Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues

Arrêté du 14 octobre 2019 relatif aux procédures de demandes d'autorisation d'exportation et d'importation portant sur les précurseurs de drogues

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L3280LTN

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, et la loi n° 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de cette convention ;

Vu le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues ;

Vu le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;

Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 modifiée relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu le décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1993 portant création d'une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé relatif au suivi des précurseurs de drogues,

Arrête :

Titre Ier : PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION DE PRÉCURSEURS DE DROGUE

Article 1

Les exportations vers les pays tiers de l'Union européenne sont subordonnées aux formalités décrites ci-après.

Article 2

Toute exportation portant sur :

- les substances des catégories 1, 2, ou 4 ;

- les substances de catégories 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 ;

- des mélanges classés par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) en application de l'article 2 a du règlement (CE) n° 111/2005,

sont soumises à autorisation préalable.

Article 3

La demande d'autorisation d'exportation est déposée en ligne via la TELEprocédure de Surveillance du Commerce et des Opérations sur les Précurseurs pour les Entreprises (TELESCOPE). Elle doit être accompagnée des éléments suivants :

- une autorisation d'importation, le cas échéant ;

- une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;

- tout autre document utile à l'instruction de la demande.

Pour les demandes d'autorisations simplifiées prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 111/2005, les opérateurs fournissent en outre :

- un courrier d'accompagnement précisant le nombre d'exportations couvertes et la durée souhaitée de validité de l'autorisation, à savoir soit 6 mois, soit 12 mois ;

- un calendrier prévisionnel des exportations avec les dates et les quantités prévues lorsque la demande couvre plus de 5 exportations. Ce calendrier prévisionnel peut être établi sur l'historique des exportations de la même substance ou, le cas échéant, du même mélange sur les 6 ou 12 derniers mois.

La demande est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur la notification destinée à l'exportateur. A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2, du règlement (CE) n° 111/2005. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.

Article 4

L'autorisation d'exportation est délivrée sous le numéro Cerfa 12716*02.

La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.

Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance.

Titre II : PROCÉDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION DE PRÉCURSEURS DE DROGUE

Article 5

Les importations :

- de substances de catégorie 1 ;

- de mélanges contenant des substances de catégorie 1 classés par la MNCPC en application de l'article 2 a du règlement (CE) n° 111/2005 en provenance de pays tiers à l'Union européenne sont subordonnées aux formalités décrites ci-après.

Article 6

La demande d'autorisation d'importation est remplie au moyen du Cerfa 12715*02. Le Cerfa 12715*02 est accessible en suivant le lien ci-dessous :

https://precurseurschimiques.entreprises.gouv.fr/fr/la-mncpc/contacter-la-mncpc.

Cette demande doit être accompagnée :

- une facture, pro forma ou définitive, rédigée ou traduite en français ;

- tout autre document utile à l'instruction de la demande, le cas échéant.

La demande établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement.

A compter de la date de recevabilité de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 25 du règlement (CE) n° 111/2005.

Article 7

Jusqu'au 1er février 2020, toute demande d'autorisation d'importation peut continuer d'être établie sur le formulaire d'autorisation d'importation enregistré sous le N°Cerfa 12715*01, qui peut être obtenu auprès du groupe Imprimerie nationale LEGALDOC, ZA du V, BP 438, 50300 Avranches. Courriel commercial@legaldoc.fr (tél : 02-33-60-70-50).

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général des entreprises :

Le chef du service industrie,

J. Tognola

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