Art. R433-6, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R433-6, Code des procédures civiles d'exécution

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L5604LTQ

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

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