149837


Dordogne


0,631680


Doubs


0,551383


Drôme


0,697596


Eure


0,617029


Eure-et-Loir


0,406944


Finistère


0,978508


Gard


1,898721


Haute-Garonne


2,420641


Gers


0,174041


Gironde


2,264178


Hérault


2,821570


Ille-et-Vilaine


0,738956


Indre


0,224447


Indre-et-Loire


0,756111


Isère


1,125009


Jura


0,170802


Landes


0,454847


Loir-et-Cher


0,368811


Loire


0,844041


Haute-Loire


0,134614


Loire-Atlantique


1,535496


Loiret


0,654065


Lot


0,207389


Lot-et-Garonne


0,511019


Lozère


0,062293


Maine-et-Loire


0,848510


Manche


0,422159


Marne


0,695833


Haute-Marne


0,211400


Mayenne


0,177683


Meurthe-et-Moselle


1,158917


Meuse


0,251960


Morbihan


0,669912


Moselle


1,069635


Nièvre


0,309725


Nord


5,873965


Oise


0,861496


Orne


0,376814


Pas-de-Calais


3,143484


Puy-de-Dôme


0,826911


Pyrénées-Atlantiques


0,912167


Hautes-Pyrénées


0,325053


Pyrénées-Orientales


1,253042


Bas-Rhin


1,233628


Haut-Rhin


0,634241


Rhône


0,287144


Métropole de Lyon


2,034078


Haute-Saône


0,207247


Saône-et-Loire


0,480574


Sarthe


0,633019


Savoie


0,307962


Haute-Savoie


0,499185


Paris


5,138148


Seine-Maritime


2,255087


Seine-et-Marne


1,023857


Yvelines


0,981117


Deux-Sèvres


0,317607


Somme


0,911821


Tarn


0,548152


Tarn-et-Garonne


0,376698


Var


2,005555


Vaucluse


1,078561


Vendée


0,371855


Vienne


0,615305


Haute-Vienne


0,446357


Vosges


0,398980


Yonne


0,367084


Territoire de Belfort


0,179504


Essonne


1,335739


Hauts-de-Seine


1,965728


Seine-Saint-Denis


4,354978


Val-de-Marne


2,157825


Val-d'Oise


1,487591


Guadeloupe


3,243973


Martinique


3,069776


Saint-Pierre-Miquelon


0,002402

»

XVII. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion. »

XVIII. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane, » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

4° Au quinzième alinéa, les mots : « ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion ne bénéficient » ;

5° Au seizième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

6° Le tableau du dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

«



Département ou collectivité


Pourcentage


Ain


0,402081


Aisne


1,332616


Allier


0,608323


Alpes-de-Haute-Provence


0,221930


Hautes-Alpes


0,109897


Alpes-Maritimes


1,427071


Ardèche


0,349216


Ardennes


0,663633


Ariège


0,275964


Aube


0,663362


Aude


0,921743


Aveyron


0,176934


Bouches-du-Rhône


5,062247


Calvados


0,914580


Cantal


0,078509


Charente


0,691092


Charente-Maritime


0,932492


Cher


0,533128


Corrèze


0,217228


Corse-du-Sud


0,114676


Haute-Corse


0,262973


Côte-d'Or


0,501559


Cotes-d'Armor


0,558977


Creuse


0,110012


Dordogne


0,528965


Doubs


0,676515


Drôme


0,647555


Eure


0,949684


Eure-et-Loir


0,528537


Finistère


0,627685


Gard


1,599514


Haute-Garonne


1,530942


Gers


0,178593


Gironde


1,778646


Hérault


2,013122


Ille-et-Vilaine


0,813345


Indre


0,306613


Indre-et-Loire


0,707000


Isère


1,191765


Jura


0,237095


Landes


0,417970


Loir-et-Cher


0,400305


Loire


0,733412


Haute-Loire


0,170650


Loire-Atlantique


1,365372


Loiret


0,779406


Lot


0,161440


Lot-et-Garonne


0,504893


Lozère


0,038128


Maine-et-Loire


0,932940


Manche


0,451280


Marne


0,934066


Haute-Marne


0,293790


Mayenne


0,269563


Meurthe-et-Moselle


1,089178


Meuse


0,350788


Morbihan


0,625820


Moselle


1,493964


Nièvre


0,356690


Nord


8,056025


Oise


1,389433


Orne


0,418907


Pas-de-Calais


4,926157


Puy-de-Dôme


0,665447


Pyrénées-Atlantiques


0,618941


Hautes-Pyrénées


0,282204


Pyrénées-Orientales


1,362318


Bas-Rhin


1,529211


Haut-Rhin


1,020004


Rhône


0,205664


Métropole de Lyon


1,456891


Haute-Saône


0,322229


Saône-et-Loire


0,562231


Sarthe


0,876081


Savoie


0,272186


Haute-Savoie


0,398840


Paris


1,501254


Seine-Maritime


2,609662


Seine-et-Marne


2,011017


Yvelines


0,970334


Deux-Sèvres


0,453512


Somme


1,281906


Tarn


0,506087


Tarn-et-Garonne


0,400964


Var


1,287811


Vaucluse


1,115829


Vendée


0,511514


Vienne


0,807519


Haute-Vienne


0,565755


Vosges


0,640604


Yonne


0,568323


Territoire de Belfort


0,239421


Essonne


1,473770


Hauts-de-Seine


1,204763


Seine-Saint-Denis


4,295389


Val-de-Marne


1,849279


Val-d'Oise


1,852830


Guadeloupe


3,603793


Martinique


3,069280


Saint-Pierre-Miquelon


0,001141

»

XIX. - L'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 522-14 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2019 en Guyane. » ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 » ;

3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

XX. - Après le f du 2° du B du II de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :

« - d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;

« - d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 78

I. - Le chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Règles générales », comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. - Pour l'application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s'entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s'entendent des vendeurs autorisés par l'administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d'octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s'entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s'entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l'exonération mentionnée au 3° de l'article 41 ter.

« Art. 41 ter. - Sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l'objet d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d'opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l'article 41 quater.

« Art. 41 quater. - I. - Le destinataire de l'opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article 41 ter ou d'une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l'importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L'attestation comprend les informations définies par l'administration. Le destinataire la conserve à l'appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu'il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l'appui de sa comptabilité.

« II. - Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d'entre elles, mentionne les informations prévues au II de l'article 35 relatives à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l'opération antérieure.

« Le II de l'article 33 ne s'applique pas à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. - Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 41 ter s'appliquent dans la limite d'un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l'année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l'administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d'année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l'administration établit que l'activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

« Art. 41 quinquies. - L'octroi de mer et l'octroi de mer régional qui n'ont pas été appliqués conformément à l'article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu'il affecte le bien à une destination autre qu'une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l'article 41 quater.

« Art. 41 sexies. - I. - Le second alinéa de l'article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. - Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d'opérations portant sur les biens pour lesquels l'octroi de mer et l'octroi de mer régional n'ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. - Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. - I. - Sont exonérés des accises mentionnées au second alinéa de l'article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.

« II. - La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. - Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III. - La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024.

IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.

Article 79

I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 246 740 001, qui se répartissent comme suit :

(En euros)



Intitulé du prélèvement


Montant


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 846 874 416


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


8 250 000


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


50 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)


6 000 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 669 094 000


Dotation élu local


93 006 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse


62 897 000


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


466 980 145


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 917 963 735


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


451 253 970


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française


90 552 000


Total


41 246 740 001

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du I de l'article 200 A du code général des impôts.

Article 80

Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 81

I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° A la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

2° A la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

3° A la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ;

4° A la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

5° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



VI de l'article 302 bis K du code général des impôts


Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)


230 000

» ;

6° A la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ;

7° A la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

8° A la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

9° A la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

10° La seizième ligne est supprimée ;

11° A la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

12° A la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ;

13° A la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

14° A la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

15° A la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

16° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

17° La trentième ligne est supprimée ;

18° La trente-quatrième ligne est supprimée ;

19° A la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

20° A la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

21° A la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

22° La quarante-cinquième ligne est supprimée ;

23° La quarante-sixième ligne est supprimée ;

24° La quarante-septième ligne est supprimée ;

25° La quarante-neuvième ligne est supprimée ;

26° La cinquantième ligne est supprimée ;

27° La cinquante et unième ligne est supprimée ;

28° A la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

29° A la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

30° A la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

31° A la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

32° A la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

33° A la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

34° A la dernière colonne de la soixante-et-unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

35° A la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

36° A la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

37° A la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

38° A la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

39° A la deuxième colonne de la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ;

40° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article L. 6131-2 du code du travail


France compétences


9 475 409

» ;

41° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

42° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

43° A la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports » ;

44° A la dernière colonne de la quatre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ;

45° A la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

46° A la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

C. - Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « , de l'article L. 423-19 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du a de l'article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l'Etat » ;

2° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

« 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l'agent comptable d'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. » ;

2° L'article L. 423-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-27. - Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l'article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

IV. - La seconde phrase du III de l'article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s'agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

V. - Le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

VI. - A la fin de la première phrase de l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa du I du A l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

VIII. - Au deuxième alinéa du I du B de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

IX. - Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

X. - Au deuxième alinéa du I du D de l'article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

XI. - Au sixième alinéa du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

XII. - Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

XIII. - Au premier alinéa du I du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

XIV. - Au premier alinéa du I du İ de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

XV. - Le V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

XVI. - Le I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l'Office français de la biodiversité à hauteur d'un montant compris entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

XVII. - Le premier alinéa de l'article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé :

« A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.

XXII. - L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d'euros par an et jusqu'au » sont remplacés par le mot : « Jusqu'au » ;

3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d'euros à » sont remplacés par le mot : « À » ;

4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d'euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au » sont remplacés par le mot : « Jusqu'au ».

XXIII. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d'euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».

Article 82

A la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».

Article 83

L'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. - A compter du 1er janvier 2020, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à France compétences. »

Article 84

Après le I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »

Article 85

L'article 17 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 86

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

Article 87

I. - Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

Article 88

I. - Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ».

II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

III. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d'euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d'euros en 2020 » ;

2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».

Article 89

I. - Au d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ».

II. - A la fin du IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

III. - Le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

IV. - L'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.

Article 90

I. - Le compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

II. - L'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

Article 91

Au premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 92

I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

II. - Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.

D. - Autres dispositions

Article 93

I. - Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'Etat avant le 10 janvier 2020.

II. - Les I et II de l'article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

Article 94

I. - Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ;

b) A la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ;

b) A la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.

III. - La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.

IV. - Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

Article 95

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 480 000 000 €.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 96

I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros [*])



Ressources


Charges


Soldes


Budget général


Recettes fiscales brutes / dépenses brutes


433 832


478 535


   A déduire : Remboursements et dégrèvements


140 830


140 830


Recettes fiscales nettes / dépenses nettes


293 001


337 704


Recettes non fiscales


14 364


Recettes totales nettes / dépenses nettes


307 366


337 704


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


62 727


Montants nets pour le budget général


244 639


337 704


- 93 066


Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants


6 028


6 028


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


250 667


343 732


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


2 118


2 141


- 23


Publications officielles et information administrative


177


157


21


Totaux pour les budgets annexes


2 295


2 298


- 3


Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


29


29


Publications officielles et information administrative


0


0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 324


2 327


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


82 381


81 195


1 186


Comptes de concours financiers


127 440


128 836


- 1 396


Comptes de commerce (solde)


54


Comptes d'opérations monétaires (solde)


91


Solde pour les comptes spéciaux


- 65


   Solde général


- 93 134


(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2020 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


136,4


Dont remboursement du nominal à valeur faciale


130,5


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


5,9


Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau


1,8


Amortissement des autres dettes reprises


0,5


Déficit à financer


93,1


Autres besoins de trésorerie


- 1,3


Total


230,5


Ressources de financement


Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats


205,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


2,0


Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme


10,0


Variation des dépôts des correspondants


6,4


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État


3,6


Autres ressources de trésorerie


3,5


   Total


230,5

;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.

III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.

IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 97

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 98

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 99

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 100

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 101

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



Désignation du ministère ou du budget annexe


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


I. Budget général


1 931 959


Action et comptes publics


121 582


Agriculture et alimentation


29 799


Armées


270 746


Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales


291


Culture


9 593


Économie et finances


12 100


Éducation nationale et jeunesse


1 019 085


Enseignement supérieur, recherche et innovation


6 992


Europe et affaires étrangères


13 524


Intérieur


290 406


Justice


87 617


Outre-mer


5 583


Services du Premier ministre


9 708


Solidarités et santé


7 450


Sports


1 529


Transition écologique et solidaire


37 355


Travail


8 599


II. Budgets annexes


11 149


Contrôle et exploitation aériens


10 544


Publications officielles et information administrative


605


Total général


1 943 108

Article 102

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission / Programme


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Action extérieure de l'État


6 324


Diplomatie culturelle et d'influence


6 324


Administration générale et territoriale de l'État


355


Administration territoriale de l'État


134


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


221


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


13 882


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


12 539


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 337


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


6


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


1 278


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 278


Cohésion des territoires


639


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


312


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


327


Culture


15 483


Patrimoines


9 879


Création


3 360


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 244


Défense


6 937


Environnement et prospective de la politique de défense


5 185


Préparation et emploi des forces


627


Soutien de la politique de la défense


1 125


Direction de l'action du Gouvernement


592


Coordination du travail gouvernemental


592


Écologie, développement et mobilité durables


19 312


Infrastructures et services de transports


4 908


Affaires maritimes


232


Paysages, eau et biodiversité


5 145


Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie


6 763


Prévention des risques


1 356


Énergie, climat et après-mines


438


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


470


Économie


2 496


Développement des entreprises et régulations


2 496


Enseignement scolaire


3 183


Soutien de la politique de l'éducation nationale


3 183


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


1 106


Fonction publique


1 106


Immigration, asile et intégration


2 173


Immigration et asile


1 005


Intégration et accès à la nationalité française


1 168


Justice


625


Justice judiciaire


224


Administration pénitentiaire


264


Conduite et pilotage de la politique de la justice


137


Médias, livre et industries culturelles


3 102


Livre et industries culturelles


3 102


Outre-mer


127


Emploi outre-mer


127


Recherche et enseignement supérieur


259 762


Formations supérieures et recherche universitaire


165 939


Vie étudiante


12 724


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


70 663


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


3 371


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 411


Recherche culturelle et culture scientifique


1 035


Enseignement supérieur et recherche agricoles


1 202


Régimes sociaux et de retraite


294


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


294


Santé


134


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


134


Sécurités


293


Police nationale


281


Sécurité civile


12


Solidarité, insertion et égalité des chances


8 027


Inclusion sociale et protection des personnes


30


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


7 997


Sport, jeunesse et vie associative


692


Sport


548


Jeunesse et vie associative


54


Jeux Olympiques et Paralympiques 2024


90


Travail et emploi


54 445


Accès et retour à l'emploi


48 085


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


6 202


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


70


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


88


Contrôle et exploitation aériens


805


Soutien aux prestations de l'aviation civile


805


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


47


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


47


Total


402 113

Article 103

I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :



Mission / Programme


Plafond exprimé

en équivalents temps plein


Diplomatie culturelle et d'influence


3 411


Total


3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 104

Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé


Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)


74


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)


1 050


Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)


94


Autorité des marchés financiers (AMF)


485


Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)


290


Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)


65


Haute Autorité de santé (HAS)


425


Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


65


Médiateur national de l'énergie (MNE)


41


Total


2 589

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 105

Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.



Intitulé du programme 2019


Intitulé de la mission

de rattachement 2019


Intitulé du programme 2020


Intitulé de la mission

de rattachement 2020


Fonds pour la transformation de l'action publique


Action et transformation publiques


Fonds pour la transformation de l'action publique


Action et transformation publiques


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


Action et transformation publiques


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


Action et transformation publiques


Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État


Action et transformation publiques


Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État


Action et transformation publiques


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'État


Vie politique, cultuelle et associative


Administration générale et territoriale de l'État


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Aide économique et financière au développement


Aide publique au développement


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Interventions territoriales de l'État


Cohésion des territoires


Interventions territoriales de l'État


Cohésion des territoires


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'État


Conseil d'État et autres juridictions administratives


Conseil et contrôle de l'État


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'État


Cour des comptes et autres juridictions financières


Conseil et contrôle de l'État


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Coordination du travail gouvernemental


Direction de l'action du Gouvernement


Plan “France Très haut débit”


Économie


Plan “France Très haut débit”


Économie


Statistiques et études économiques


Économie


Statistiques et études économiques


Économie


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Facilitation et sécurisation des échanges


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conseil supérieur de la magistrature


Justice


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Conditions de vie outre-mer


Outre-mer


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


Santé


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


Travail et emploi


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


Travail et emploi


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


Travail et emploi


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Prêts pour le développement économique et social


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 106

I. - L'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Le d est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

- après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; »

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

C. - Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : « , des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. »

II. - Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. - Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 107

A la première phrase des 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 108

I. - L'article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 109

I. - Pour les contrats de partage mentionnés à l'article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu'au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l'article L. 23-11-1 du même code détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 110

I. - La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier, tel qu'il résulte de l'article 111 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé :

« Art. 1382 İ. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l'article 1464 G.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. - L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :

« 1° À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l'article 1464 G ;

« 2° Ou à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.

« V. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VI. - Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L'article 1464 G est ainsi rétabli :

« Art. 1464 G. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article.

« L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale au sein de l'établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise emploie moins de onze salariés.

« L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

« III. - Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° La commune n'appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

« 3° La commune comprend un nombre d'établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.

« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement et établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l'administration fiscale, pour l'appréciation du critère défini au 3°.

« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

« IV. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« V. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l'article 1466 D et à la première phrase du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

4° A la dernière phrase du II de l'article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;

5° A la première phrase du b du 2 du IV de l'article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;

6° Au b du 2° du II de l'article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».

II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. - Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

V. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

B. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

Article 111

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :

« Art. 1382 H. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l'article 1464 F.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l'année d'imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. - L'exonération prévue au I du présent article cesse de s'appliquer :

« 1° A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l'établissement auquel est rattaché l'immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1464 F ;

« 2° A compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et suivant un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.

« V. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« VI. - Dans le cas où l'exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

2° L'article 1464 F est ainsi rétabli :

« Art. 1464 F. - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article.

« Pour bénéficier de cette exonération, l'établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il n'est plus exercé d'activité commerciale ou artisanale au sein de l'établissement.

« Les délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

« II. - A. - Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d'intervention mentionnés au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Elles ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-2. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;

« 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation.

« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n'est pas applicable.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement.

« B. - Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d'imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l'application du régime dont il bénéficiait avant l'institution de l'exonération prévue au présent article.

« V. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.

V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

Article 112

I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2333-41 est supprimé.

II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.

B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

Article 113

I. - La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , auberges collectives ».

II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

- à l'intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

- le chapitre II est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Auberges collectives

« Art. L. 312-1. - Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

- à la fin de l'intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

- la section 2 est abrogée ;

2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.

Article 114

L'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l'année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. » ;

3° A la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

Article 115

I. - L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 5° du B du I, l'année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2022 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés.

II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 116

A la deuxième phrase du second alinéa de l'article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».

Article 117

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 118

I. - Le 1 de l'article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d'un taux compris entre 50 % et 100 % » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.

Article 119

I. - Le 1° bis de l'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;

2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.

Article 120

I. - Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l'article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l'article L. 4431-1 du même code ».

II. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.

III. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

Article 121

I. - Le titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1499-00 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l'enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, sans qu'il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l'extraction de biogaz. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

2° L'article 1382 F est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 122

I. - L'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 3° bis est ainsi rédigé :

« 3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 123

I. - Le second alinéa du II de l'article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d'imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s'entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. »

II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

Article 124

I. - Le III de l'article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie ; »

2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.

Article 125

A la fin du 1° du I de l'article 1519 İ du code général des impôts, le mot : « , tourbières » est supprimé.

Article 126

Le III de l'article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »

Article 127

I. - A la fin du I de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. - A la fin de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

Article 128

L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n'est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l'article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.

Article 129

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d'une part, la contribution des différents taux d'imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l'impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l'adapter aux enjeux d'aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.

Article 130

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat. »

II. - Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :

1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;

2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;

3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :

a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

IV. - Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 131

I. - Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d'euros. »

II. - L'article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. - Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 132

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;

2° Le d ter est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 133

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :

1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

Article 134

I. - Le I de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : » ;

- après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé :

« e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

- les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

« Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ;

c) Le 3 est ainsi rétabli :

« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

« Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;

- au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;

e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés :

« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ».

II. - Au 5° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».

III. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.

Article 135

Le 2° du I et le B du V de l'article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Article 136

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 35 bis est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

b) Au premier alinéa du II, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

2° Au premier alinéa du 5 de l'article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023 » ;

3° L'article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d'un exercice ouvert jusqu'au 31 décembre 2023. » ;

4° Au début du b septies de l'article 279, sont ajoutés les mots : « S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2023, » ;

5° L'article 794 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu'au 31 décembre 2023. » ;

b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 ».

Article 137

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié :

a) A la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;

c) Le III est ainsi rétabli :

« III. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;

2° L'article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

III. - Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 138

I. - La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 1 du III de l'article 220 sexies est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; »

b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :

« - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ;

2° Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le e est ainsi rédigé :

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ;

b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :

« - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

« - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

« - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 139

A la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 140

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.

IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.

V. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.

Article 141

I. - Après le taux : « 25 % », la fin de la l'avant-dernière phrase du f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »

II. - Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.

Article 142

I. - L'article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé :

« c) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement. »

II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 143

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;

2° Après l'article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° L'article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. » ;

4° Au I de l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, » ;

5° Au e du A du I de l'article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

Article 144

I. - Au 4 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».

II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 145

I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.

Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.

II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :

1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;

2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;

3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;

4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.

III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.

3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.

4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.

Article 146

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

II. - A. - Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

B. - 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

C. - 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

III. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;

b) Tarifs déterminés en application du même B ;

c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.

2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.

S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

B. - Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

C. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.

Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

D. - Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

E. - Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. - A. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

B. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.

Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.

Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

C. - Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.

D. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

E. - Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

V. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.

B. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

VI. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

VII. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.

Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

VIII. - Pour l'application des dispositions des I à VII :

1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

IX. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la seconde phrase du I de l'article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : « , pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

B. - Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :

« Art. 1496 ter. - Les propriétaires des biens mentionnés à l'article 1496 faisant l'objet d'une location sont tenus de déclarer à l'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1er janvier de l'année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;

C. - L'article 1504 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu'au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;

- après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

- à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

D. - La première phrase du II de l'article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ;

E. - A la fin de l'intitulé du I ter du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre Ier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;

F. - Le 1 de l'article 1650 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

G. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ;

H. - L'article 1650 B est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa ainsi qu'aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

İ. - L'article 1650 C est abrogé ;

J. - A l'article 1729 C, la référence : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : « , à l'article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VI de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

X. - A. - Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. - Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.

Article 147

I. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 256 est modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;

« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :

« a) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;

« b) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie.

« Lorsqu'un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;

B. - L'article 258 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

« a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;

« b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l'assujetti mentionné au a du 2° du V de l'article 256 du présent code. » ;

C. - L'article 258 A est ainsi rédigé :

« Art. 258 A. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :

« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

« b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

« a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

« b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

« II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, d'objets de collection ou d'antiquités et aux livraisons de moyens de transport d'occasion. » ;

D. - L'article 259 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

- à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l'assujetti » ;

- sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période » ;

E. - L'article 262 ter est ainsi modifié :

1° A la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l'article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256. » ;

F. - L'article 269 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ;

G. - Au c du V de l'article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ;

H. - Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

İ. - Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :

« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;

« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;

« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre Etat membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

J. - Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 286 quinquies. - Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

« Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.

« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée. » ;

K. - Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au b, la référence : « de l'article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l'article 258 A » ;

L. - Après le mot : « prévaut », la fin du III de l'article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ;

M. - Le b du 1 du I de l'article 289 est ainsi rédigé :

« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ; »

N. - L'article 291 est ainsi modifié :

1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

O. - Après le troisième alinéa du 1 de l'article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

« Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre Etat membre. » ;

P. - Le I de la section IX du chapitre Ier est complété par un article 296 quater ainsi rédigé :

« Art. 296 quater. - Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ;

Q. - La même section IX est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;

2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne » ;

3° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu'à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;

b) Le 1 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 259 D » sont supprimés ;

- au dernier alinéa, la référence : « à l'article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;

c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l'application du présent régime particulier » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;

- à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

- à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ;

- au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;

e) Le 5 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;

- à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;

g) Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code. » ;

h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code. » ;

i) Le 9 est ainsi modifié :

- à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » est supprimée ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. » ;

4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation » ;

5° L'article 298 sexdecies G est ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G. - I. - Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

« 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d'un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre que la France et dans lequel il n'est pas établi ;

« 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

« 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l'article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre.

« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l'Union européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l'Union ou y dispose d'un établissement stable mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et n'y dispose pas d'un établissement stable.

« Est considéré comme Etat membre de consommation :

« a) En cas de prestation de services, l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

« c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l'article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même Etat membre, ce même Etat membre.

« II. - L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.

« IV. - L'administration exclut l'assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

« 1° S'il notifie qu'il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

« 2° Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« 3° Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

« 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.

« V. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la France, ou lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par Etat membre de consommation :

« 1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ;

« 2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

« 3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. - Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. - La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. - 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.

« X. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.

« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de l'opération. » ;

6° Le IX est complété par un C ainsi rédigé :

« C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers

« Art. 298 sexdecies H. - I. - A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

« 1° Tout assujetti établi sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

« 2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps ;

« 3° Tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

« Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

« B. - Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

« C. - Aux fins du présent régime, est considéré comme :

« 1° Assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et n'y dispose pas d'établissement stable ;

« 2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l'Union européenne désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;

« 3° Etat membre de consommation, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

« D. - Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

« II. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

« III. - Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France.

« 1. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

« 2. L'administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

« 3. L'administration attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l'application du présent régime particulier.

« Le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 du présent III n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

« IV. - 1. L'administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire dans les cas suivants :

« a) Si l'assujetti notifie directement à l'administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

« b) Si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

« c) Si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

« d) Si, de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

« e) Si l'intermédiaire informe l'Etat membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

« 2. L'administration exclut l'intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

« a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

« b) S'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ;

« c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

« V. - Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« VI. - Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

« VII. - La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« VIII. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« IX. - 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.

« 2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l'article 271 du présent code.

« X. - L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l'intermédiaire pour chacun des assujettis qu'il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

« XI. - Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche. » ;

7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation

« Art. 298 sexdecies İ. - I. - Lorsque, pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

« II. - Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

« 1° Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;

« 2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.

« III. - Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

« IV. - La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

« V. - Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

« VI. - Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

« VII. - Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche. » ;

R. - Au troisième alinéa de l'article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » ;

S. - L'article 258 B est abrogé.

II. - Au dernier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ».

III. - Au troisième alinéa du c du 9° du II de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l'article 291 ».

IV. - A. - Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 148

I. - La section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :

« XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage

« Art. 298 sexdecies J. - I. - L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

« 2° Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;

« 3° Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;

« 4° Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

« II. - Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

« III. - Les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

« IV. - L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »

II. - La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :

« 28° : Exploitants d'entrepôts ou de plateformes logistiques

« Art. L. 96 K. - L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. »

Article 149

I. - Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :

« 12 : Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs

« Art. 1740 D. - I. - Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l'objet, en moins de douze mois, d'au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l'opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son Etat ou territoire de résidence.

« II. - Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :

« 1° De la taxe dont l'opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ;

« 4° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l'opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l'article 256 du présent code. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;

« 5° D'une imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales.

« III. - La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l'opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme. La notification mentionne à l'opérateur de plateforme concerné la sanction que l'administration se propose d'appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.

« La publication ne peut être effectuée avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.

« La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

« L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d'une imposition ou annulant une amende ayant fait l'objet d'une publication.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ».

Article 150

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l'article 790 G est supprimée ;

2° L'article 800 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

3° L'article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l'application de l'article 1738. » ;

4° L'article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l'application de l'article 1738. »

II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».

Article 151

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 152

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 153

Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

Article 154

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.

Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

Article 155

Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;

b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article 171 est ainsi rétabli :

« Art. 171. - Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 175 est ainsi rédigé :

« Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »

Article 156

A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l'acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d'un bail réel solidaire ».

Article 157

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, les mots : « 199 terdecies-0Aou » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou » ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D, la référence : « à l'article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

3° Au trente-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ;

4° Au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ;

5° Après l'article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AB. - I. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

« Cet avantage fiscal s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.

« 2. La réduction d'impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

« 1° Elle est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de l'entreprise ;

« 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

« 3° Le montant de la réduction d'impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures ;

« 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise sont conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition de conservation s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

« 5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.

« En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

« Cette condition s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

« 6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l'entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l'exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;

« 7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« II. - 1. L'entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d'utilité sociale” conformément à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° Elle exerce à titre principal :

« a) Soit l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit une activité d'acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :

« - l'activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l'entreprise n'exerce pas d'activité d'exploitation ;

« - les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

« - l'entreprise s'engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l'exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d'un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l'agriculture et pour un prix de cession n'excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;

« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

« Un décret précise, pour chaque secteur d'activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise ;

« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d'intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l'accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

« Les missions effectuées par l'entreprise bénéficiaire pour l'exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l'article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n'excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

« Un décret précise :

« - les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

« - les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l'entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

« - le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;

« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l'objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont soumis aux exigences suivantes :

« a) L'entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d'acquisition, majorée d'un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :

« - le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

« - et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l'économie, dans la limite de 1,25 % ;

« c) Les statuts de l'entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« 7° L'entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d'information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l'opération, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n'excède pas, au titre de l'exercice de souscription :

« 1° Un montant égal au rapport entre :

« a) Au numérateur :

« - la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l'entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l'avant-dernier exercice clos :

« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;

« - majorée d'un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d'exploitation mobilisées par l'entreprise pour l'accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

« - et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l'exécution du service d'intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;

« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d'impôt définie au 1 du I applicable au titre de l'exercice de souscription ;

« 2° Un montant :

« a) De 40 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

« b) De 15 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du même 2°.

« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l'administration.

« III. - La réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. »

II. - Le 1° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :

« a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

« b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ».

III. - Au 2 du C du IV de l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ».

IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.

Article 158

I. - Le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 159

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° A la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l'article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Article 160

Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 161

I. - A la première phrase du premier alinéa du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif ».

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Article 162

I. - A la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d'amélioration ».

II. - Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 163

I. - Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.

Article 164

I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.

IV. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.

Article 165

Au 1° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ».

Article 166

I. - La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

b) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. - L'article L. 422-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

« Art. 1630. - Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;

3° Le b du I de l'article 1647 est complété par les mots : « , à l'exception du prélèvement sur les contrats d'assurance de biens mentionné à l'article 1630 » ;

4° L'article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. - Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

5° L'article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

6° L'article 1723 quindecies est abrogé.

III. - A l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s'exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

IV. - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance ».

V. - Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

VI. - Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 167

I. - L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 168

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11-15-1 du code de l'environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ».

Article 169

L'article L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé le 1er mars 2020.

Article 170

I. - Le 2 septies de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. - Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

Article 171

I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

« b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

- à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

B. - Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K bis. - Lorsque le redevable de l'une des taxes mentionnées aux I ou VI de l'article 302 bis K, à l'article 1609 quatervicies, à l'article 1609 quatervicies A ou à l'article 1609 tervicies n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l'aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Ce représentant est unique pour l'ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

C. - Le IV de l'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

D. - Le V de l'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. - Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

Article 172

L'article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « de l'Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l'eau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l'agent comptable d'une des agences de l'eau créées en application de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. »

Article 173

Après la seconde occurrence du mot : « Etat », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 174

I. - Après l'article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :

« Art. 1751 A. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

II. - Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :

« Art. L. 286 B. - I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

« L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

« II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret. »

Article 175

I. - Après l'article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AC. - Le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

« A titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 1728, de l'article 1729, de l'article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 1736, du I de l'article 1737, de l'article 1758 ou de l'article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

« L'administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.

« Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - L'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 109. - Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 176

Au deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».

Article 177

Le IV de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , y compris ceux des ministères de l'intérieur et de la justice » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d'infractions. »

Article 178

Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du code général des impôts créé par l'article 1er de la présente ordonnance. »

Article 179

I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :

1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :

a) Les contributions de l'Etat employeur ;

b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;

c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;

f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;

4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu :

a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;

b) Des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

c) Des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération.

Pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l'Etat et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

5° Un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;

6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;

b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;

c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;

d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie.

Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;

7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :

a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;

b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;

c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;

9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :

a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;

b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;

c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;

d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;

10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;

11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :

a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;

b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;

12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :

a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;

b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;

d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

13° Un rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :

a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat ;

b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;

14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;

15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;

16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :

a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;

c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;

e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;

17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.

Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;

b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;

f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;

g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;

h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;

18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d'investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;

19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;

20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;

22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;

23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;

24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :

a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;

b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;

d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :

a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;

c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

- aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

- à leurs ressources propres ;

- aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;

- à leur masse salariale ;

- à leur trésorerie ;

- à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;

e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;

f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;

26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :

a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;

b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;

c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;

f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;

h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

27° Un rapport relatif au « Grand plan d'investissement », jusqu'à la consommation de l'ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :

a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d'exécution pour l'exercice en cours et de la prévision d'exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu'il s'agit de crédits budgétaires ou d'instruments financiers ;

b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques ;

c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l'exercice en cours et l'exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;

28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l'Etat à l'étranger. Ce rapport présente :

a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;

b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l'horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;

c) L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;

29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement est supprimé et l'article L. 561-5 du même code est abrogé.

III. - Les articles 106 et 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.

IV. - Le I de l'article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.

V. - Les I et II de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

VI. - Le II de l'article 128 et le I de l'article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.

VII. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

VIII. - L'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.

IX. - L'article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

X. - Le I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

XI. - Le II de l'article 186 et l'article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

XII. - Les V et VI de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

XIII. - L'article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

XIV. - L'article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

XV. - L'article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

XVI. - L'article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.

XVII. - Le II de l'article 206 et le II de l'article 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

XVIII. - Le 22° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article 180

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation du dispositif prévu à l'article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l'impact économique de ce dispositif, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

Article 181

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 258 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Au c du IV, les mots : « par l'assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :

« 1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 293 A quater ;

« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ;

B. - L'article 271 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; »

b) Le e du même 1 est abrogé ;

c) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La déduction peut être opérée :

« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;

« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :

« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;

« 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;

« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.

« Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;

C. - L'article 277 A est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;

- après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;

- à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;

b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;

c) Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

« 1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292. » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;

« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.

« Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

« L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V. » ;

D. - L'article 286 ter est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »

b) Les a à c sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;

3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A » ;

E. - Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A. - I. - Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

« II. - Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;

« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

F. - L'article 287 est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l'administration, d'un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. Dans ce cas, l'ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l'exigibilité de la taxe. » ;

3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ;

4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'exercice en cours. » ;

5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »

6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :

« a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;

« b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G. » ;

G. - Le III de l'article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;

H. - L'article 291 bis est abrogé ;

İ. - Le dernier alinéa de l'article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;

J. - L'article 293 A est ainsi modifié :

1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le redevable de la taxe est :

« 1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

« 2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater. » ;

3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés :

« 3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

« 1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

« Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

« L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

« Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;

« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

K. - La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé :

« Art. 293 A quater. - I. - Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.

« II. - Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :

« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;

« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée. » ;

L. - L'article 298 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;

2° Le 5 est abrogé ;

M. - Le 1° du II de l'article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé :

« 1° Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ; »

N. - A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

O. - L'article 1695 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;

b) Le 2° est abrogé ;

2° Les II à V sont abrogés ;

P. - Au b du 7° du I de l'article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

Q. - Au 3° de l'article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 113 est ainsi rédigé :

« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :

« a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

« b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;

« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée. » ;

2° L'article 114 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies » ;

b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, » ;

3° Au 3 de l'article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts » ;

4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

III. - L'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ;

b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ;

2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : « , du b du 9° et du 10° » ;

b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : « , le b du 9° et le 10° ».

IV. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 182

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. » ;

2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l'article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. »

Article 183

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 184

I. - Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

1° A compter du 1er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

2° A compter du 1er janvier 2022 :

a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;

b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;

c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;

d) La taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers ;

4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts.

Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.

II. - Le I s'applique :

1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;

2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :

1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

L'ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 185

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 302 D bis est abrogé ;

2° Au 5° du I de l'article 1798 bis, les mots : « au III de l'article 302 D bis, » sont supprimés.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 186

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 302 U bis » ;

2° Le début du premier alinéa de l'article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

« Art. 302 M quater. - Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, achetés par une personne qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, lorsqu'ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations définies par décret.

« Cette obligation s'applique également en cas de retour des produits à l'expéditeur. » ;

4° Le 1° du I de l'article 302 Q est abrogé ;

5° Le II de l'article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

6° L'article 302 V bis est ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. - Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

« L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

Article 187

I. - Le second alinéa du 9° de l'article 458 du code général des impôts est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 188

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 514 bis est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1816 est supprimé.

Article 189

I. - Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 285 duodecies. - Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires prévues par ce même code s'appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » ;

2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé :

« Art. L. 16 E. - I. - Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de l'administration fiscale peuvent, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons, aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration fiscale.

« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.

« II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

« Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale.

« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.

« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. »

III. - Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

IV. - Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.

V. - Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.

VI. - Le 2 de l'article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »

Article 190

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1599 ter C est ainsi rétabli :

« Art. 1599 ter C. - I. - Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage.

« II. - Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L. » ;

2° Au 1° du 3 de l'article 1599 ter A, la référence : « de l'article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° A l'article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ;

4° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre Ier du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

- les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'entreprise qui justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l'article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) A la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ».

II. - Au c du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d'assurance-formation mentionnés à l'article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 ».

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-1 est supprimée ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-3 est supprimée.

IV. - La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° A la fin du premier alinéa du B du III de l'article 37 et au premier alinéa du III de l'article 39, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

2° Le I de l'article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Au 1°, les mots : « à l'article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;

« 5° D'organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail. » ;

3° L'article 42 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ».

V. - A. - Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

B. - Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Article 191

La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.

Article 192

I. - Avant la dernière phrase du b du II de l'article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d'expression qui ne relèvent pas d'une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d'effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 193

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui diffusent exclusivement des programmes qu'ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ;

2° Le b du 1° de l'article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l'objet d'un abattement de 8 % ; »

3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

- à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

- à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;

b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».

II. - L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;

- à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition. Cet abattement ne s'applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. »

III. - Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :

1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.

2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

Article 194

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1601 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat. » ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) D'un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

« b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ;

d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l'article 5-1 du code de l'artisanat telles que définies, d'une part, par le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d'autre part, par les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et CMA France. Les conventions d'objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d'objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l'exécution des conventions d'objectifs et de moyens.

« Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand-Est.

« CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

« La répartition entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l'assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d'objectif et de performance et des conventions d'objectifs et de moyens. » ;

e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l'article 1601-0 A sont supprimées ;

3° L'article 1602 A est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 195

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l'article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;

3° Le dixième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;

b) La quatrième phrase est supprimée ;

4° Le tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

«



Période


Du 1er mars 2020

au 31 octobre 2020


A compter

du 1er novembre 2020


Cigarettes


Taux proportionnel (en %)


54


55


Part spécifique pour mille unités (en euros)


62,8


62,9


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


314


333


Cigares et cigarillos


Taux proportionnel (en %)


34,5


36,3


Part spécifique pour mille unités (en euros)


43,7


48,2


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


237


266


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux proportionnel (en %)


48,1


49,1


Part spécifique pour mille unités (en euros)


79,8


82,6


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


281


302


Autres tabacs à fumer


Taux proportionnel (en %)


50,7


51,4


Part spécifique pour mille unités (en euros)


29,1


31,0


Minimum de perception pour mille unités (en euros)


126


134


Tabac à priser


Taux proportionnel (en %)


57,2


58,1


Tabacs à mâcher


Taux proportionnel (en %)


40,1


40,7

» ;

5° L'article 575 B est abrogé ;

6° L'article 575 E est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ;

7° Au troisième alinéa du I de l'article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».

II. - A compter du 1er janvier 2022, l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

«



Groupe de produits


Du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2022


Du 1er janvier 2023

au 31 décembre 2023


Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024


Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025


Cigarettes


Taux proportionnel (en %)


50,4


51,5


52,7


53,8


Part spécifique pour mille unités (en euros)


50,8


53,7


56,8


58,9


Cigares et cigarillos


Taux proportionnel (en %)


28,1


30,2


32,4


34,5


Part spécifique pour mille unités (en euros)


45,8


45,9


46,1


46,2


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux proportionnel (en %)


38,3


41,0


43,7


46,4


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


63,3


68,0


72,8


77,5


Autres tabacs à fumer


Taux proportionnel (en %)


43,3


45,4


47,5


50,0


Part spécifique pour mille grammes (en euros)


20,0


22,3


24,7


27,0


Tabacs à priser


Taux proportionnel (en %)


46,2


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux proportionnel (en %)


32,8


34,9


36,9


39,0

» ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :

«



Groupe de produits


Du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2022


Du 1er janvier 2023

au 31 décembre 2023


Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024


Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025


Cigarettes


80 %


85 %


90 %


95 %


Cigares et cigarillos


85 %


91 %


94 %


97 %


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


80 %


85 %


90 %


95 %


Autres tabacs à fumer


80 %


85 %


90 %


95 %


Tabacs à priser


80 %


85 %


90 %


95 %


Tabacs à mâcher


80 %


85 %


90 %


95 %

»

III. - A compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 302 B, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

2° Au premier alinéa du IV de l'article 302 D bis, les références : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 572 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;

5° L'article 575 E bis est ainsi rédigé :

« Art. 575 E bis. - Le produit du droit de consommation prévu à l'article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu'aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

6° Au premier alinéa de l'article 575 M, les références : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ;

7° A l'article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.

IV. - A. - La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

B. - L'article 1600-0 R bis du code général des impôts est abrogé.

V. - A. - Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.

Article 196

I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

II. - Le I de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »

III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.

Article 197

I. - L'article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 198

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, » ;

2° L'article L. 6331-38 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

« Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

« III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. »

Article 199

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2 milliards d'euros.

Article 200

I. - Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.

II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.

III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.

IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.

Article 201

I. - L'article L. 432-1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production de charbon ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif d'installations de production d'énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production.

« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l'article L. 111-13 du code minier.

« La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d'hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l'exploitation du gisement. »

II. - Le second alinéa de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative. »

III. - L'article L. 432-4-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l'état de l'ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l'énergie et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l'Etat dans le domaine de l'énergie, réparties par type d'opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »

IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

V. - Au premier alinéa du B du I de l'article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

VI. - Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;

3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.

Article 202

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.

Article 203

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.

Article 204

L'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » ;

3° A la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».

Article 205

I. - Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-3. - Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un décret en Conseil d'Etat détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.

« Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.

« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition d'un immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

« Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.

« Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.

« Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l'annonce, par l'Etat, du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. »

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.

Article 206

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;

2° L'article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1. »

Article 207

A la seconde phrase de l'article 212 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».

Article 208

I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.

2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 209

Une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l'article L. 823-3 du code de la construction et de l'habitation pour les personnes mentionnées à l'article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l'améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 210

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »

Article 211

I. - A l'article L. 420-4 du code de l'environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ».

II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé :

« En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 du code de l'environnement peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2022. »

Article 212

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées :

«



2020


A compter de 2021


101


104


8 %


8 %


8,2 %


8,6 %

» ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) A la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;

b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées :

«



2020


A compter de 2021


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte


7 %


7 %


0,4 %


0,8 %


0,1 %


0,1 %


0,9 %


0,9 %

» ;

c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié :

- la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Année


Catégorie de matières premières

» ;

- la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées :

«



2020


A compter de 2021


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double


Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double


Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %


Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %


Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %


Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %

»

II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Article 213

I. - Le V de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. - Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.

« Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.

« Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ;

2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé.

II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

Article 214

I. - Le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;

2° A la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 215

I. - Le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »

II. - L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage. » ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ; ».

Article 216

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « , s'il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;

2° L'article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s'il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L'article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l'année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

- après le mot : « prises », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s'il y a lieu, » sont supprimés ;

c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L'article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. - Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Article 217

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'Etat

Article 218

Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.

Administration générale et territoriale de l'Etat

Article 219

I. - Au premier alinéa du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Article 220

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.

Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.

Aide publique au développement

Article 221

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 222

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est ainsi modifiée :

- l'article L. 251-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.

« La réduction est de :

« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;

« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus. » ;

- l'article L. 251-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251-2. - La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.

« La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”. » ;

b) L'article L. 251-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251-5. - Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;

2° L'article L. 523-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 523-1. - Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.

« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »

II. - Le 3 de l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rétabli :

« 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »

III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

Cohésion des territoires

Article 223

I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

II. - Le II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase du 1°, les mots : « , qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, » sont supprimés.

III. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.

IV. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article 224

Après le deuxième alinéa de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. »

Article 225

La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article 226

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Conseil et contrôle de l'Etat

Article 227

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Défense

Article 228

Le I de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si le développement local de l'offre de logements ou si les orientations du projet d'aménagement ne justifient pas le maintien de l'usage de ces immeubles ou qu'aucun de ces organismes ne souhaite s'en porter acquéreur ».

Écologie, développement et mobilité durables

Article 229

I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.

II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.

III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 230

Au I de l'article 1609 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

Article 231

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 232

Au VII de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

Article 233

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l'Etat, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.

III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.

Économie

Article 234

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;

2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;

3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;

4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;

5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.

Enseignement scolaire

Article 235

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.

Article 236

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 237

L'article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Article 238

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Immigration, asile et intégration

Article 239

Le titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Article 240

I. - Le 15° de l'article L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« 15° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».

II. - A la fin du second alinéa du IV de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Justice

Article 241

Après le premier alinéa de l'article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 242

Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 243

I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;

« 3° De la composition du foyer fiscal.

« III. - Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;

2° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - L'appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :

« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;

« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;

4° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;

5° L'article 21 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l'aide juridictionnelle. » ;

6° L'article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.

« Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. » ;

7° L'article 37 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

8° L'article 50 est ainsi rédigé :

« Art. 50. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;

9° L'article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. - Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.

« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;

10° Les articles 69-5, 69-11 et 69-12 sont abrogés ;

11° L'article 70 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le montant des plafonds prévus à l'article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable ; »

b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».

II. - L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - I. - Les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :

« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;

« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;

« 3° De la composition du foyer fiscal.

« III. - Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité. » ;

2° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :

« 1° La procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ;

« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. » ;

3° L'article 11 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;

4° L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :

« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;

« 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;

« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ;

« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;

« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »

III. - Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Médias, livre et industries culturelles

Article 244

Le I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu'au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l'établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. »

Outre-mer

Article 245

Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1803-10 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu'au I de l'article L. 1804-2 » ;

2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique

« Art. L. 1804-1. - En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l'article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.

« Art. L. 1804-2. - Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »

Article 246

Au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, après le mot : « Saint-Martin », sont insérés les mots : « , de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 247

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d'améliorer la pertinence de l'indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.

Article 248

I. - A compter de l'entrée en vigueur des II et V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d'accompagnement prévues aux mêmes II et V.

II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 249

I. - Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l'impact des restrictions d'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'induit la réforme prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Article 250

I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

d) Le III est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- au dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. » ;

f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

2° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) A l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-22-1. - I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1.

« II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population.

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

4° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :

« Art. L. 2113-23. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;

c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font » ;

3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer

« Art. L. 2334-23-1. - I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.

« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.

« II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :

« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;

« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.

« III. - La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II.

« Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;

« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;

« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;

« 5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.

« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.

« L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.

« A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

IV. - L'article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2531-13 », est insérée la référence : « , L. 3334-3 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. »

V. - Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article L. 2563-1, les références : « , des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63 » ;

2° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Au I de l'article L. 2573-55, les références : « , L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 » sont supprimées.

VI. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 :

a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l'année : « 2019 » sont remplacées par l'année : « 2020 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

2° A la dernière phrase du 2° du II de l'article L. 3334-3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ;

3° Le III du même article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »

4° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ;

5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l'article de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

VII. - L'article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l'année précédente » ;

- aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l'année de répartition » ;

b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;

- les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;

- les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;

d) Le 1° est ainsi modifié :

- les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente » ;

- les mots : « au 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » ;

e) Le 2° est ainsi modifié :

- à la fin, les mots : « au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l'année de répartition » ;

- sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition » ;

2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition ».

VIII. - L'article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

« Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

« Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.

« Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.

« III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

IX. - L'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au VII, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2026 ».

X. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

XI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.

Ce rapport présente notamment :

1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;

2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;

3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.

Article 251

L'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

« Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 252

I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

« Art. L. 2335-17. - I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.

« II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.

« III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

« IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. - En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 253

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »

Article 254

A la fin du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d'euros ».

Article 255

I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 3335-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. - I. - A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.

« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.

« II. - Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette précitée.

« III. - Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à 750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements.

« La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :

« 1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département.

« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« IV. - Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.

« V. - La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :

« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;

« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements ;

« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ;

« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par la population.

« Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« VI. - Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.

« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :

« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année précédant celle de la répartition par le département.

« Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.

« VII. - La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :

« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;

« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.

« Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en prenant en compte :

« - les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

« - les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;

« - les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;

« 2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :

« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;

« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;

« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;

« 4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;

« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 3335-3 est abrogé.

II. - Le II de l'article 167 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les références : « des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3335-1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;

3° Après la référence : « L. 3335-1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l'article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l'article L. 3335-2 et de l'article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. »

III. - L'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l'année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l'exercice 2019 » ;

b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l'article L. 3335-3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l'article L. 3335-2 ».

Article 256

I. - Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé.

II. - Après l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-4. - I. - Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

« II. - Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :

« 1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« 2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.

« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

« III. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

« A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.

« IV. - Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.

« V. - La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11. »

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-19, les mots : « et des V et VI de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et de l'article L. 5211-28-4 du présent code » ;

2° A la première phrase du III de l'article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».

IV. - Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé.

V. - Le III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020.

« A défaut, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. »

VI. - Par dérogation à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2019.

Article 257

I. - Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2020.

Article 258

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En 2020, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »

Article 259

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l'investissement des départements » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article L. 3332-3, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement des départements » ;

4° Au dix-septième alinéa de l'article L. 3543-1, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l'investissement des départements ».

Article 260

I. - A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d'assurance, d'une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 261

Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l'application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d'être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.

Remboursements et dégrèvements

Article 262

Après la première phrase de l'article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d'ensemble réalisés par l'administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d'intérêt public signées en matière fiscale. »

Article 263

L'article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l'état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d'euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.

« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :

« 1° La liste et l'état d'avancement des demandes d'information et des procédures d'infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;

« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne, concernant la France ou d'autres Etats membres lorsqu'elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ;

« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. »

Santé

Article 264

Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;

2° Après le septième alinéa de l'article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L'article L. 252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. - La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.

« Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.

« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.

« Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

« Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

4° A l'article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 265

La première phrase de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après la référence : « L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie ».

Article 266

I. - La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 1142-24-11 à L. 1142-24-13 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1142-24-11. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.

« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-12. - S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 qu'il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.

« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.

« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.

« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s'impose à l'office.

« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.

« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d'experts dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.

« Art. L. 1142-24-13. - L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;

2° Les articles L. 1142-24-14 et L. 1142-24-15 sont abrogés ;

3° L'article L. 1142-24-16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit » sont supprimés ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d'un ».

II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 267

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.

Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Article 268

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 269

I. - L'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;

3° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;

4° Le huitième alinéa est supprimé ;

5° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;

7° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d'origine » sont supprimés.

II. - Les références à : « l'aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l'aide à la vie familiale et sociale ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 270

I. - Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 815-24 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 815-24-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;

- après les mots : « l'intéressé et », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, de celles » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

3° L'article L. 815-28 est abrogé ;

4° A l'article L. 816-3, les mots : « de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 ».

II. - A l'article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de l'article L. 815-28 » sont supprimés.

III. - A. - Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.

B. - Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

Article 271

I. - Le II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l'article 43 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

II. - Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.

III. - Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 272

I. - Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l'objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.

II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.

III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l'année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 273

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.

Travail et emploi

Article 274

I. - L'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :

« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;

« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. »

II. - L'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.

Article 275

I. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 6331-48, les mots : « ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 6331-50 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 est supprimé.

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 276

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

Article 277

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

Article 278

I. - Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.

II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.

III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.

V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.

VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.

Pensions

Article 279

L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. - Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. » ;

2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 280

Le I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d'investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Etat A

(Article 96 de la présente loi)

Voies et moyens

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Evaluation pour 2020


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


94 550 000 000


1101


Impôt sur le revenu


94 550 000 000


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 381 000 000


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 381 000 000


13. Impôt sur les sociétés


74 430 768 349


1301


Impôt sur les sociétés


74 430 768 349


13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 445 000 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 445 000 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


20 361 246 000


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


1 010 000 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes


4 920 000 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices


1 000 000


1406


Impôt sur la fortune immobilière


2 105 000 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


0


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


154 000 000


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


13 000 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


30 000 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


29 000 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


105 000 000


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


208 000 000


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


4 000 000


1427


Prélèvements de solidarité


10 493 000 000


1430


Taxe sur les services numériques


459 000 000


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


4 000 000


1499


Recettes diverses


826 246 000


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


14 530 255 237


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


14 530 255 237


16. Taxe sur la valeur ajoutée


187 102 834 677


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


187 102 834 677


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


38 030 606 954


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


565 000 000


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


170 000 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


1 000 000


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


10 000 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


2 958 000 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


12 348 760 000


1707


Contribution de sécurité immobilière


758 000 000


1711


Autres conventions et actes civils


455 000 000


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


512 000 000


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


298 000 000


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


217 000 000


1721


Timbre unique


375 000 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1726


Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules


761 000 000


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


10 499 000 000


1754


Autres droits et recettes accessoires


14 000 000


1755


Amendes et confiscations


47 000 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


780 000 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


50 346 954


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


189 000 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


76 000 000


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


12 000 000


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


55 000 000


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


25 000 000


1780


Taxe de l'aviation civile


0


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


575 000 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


28 000 000


1785


Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)


2 488 000 000


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


787 000 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


420 000 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


586 000 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


66 000 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


0


1797


Taxe sur les transactions financières


1 130 000 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


774 500 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


6 104 770 223


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


4 133 500 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


449 000 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


1 490 000 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


32 270 223


22. Produits du domaine de l'Etat


1 389 000 000


2201


Revenus du domaine public non militaire


170 000 000


2202


Autres revenus du domaine public


8 000 000


2203


Revenus du domaine privé


120 000 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


685 000 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


0


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


0


2212


Autres produits de cessions d'actifs


400 000 000


2299


Autres revenus du Domaine


6 000 000


23. Produits de la vente de biens et services


1 806 874 180


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


455 900 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


807 259 424


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne


40 316 344


2305


Produits de la vente de divers biens


25 567


2306


Produits de la vente de divers services


3 372 845


2399


Autres recettes diverses


500 000 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 200 555 379


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


198 000 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


6 000 000


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


12 000 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


45 000 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


175 000 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


1 000 000


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


13 555 379


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


750 000 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 552 904 390


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


631 439 892


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


300 000 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


40 995 498


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat


13 465 077


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


542 899 000


2510


Frais de poursuite


10 813 221


2511


Frais de justice et d'instance


10 902 706


2512


Intérêts moratoires


3 593


2513


Pénalités


2 385 403


26. Divers


2 310 169 082


2601


Reversements de Natixis


40 000 000


2602


Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur


396 000 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


380 000 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


210 400 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


275 726 237


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


7 020 713


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


266


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


1 301 865


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


208 061


2616


Frais d'inscription


11 874 535


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


8 713 349


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


6 143 031


2620


Récupération d'indus


51 000 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


136 858 279


2622


Divers versements de l'Union européenne


6 445 171


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


43 165 284


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


27 709 778


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


2 523 706


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


3 136 575


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


313 065 986


2698


Produits divers


184 000 000


2699


Autres produits divers


204 876 246


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


41 246 740 001


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


26 846 874 416


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


8 250 000


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


50 000 000


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


6 000 000 000


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


2 669 094 000


3108


Dotation élu local


93 006 000


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse


62 897 000


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


466 980 145


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317 000


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186 000


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686 000


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 917 963 735


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


451 253 970


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


0


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


4 000 000


3131


Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


107 000 000


3133


Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires


6 822 000


3134


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


284 278 000


3135


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport


48 020 650


3136


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane


27 000 000


3137


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage


122 559 085


3138


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française


90 552 000


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


21 480 000 000


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


21 480 000 000


4. Fonds de concours


Évaluation des fonds de concours


6 028 031 431

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2020


1. Recettes fiscales


433 831 711 217


11


Impôt sur le revenu


94 550 000 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


3 381 000 000


13


Impôt sur les sociétés


74 430 768 349


13 bis


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


1 445 000 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


20 361 246 000


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


14 530 255 237


16


Taxe sur la valeur ajoutée


187 102 834 677


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


38 030 606 954


2. Recettes non fiscales


14 364 273 254


21


Dividendes et recettes assimilées


6 104 770 223


22


Produits du domaine de l'Etat


1 389 000 000


23


Produits de la vente de biens et services


1 806 874 180


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 200 555 379


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 552 904 390


26


Divers


2 310 169 082


Total des recettes brutes (1 + 2)


448 195 984 471


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


62 726 740 001


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


41 246 740 001


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


21 480 000 000


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


385 469 244 470


4. Fonds de concours


6 028 031 431


Évaluation des fonds de concours


6 028 031 431

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2020


Contrôle et exploitation aériens


7010


Ventes de produits fabriqués et marchandises


630 000


7061


Redevances de route


1 293 000 000


7062


Redevance océanique


13 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


214 000 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


31 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


7067


Redevances de surveillance et de certification


30 350 000


7068


Prestations de service


1 200 000


7080


Autres recettes d'exploitation


1 800 000


7400


Subventions d'exploitation


7500


Autres produits de gestion courante


90 000


7501


Taxe de l'aviation civile


472 000 000


7502


Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers


6 540 000


7503


Taxe de solidarité - Hors plafond


7600


Produits financiers


430 000


7781


Produits exceptionnels hors cessions


1 500 000


7782


Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)


2 000 000


9700


Produit brut des emprunts


50 000 000


9900


Autres recettes en capital


Total des recettes


2 117 540 000


Fonds de concours


29 230 000


Publications officielles et information administrative


A701


Ventes de produits


177 300 000


A710


Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat


A728


Produits de fonctionnement divers


A740


Cotisations et contributions au titre du régime de retraite


A751


Participations de tiers à des programmes d'investissement


A768


Produits financiers divers


A770


Produits régaliens


A775


Produit de cession d'actif


A970


Produit brut des emprunts


A990


Autres recettes en capital


Total des recettes


177 300 000


Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2020


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 573 256 153


Section : Contrôle automatisé


339 950 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


339 950 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Section : Circulation et stationnement routiers


1 233 306 153


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


170 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


1 063 306 153


05


Recettes diverses ou accidentelles


0


Développement agricole et rural


136 000 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


136 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


377 000 000


01


Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution


377 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


380 000 000


01


Produits des cessions immobilières


280 000 000


02


Produits de redevances domaniales


100 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


84 080 000


01


Produit des contributions de la Banque de France


84 080 000


Participations financières de l'Etat


12 180 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


10 968 978 700


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


0


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


0


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


1 191 021 300


Pensions


61 028 106 383


Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


57 474 712 855


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


4 621 893 177


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


6 390 922


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


834 354 061


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


25 866 053


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


70 658 918


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


96 577 941


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


298 820 735


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


60 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


2 931 693


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


15 129 301


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


19 913 736


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


218 313 444


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


36 566 535


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


30 769 290 433


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


42 528 761


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


5 482 463 941


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


156 119 190


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


372 040 229


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


415 024 124


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


1 041 492 684


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


65 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


535 568 198


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


164 414 320


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


240 738 693


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


910 708 361


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


175 352


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


591 067


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


518 798


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


1 777 504


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


58 088 064


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 284 898


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


9 685 595 142


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


2 015 956


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


2 176 776


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


1 330 720


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


3 442 870


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


662 782 256


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


521 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 200 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


5 000 000


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


0


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


11 493 174


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


5 506 826


69


Autres recettes diverses


7 728 002


Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 933 353 842


71


Cotisations salariales et patronales


329 060 361


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


1 522 223 670


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


81 000 000


74


Recettes diverses


10 592


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


1 059 219


Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 620 039 686


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


660 200 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


240 011


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


559 980


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


10


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


911 005 967


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


683 746


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


15 930 019


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


69 981


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


18 622 944


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


48 028


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


12 559 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


120 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


312 700 000


01


Contribution de solidarité territoriale


16 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


70 700 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


226 000 000


Transition énergétique


6 309 900 000


01


Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes


0


02


Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes


0


03


Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes


1 000 000


04


Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes


6 276 900 000


05


Versements du budget général


0


06


Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine


32 000 000


Total des recettes


82 381 042 536

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Numéro de ligne


Intitulé de la recette


Évaluation pour 2020


Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


10 246 534 432


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


109 541 589


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


121 992 843


05


Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 789 020 769


01


Recettes


3 789 020 769


Avances aux collectivités territoriales


112 869 559 908


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


112 869 559 908


05


Recettes


112 869 559 908


Prêts à des Etats étrangers


529 038 703


Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


284 217 365


01


Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


284 217 365


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


85 758 838


02


Remboursement de prêts du Trésor


85 758 838


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


10 750 000


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


10 750 000


Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro


148 312 500


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


148 312 500


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


6 037 000


Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


37 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


0


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


37 000


Section : Prêts pour le développement économique et social


6 000 000


06


Prêts pour le développement économique et social


6 000 000


07


Prêts à la filière automobile


0


09


Prêts aux petites et moyennes entreprises


0


Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


10


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


Total des recettes


127 440 190 812

Etat B

(Article 97 de la présente loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Action et transformation publiques


339 200 000


434 812 575


Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants


80 000 000


168 000 000


Fonds pour la transformation de l'action publique


200 000 000


205 612 575


Dont titre 2


10 000 000


10 000 000


Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines


50 000 000


50 000 000


Dont titre 2


40 000 000


40 000 000


Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat


9 200 000


11 200 000


Dont titre 2


1 500 000


1 500 000


Action extérieure de l'Etat


2 873 475 134


2 868 357 179


Action de la France en Europe et dans le monde


1 783 998 273


1 778 880 318


Dont titre 2


671 067 425


671 067 425


Diplomatie culturelle et d'influence


716 943 811


716 943 811


Dont titre 2


74 926 548


74 926 548


Français à l'étranger et affaires consulaires


372 533 050


372 533 050


Dont titre 2


236 837 673


236 837 673


Administration générale et territoriale de l'Etat


4 045 997 562


3 970 364 789


Administration territoriale de l'Etat


2 456 904 059


2 325 249 653


Dont titre 2


1 777 043 812


1 777 043 812


Vie politique, cultuelle et associative


241 145 458


235 971 772


Dont titre 2


20 782 239


20 782 239


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


1 347 948 045


1 409 143 364


Dont titre 2


758 937 449


758 937 449


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


2 995 245 230


2 941 821 464


Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture


1 813 459 963


1 755 475 363


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


568 866 824


568 358 158


Dont titre 2


316 967 114


316 967 114


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


612 918 443


617 987 943


Dont titre 2


544 104 672


544 104 672


Aide publique au développement


7 299 207 550


3 268 358 324


Aide économique et financière au développement


4 464 336 042


1 136 844 974


Solidarité à l'égard des pays en développement


2 834 871 508


2 131 513 350


Dont titre 2


161 448 923


161 448 923


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


2 146 224 700


2 159 910 122


Liens entre la Nation et son armée


29 410 670


29 396 092


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


2 023 277 073


2 036 977 073


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale


93 536 957


93 536 957


Dont titre 2


1 489 024


1 489 024


Cohésion des territoires


15 071 985 404


15 153 621 889


Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables


1 965 414 477


1 991 214 477


Aide à l'accès au logement


12 038 850 337


12 038 850 337


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


344 869 861


346 469 861


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


208 078 981


244 146 315


Interventions territoriales de l'Etat


45 384 019


38 553 170


Politique de la ville


469 387 729


494 387 729


Dont titre 2


18 871 649


18 871 649


Conseil et contrôle de l'Etat


776 397 131


704 970 396


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


507 090 775


439 674 278


Dont titre 2


361 415 305


361 415 305


Conseil économique, social et environnemental


44 438 963


44 438 963


Dont titre 2


36 233 319


36 233 319


Cour des comptes et autres juridictions financières


224 387 581


220 377 343


Dont titre 2


195 521 282


195 521 282


Haut Conseil des finances publiques


479 812


479 812


Dont titre 2


429 673


429 673


Crédits non répartis


440 000 000


140 000 000


Provision relative aux rémunérations publiques


16 000 000


16 000 000


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Dépenses accidentelles et imprévisibles


424 000 000


124 000 000


Culture


2 994 712 398


2 961 178 255


Patrimoines


971 905 337


971 894 210


Création


852 992 498


825 438 775


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 169 814 563


1 163 845 270


Dont titre 2


661 067 751


661 067 751


Défense


65 348 066 790


46 076 465 679


Environnement et prospective de la politique de défense


1 765 794 022


1 547 763 904


Préparation et emploi des forces


16 248 459 917


10 003 787 929


Soutien de la politique de la défense


21 981 526 076


21 937 105 006


Dont titre 2


20 659 130 456


20 659 130 456


Équipement des forces


25 352 286 775


12 587 808 840


Direction de l'action du Gouvernement


810 890 452


790 950 884


Coordination du travail gouvernemental


710 389 516


690 031 222


Dont titre 2


225 370 136


225 370 136


Protection des droits et libertés


100 500 936


100 919 662


Dont titre 2


48 405 597


48 405 597


Écologie, développement et mobilité durables


13 198 398 994


13 246 014 340


Infrastructures et services de transports


3 143 041 540


3 167 657 444


Affaires maritimes


159 782 328


161 012 328


Paysages, eau et biodiversité


195 823 956


202 023 955


Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie


506 516 373


506 516 373


Prévention des risques


820 983 024


821 161 528


Dont titre 2


48 121 569


48 121 569


Énergie, climat et après-mines


2 488 611 424


2 398 802 876


Service public de l'énergie


2 596 248 814


2 673 248 814


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


2 878 591 535


2 906 791 022


Dont titre 2


2 685 424 073


2 685 424 073


Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat (crédits évaluatifs)


408 800 000


408 800 000


Économie


1 901 887 153


2 357 023 068


Développement des entreprises et régulations


1 066 825 160


1 080 348 057


Dont titre 2


383 519 470


383 519 470


Plan “France Très haut débit”


3 300 000


440 000 000


Statistiques et études économiques


430 681 734


433 194 752


Dont titre 2


368 854 451


368 854 451


Stratégie économique et fiscale


401 080 259


403 480 259


Dont titre 2


147 754 575


147 754 575


Engagements financiers de l'Etat


38 328 779 081


38 503 677 315


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


38 149 000 000


38 149 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


94 100 000


94 100 000


Épargne


85 679 081


85 679 081


Dotation du Mécanisme européen de stabilité


0


0


Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement


0


0


Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque


0


174 898 234


Enseignement scolaire


74 152 002 551


74 014 473 777


Enseignement scolaire public du premier degré


23 069 984 791


23 069 984 791


Dont titre 2


23 032 573 364


23 032 573 364


Enseignement scolaire public du second degré


33 634 505 449


33 634 505 449


Dont titre 2


33 530 894 316


33 530 894 316


Vie de l'élève


5 966 486 337


5 966 486 337


Dont titre 2


2 771 647 441


2 771 647 441


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 636 775 537


7 636 775 537


Dont titre 2


6 834 608 875


6 834 608 875


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 367 068 852


2 229 540 078


Dont titre 2


1 604 959 793


1 604 959 793


Enseignement technique agricole


1 477 181 585


1 477 181 585


Dont titre 2


974 338 394


974 338 394


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


10 498 336 746


10 443 954 277


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


7 772 996 933


7 697 636 856


Dont titre 2


6 801 988 633


6 801 988 633


Conduite et pilotage des politiques économiques et financières


929 601 035


947 570 802


Dont titre 2


517 278 428


517 278 428


Facilitation et sécurisation des échanges


1 585 795 984


1 588 803 825


Dont titre 2


1 270 405 401


1 270 405 401


Fonction publique


209 942 794


209 942 794


Dont titre 2


290 000


290 000


Immigration, asile et intégration


1 927 814 330


1 812 344 347


Immigration et asile


1 496 460 666


1 380 929 352


Intégration et accès à la nationalité française


431 353 664


431 414 995


Investissements d'avenir


0


2 057 325 000


Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche


0


417 000 000


Valorisation de la recherche


0


620 325 000


Accélération de la modernisation des entreprises


0


1 020 000 000


Justice


9 112 397 176


9 388 907 510


Justice judiciaire


3 610 306 455


3 500 586 455


Dont titre 2


2 385 737 027


2 385 737 027


Administration pénitentiaire


3 582 393 997


3 958 795 002


Dont titre 2


2 631 461 209


2 631 461 209


Protection judiciaire de la jeunesse


930 933 118


893 591 148


Dont titre 2


536 153 301


536 153 301


Accès au droit et à la justice


530 512 897


530 512 897


Conduite et pilotage de la politique de la justice


452 276 409


500 506 708


Dont titre 2


182 510 844


182 510 844


Conseil supérieur de la magistrature


5 974 300


4 915 300


Dont titre 2


2 790 523


2 790 523


Médias, livre et industries culturelles


576 859 811


586 750 028


Presse et médias


280 397 363


280 397 363


Livre et industries culturelles


296 462 448


306 352 665


Outre-mer


2 518 882 813


2 372 468 247


Emploi outre-mer


1 744 314 581


1 747 595 303


Dont titre 2


160 602 988


160 602 988


Conditions de vie outre-mer


774 568 232


624 872 944


Pouvoirs publics


994 455 491


994 455 491


Présidence de la République


105 316 000


105 316 000


Assemblée nationale


517 890 000


517 890 000


Sénat


323 584 600


323 584 600


La Chaîne parlementaire


34 289 162


34 289 162


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


12 504 229


12 504 229


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


871 500


871 500


Recherche et enseignement supérieur


28 652 025 682


28 663 787 793


Formations supérieures et recherche universitaire


13 738 048 126


13 768 935 826


Dont titre 2


526 779 083


526 779 083


Vie étudiante


2 765 936 902


2 767 386 902


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


6 959 998 397


6 941 119 469


Recherche spatiale


2 021 625 716


2 021 625 716


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


1 786 320 726


1 761 730 045


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


759 624 883


782 350 680


Dont titre 2


93 936 004


93 936 004


Recherche duale (civile et militaire)


154 019 167


154 019 167


Recherche culturelle et culture scientifique


110 578 326


109 883 828


Enseignement supérieur et recherche agricoles


355 873 439


356 736 160


Dont titre 2


225 046 837


225 046 837


Régimes sociaux et de retraite


6 227 529 507


6 227 529 507


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


4 200 966 603


4 200 966 603


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


823 189 938


823 189 938


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 203 372 966


1 203 372 966


Relations avec les collectivités territoriales


3 829 734 413


3 468 044 158


Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements


3 587 165 048


3 266 589 174


Concours spécifiques et administration


242 569 365


201 454 984


Remboursements et dégrèvements


140 830 325 376


140 830 325 376


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


117 668 325 376


117 668 325 376


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


23 162 000 000


23 162 000 000


Santé


1 124 975 111


1 128 275 111


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


197 624 173


200 924 173


Dont titre 2


1 442 239


1 442 239


Protection maladie


927 350 938


927 350 938


Sécurités


21 364 764 984


20 484 752 135


Police nationale


11 066 078 122


10 964 129 103


Dont titre 2


9 954 390 637


9 954 390 637


Gendarmerie nationale


9 764 352 452


8 959 978 837


Dont titre 2


7 677 833 963


7 677 833 963


Sécurité et éducation routières


42 937 240


42 592 240


Sécurité civile


491 397 170


518 051 955


Dont titre 2


186 183 629


186 183 629


Solidarité, insertion et égalité des chances


26 310 422 288


26 282 147 051


Inclusion sociale et protection des personnes


12 410 746 537


12 410 746 537


Dont titre 2


1 947 603


1 947 603


Handicap et dépendance


12 536 826 918


12 536 826 918


Égalité entre les femmes et les hommes


30 171 581


30 171 581


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 332 677 252


1 304 402 015


Dont titre 2


575 790 349


575 790 349


Sport, jeunesse et vie associative


1 412 598 554


1 217 185 999


Sport


430 693 090


427 730 535


Dont titre 2


120 840 207


120 840 207


Jeunesse et vie associative


660 205 464


660 205 464


Jeux Olympiques et Paralympiques 2024


321 700 000


129 250 000


Travail et emploi


13 731 633 725


12 984 499 742


Accès et retour à l'emploi


6 344 777 701


6 312 510 433


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


6 648 453 871


5 904 988 597


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


69 454 491


99 089 262


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


668 947 662


667 911 450


Dont titre 2


598 854 182


598 854 182


Total


501 835 226 137


478 534 751 828

Etat C

(Article 98 de la présente loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 140 979 213


2 140 979 213


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 501 062 470


1 501 062 470


Dont charges de personnel


1 217 506 516


1 217 506 516


Navigation aérienne


595 421 800


595 421 800


Transports aériens, surveillance et certification


44 494 943


44 494 943


Publications officielles et information administrative


161 618 854


156 613 854


Édition et diffusion


51 440 000


46 735 000


Pilotage et ressources humaines


110 178 854


109 878 854


Dont charges de personnel


64 568 854


64 568 854


Total


2 302 598 067


2 297 593 067

Etat D

(Article 99 de la présente loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 572 848 833


1 572 848 833


Structures et dispositifs de sécurité routière


339 542 680


339 542 680


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


26 200 000


26 200 000


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


620 666 261


620 666 261


Désendettement de l'Etat


586 439 892


586 439 892


Développement agricole et rural


136 000 000


136 000 000


Développement et transfert en agriculture


65 000 000


65 000 000


Recherche appliquée et innovation en agriculture


71 000 000


71 000 000


Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale


360 000 000


360 000 000


Électrification rurale


355 200 000


355 200 000


Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées


4 800 000


4 800 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


428 000 000


447 000 000


Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat


0


0


Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat


428 000 000


447 000 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


480 560 000


263 710 000


Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs


480 560 000


263 710 000


Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France


0


0


Participations financières de l'Etat


12 180 000 000


12 180 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


10 180 000 000


10 180 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


2 000 000 000


2 000 000 000


Pensions


59 612 831 053


59 612 831 053


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


56 059 143 416


56 059 143 416


Dont titre 2


56 056 543 416


56 056 543 416


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 933 647 951


1 933 647 951


Dont titre 2


1 926 652 951


1 926 652 951


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


1 620 039 686


1 620 039 686


Dont titre 2


16 000 000


16 000 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


312 700 000


312 700 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


246 100 000


246 100 000


Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


66 600 000


66 600 000


Transition énergétique


6 309 900 000


6 309 900 000


Soutien à la transition énergétique


5 413 100 000


5 413 100 000


Engagements financiers liés à la transition énergétique


896 800 000


896 800 000


Total


81 392 839 886


81 194 989 886

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



Mission/Programme


Autorisations

d'engagement


Crédits

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


10 385 000 000


10 385 000 000


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


10 000 000 000


10 000 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


320 000 000


320 000 000


Avances à des services de l'Etat


50 000 000


50 000 000


Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex


15 000 000


15 000 000


Avances à l'audiovisuel public


3 789 020 769


3 789 020 769


France Télévisions


2 481 865 294


2 481 865 294


ARTE France


281 109 563


281 109 563


Radio France


599 602 670


599 602 670


France Médias Monde


260 508 150


260 508 150


Institut national de l'audiovisuel


88 185 942


88 185 942


TV5 Monde


77 749 150


77 749 150


Avances aux collectivités territoriales


112 995 601 014


112 995 601 014


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


112 989 601 014


112 989 601 014


Prêts à des Etats étrangers


1 250 296 650


1 041 669 980


Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


1 000 000 000


367 073 330


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


250 296 650


250 296 650


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


0


424 300 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


0


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


275 050 000


625 050 000


Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat


50 000


50 000


Prêts pour le développement économique et social


75 000 000


75 000 000


Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran


0


0


Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle


0


450 000 000


Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenir


200 000 000


100 000 000


Total


128 694 968 433


128 836 341 763

Etat E

(Article 100 de la présente loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


901


Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


23 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


542 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000


Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000


Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


904


Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


914


Renouvellement des concessions hydroélectriques


6 200 000


915


Soutien financier au commerce extérieur


0


Total


19 896 809 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)



Numéro du compte


Intitulé du compte


Autorisation

de découvert


951


Émission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


250 000 000


Total


250 000 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 28 décembre 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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