Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

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L7654LSB

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du ministre de la culture et de la ministre des sports,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.

Outre les missions et les attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'expertise, d'appui et de conseil dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports. Elle intervient également dans le domaine de la lecture publique, de la documentation et des bibliothèques.

Ces missions sont accomplies à la demande de l'un ou plusieurs des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports ou en application du programme d'activité de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. La partie de ce programme ainsi que les missions portant sur la lecture publique, la documentation et les bibliothèques est arrêtée après consultation du ministre chargé de la culture.

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par l'un des ministres sous l'autorité desquels elle est placée à effectuer des missions de la nature de celles définies au deuxième alinéa, à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Article 2

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend deux grades :

1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend cinq échelons et deux échelons spéciaux ;

2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comprend quinze échelons.

Article 3

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et les membres de ce corps sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.

Les nominations d'inspecteurs généraux intervenant en application du neuvième alinéa de l'article 10 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est choisi parmi les inspecteurs généraux ayant au moins atteint le grade de 1re classe justifiant d'une durée de deux années de services effectifs dans le corps. Il est nommé pour une période de cinq ans renouvelable une fois et exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;

2° Il assure la gestion du corps et en préside la commission administrative paritaire ;

3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.

L'emploi de chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend un échelon unique.

Article 5

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.

Chapitre II : Recrutement

Article 6

Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics :

1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A ;

2° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins quatre années de fonctions d'enseignement, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs dans l'exercice des missions de directeur technique national mentionnées à l'article R. 131-16 du code du sport ayant atteint dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine un grade dont l'échelon terminal est doté au moins de l'indice brut 966 ;

4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales.

Article 7

En fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.

Article 8

Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe en prenant en compte :

1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent dans la limite de deux ans ; si cette période a été réalisée en qualité de doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche régi par le décret du 23 avril 2009 susvisé ou dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, elle est prise en compte dans sa totalité dans la limite de trois ans ;

2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, dans la limite de quatre ans.

Article 9

Les inspecteurs généraux recrutés en application de l'article 7 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Ces inspecteurs généraux peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 8 si ces dernières conditions leur sont plus favorables.

Article 10

Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :

1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, sous réserve qu'ils aient accompli, de manière consécutive ou non, trois années au moins de services effectifs, sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application de l'article 7 doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;

2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, dès lors qu'ils justifient d'au moins vingt années de services publics :

a) Les personnes appartenant aux mêmes catégories que celles mentionnées à l'article 6, dès lors qu'elles ont exercé au moins pendant deux années des fonctions de responsabilité supérieure dans le champ des politiques de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, de la vie associative et de la lecture publique ;

b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;

c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ;

d) Les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; les intéressés doivent en outre justifier d'au moins huit années de fonctions d'enseignement ou d'inspection ou de direction d'établissement public, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale ;

e) Les conservateurs généraux des bibliothèques.

En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1°, la deuxième et la quatrième en application du 2° et la cinquième en application de l'alinéa précédent.

La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.

Article 11

Les nominations des inspecteurs généraux prononcées au titre de l'article 6 et du 2° de l'article 10 interviennent sur proposition d'un comité de sélection. En fonction des besoins du service, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche décide de la liste des profils ou spécialités susceptibles d'être offerts pour la nomination à un emploi d'inspecteur général de 1re ou 2e classe. Ces profils précisent le cas échéant la discipline recherchée.

Ce comité est constitué pour une durée de trois ans. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné sur proposition de leur chef de corps. Il comprend : le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, deux autres membres de ce corps qu'il désigne, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et trois personnalités qualifiées dans les domaines couverts par l'inspection. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le comité peut en outre s'adjoindre le concours d'experts, ayant voix consultative, en fonction des profils des postes ouverts au recrutement.

Pour chaque poste à pourvoir, le comité présente aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports une liste de trois noms, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général.

Lorsque le comité présente des candidats pour un poste dans la spécialité intitulée « lecture publique, documentation et bibliothèques », la liste est également présentée au ministre chargé de la culture qui contresigne les décrets de nomination des candidats relevant de celui-ci.

La liste des membres désignés et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.

Article 12

Peuvent également être nommés inspecteurs généraux de 1re classe les fonctionnaires justifiant de vingt années de services publics et occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un ou plusieurs des emplois suivants : secrétaire général, directeur général et directeur dans les administrations centrales des ministères chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, recteur, président, directeur général, directeur général délégué ou directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ou de président ou directeur général d'un établissement public national à caractère administratif relevant des articles R. 313-19, R. 313-43, R. 314-60, R. 314-81, R. 426-10 ou R. 822-4 du code de l'éducation.

Ces nominations sont prononcées hors tour, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11.

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche nommés dans ces conditions, quelle que soit leur position administrative, est au maximum de cinq.

Article 13

Le nombre des inspecteurs généraux disposant d'une expertise avérée dans le champ des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire et de la vie associative, notamment au titre des fonctions qu'ils ont exercées dans les services relevant des ministres chargés de la jeunesse ou des sports ou dans les organismes placés sous leur tutelle, est au moins égal à vingt.

Le nombre des conservateurs en chef et des conservateurs généraux des bibliothèques nommés ou détachés dans le corps des inspecteurs généraux régi par le présent décret ne peut être inférieur à dix.

Article 14

Les détachements et intégrations des militaires dans le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prononcés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense interviennent sur proposition du comité de sélection prévu à l'article 11.

Les intégrations dans le grade de 1re classe sont prononcées hors tour.

Article 15

I. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires, les nominations prévues aux articles 6, 10 et 12 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination dans leur précédent corps ou cadre d'emplois.

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

Lorsqu'elles concernent des personnes qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les nominations sont prononcées à l'échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte au titre de l'alinéa précédent est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

II. - Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

III. - Les inspecteurs généraux nommés en application du neuvième alinéa de l'article 10 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe.

IV. - Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant détenu pendant six mois au moins, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté d'un indice correspondant au moins à la hors échelle lettre D sont classés à l'un des échelons spéciaux de la 1re classe dans les conditions prévues au I.

Chapitre III : Avancement

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES


ECHELONS


DUREE


Inspecteur général de 1re classe


2e échelon spécial


---


1er échelon spécial


---


5e échelon


---


4e échelon


2 ans


3e échelon


2 ans


2e échelon


2 ans


1er échelon


2 ans


Inspecteur général de 2e classe


15e échelon


---


14e échelon


3 ans


13e échelon


3 ans


12e échelon


2 ans


11e échelon


2 ans


10e échelon


2 ans


9e échelon


2 ans


8e échelon


2 ans


7e échelon


2 ans


6e échelon


2 ans


5e échelon


2 ans


4e échelon


1 an


3e échelon


1 an


2e échelon


1 an


1er échelon


1 an

Sous réserve des dispositions du IV de l'article 15, peuvent accéder aux deux échelons spéciaux de la 1re classe les inspecteurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de trois années de services effectifs dans l'échelon précédent.

L'accès aux échelons spéciaux du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe, pouvant être promus à ces deux échelons spéciaux est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.

Chapitre IV : Modalités d'exercice des missions

Article 17

Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps. Le nombre total des membres du corps détachés ou mis à disposition ne doit pas être supérieur à celui des membres effectivement présents dans les cadres.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.

Article 18

Lorsque des dispositions réglementaires prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou un membre honoraire de ce corps, d'un des corps mentionnés à l'article 21 ou choisi parmi les agents mentionnés à l'article 25.

Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps

Article 19

Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de niveau comparable relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade de colonel.

Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, la durée du détachement est de deux ans pouvant être prolongée d'un an.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports pour exercer des fonctions d'inspecteur général sous l'autorité exclusive du chef de l'inspection générale. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Article 20

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 1re classe s'il n'a pas accompli vingt années de services publics à la date de sa nomination.

Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 2e classe s'il n'a pas accompli huit années de services publics à la date de sa nomination.

La nomination fait l'objet d'une proposition du chef de l'inspection générale sur la base d'un rapport circonstancié portant sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est soumis pour avis au comité prévu à l'article 11 et à la commission administrative paritaire du corps.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.

Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 21

Les membres des corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

1° Les inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports n'ayant pas encore atteint le 12e échelon de leur grade sont reclassés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine :

2° Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les inspecteurs généraux de 1re classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports et les autres inspecteurs généraux de 2e classe de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont reclassés dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche conformément au tableau de correspondance suivant :



Inspection générale de l'éducation nationale


SITUATION ANCIENNE

dans le corps


SITUATION NOUVELLE

dans le corps IGESR


ANCIENNETE D'ECHELON

Conservée dans la limite de la durée d'échelon


Inspecteur général


Inspecteur général de 1re classe


1er échelon spécial


1er échelon spécial


Ancienneté acquise


3ème échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon

Après 18 mois d'ancienneté


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de 18 mois


2e échelon

Avant 18 mois ans d'ancienneté


3ème échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche


SITUATION ANCIENNE

dans le corps


SITUATION NOUVELLE

dans le corps IGESR


ANCIENNETE D'ECHELON

Conservée dans la limite de la durée d'échelon


Inspecteur général de 1re classe


Inspecteur général de 1re classe


1er échelon spécial


1er échelon spécial


Ancienneté acquise


4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon

Après 18 mois d'ancienneté


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de 18 mois


3e échelon

Avant 18 mois d'ancienneté


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Inspecteur général de 2e classe


Inspecteur général de 1re classe


14e échelon après 18 mois d'ancienneté


4e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


14e échelon avant 18 mois d'ancienneté


3e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


13e échelon


2e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


12e échelon


1er échelon


Sans conservation de l'ancienneté


Inspection générale de la jeunesse et des sports


SITUATION ANCIENNE

dans le corps


SITUATION NOUVELLE

dans le corps IGESR


SITUATION NOUVELLE

dans le corps


Inspecteur général de 1re classe


Inspecteur général de 1re classe


1er échelon spécial


1er échelon spécial


Ancienneté acquise


4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon

Après 18 mois d'ancienneté


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà de 18 mois


3e échelon

Avant 18 mois d'ancienneté


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


Inspecteur général de 2e classe


Inspecteur général de 1re classe


14e échelon après 18 mois d'ancienneté


4e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


14e échelon avant 18 mois d'ancienneté


3e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


13e échelon


2e échelon


Sans conservation de l'ancienneté


12e échelon


1er échelon


Sans conservation de l'ancienneté

3° Les inspecteurs généraux occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le décret n° 2016-620 du 18 mai 2016 ou un emploi de chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports régi par le décret n° 2017-1739 du 21 décembre 2017 sont reclassés à l'échelon spécial doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires détachés dans les corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports peuvent, à la date d'effet du présent décret :

1° Soit poursuivre leur détachement dans le corps pour la durée restant à courir. Les services accomplis dans le cadre de leur détachement antérieur sont pris en compte au titre de la durée de service pour l'intégration ;

2° Soit demander à être intégrés dans le corps. La commission administrative paritaire du corps est consultée.

Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, se poursuivent jusqu'à leur terme les nominations en cours ayant fait l'objet de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

1° Pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe en application de l'article 5 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche :

2° Pour l'accès au corps d'inspecteur général de l'éducation nationale en application de l'article 10 du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

3° Pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe en application de l'article 5 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

Les recrutements d'inspecteurs généraux de 2e classe de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de la jeunesse et des sports en cours ayant fait l'objet de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les inspecteurs généraux ainsi recrutés sont nommés dans le corps régi par le présent décret.

Article 23

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès aux grades d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re classe et à l'échelon spécial d'inspecteur général de l'éducation nationale, d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re classe demeurent valables pour la nomination au grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe ainsi qu'au 1er échelon spécial de ce grade, régis par le présent décret jusqu'au 31 décembre 2019.

A l'issue des opérations en cours, les intéressés sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 24

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire, les représentants des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 2e classe.

Les représentants des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re classe ainsi que les représentants des inspecteurs généraux de l'éducation nationale exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche de 1re classe.

Article 25

Les conservateurs généraux des bibliothèques exerçant des missions d'inspection générale des bibliothèques en application de l'article R. 241-17 du code de l'éducation peuvent opter, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre le détachement ou l'intégration directe dans la 1re classe du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.

Le détachement ou l'intégration est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou une ancienneté supérieure à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

Article 26

Les inspecteurs généraux recrutés à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et à l'inspection générale de la jeunesse et des sports au titre, respectivement, de l'article 6-1 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et de l'article 6-1 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports sont pris en compte dans le contingent mentionné au 1° de l'article 10 du présent décret.

Article 27

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale percevant depuis au moins trois ans un traitement au moins égal à la hors échelle lettre B, peuvent être nommés, après avis du comité de sélection mentionné à l'article 11, dans le grade d'inspecteur général de 1re classe.

Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations prononcées au titre des dispositions de l'article 10. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps, nommés dans les conditions fixées au présent article quelle que soit leur position administrative, est inférieur à cinq.

Article 28

Sont abrogés, sous réserve des dispositions du présent chapitre :

1° Le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

2° Le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

3° Le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;

4° Le décret n° 2016-620 du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

5° Le décret n° 2017-1739 du 21 décembre 2017 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 30

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de la culture,

Franck Riester

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

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