Article 1
Le chapitre 1er du titre 4 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° La section 1 comprend les articles R. 441-1 à R. 441-5 et elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail » ;
b) Au deuxième alinéa de l'article R. 441-1, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 441-2, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
d) A l'article R. 441-3 :
-au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : «, par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « 7°, » sont supprimés ;
2° La section 2 comprend les articles R. 441-6 à R. 441-8 et elle est ainsi rédigée :
« Section 2
« Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
« Art. R. 441-6.-Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« Art. R. 441-7.-La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
« Art. R. 441-8.-I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
« II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ;
3° Les articles R. 441-6 à R. 441-9 deviennent, respectivement, les articles R. 441-9 à R. 441-12 et les articles R. 441-12 et R. 441-13 deviennent, respectivement, les articles R. 441-13 et R. 441-14 ;
4° Les articles R. 441-10 et R. 441-11 sont abrogés ;
5° Après la section 2, il est créé unesection 3 intitulée : « Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles », qui comprend les articles R. 441-9 à R. 441-18 ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 441-9 tel qu'il résulte du 3°, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par les références : « R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 » et la référence « R. 443-3 » est remplacée par la référence : « R. 441-16 » ;
7° A l'article R. 441-14 tel qu'il résulte du 3° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le dossier », sont insérés les mots : « mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 4°, les mots : « parvenues à la caisse de chacune des parties » sont remplacés par les mots : « communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « ou, le cas échéant, tout autre organisme » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : «, ou à leurs mandataires » sont supprimés ;
8° Au dernier alinéa de l'article R. 441-15, les mots : « au quatrième alinéa de l'article R. 441-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 441-18 » ;
9° L'article R. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-16.-En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
« La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
« L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
« Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. » ;
10° Après l'article R. 441-17, il est inséré un article R. 441-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-18.-La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
« L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
« La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
Article 2
Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 461-8, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;
2° Après l'article R. 461-8, il est rétabli un article R. 461-9 ainsi rédigé :
« Art. R 461-9.-I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
« III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » ;
3° Il est complété par un article R. 461-10 ainsi rédigé :
« Art. R 461-10.-Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Article 3
Le titre 6 du livre 4 du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets simples) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article D. 461-9, la référence : « R. 441-12 » est remplacée par la référence : « R. 441-13 » ;
2° Aux articles D. 461-26, D. 461-27 et D. 461-38, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa de l'article D. 461-27, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa » ;
4° A l'article D. 461-29 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
« 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
« 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 » ;
b) Le 2°, devenu le 3°, est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois » ;
c) Le 3°, devenu le 4°, est complété par les mots : « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois » ;
d) Le cinquième et le septième alinéa sont supprimés ;
e) Au huitième alinéa, devenu le septième, la référence : « R. 441-13 » est remplacée par la référence : « R. 441-14 » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
f) Au neuvième alinéa, devenu le huitième, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article D. 461-30 :
a) Les deux premiers alinéas ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ;
6° A l'article D. 461-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il » sont supprimés et les mots : « les pièces mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « les pièces mentionnées aux 3° et 4° » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 » sont remplacés par les mots : « Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 » et les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
7° Le II de l'article D. 461-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » et les mots : « par le comité », sont remplacés par les mots : « à la demande du comité » ;
8° A l'article D. 461-37, les mots : « mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 » sont remplacés par les mots : « du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Article 4
I.-A l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».
II.-A l'article D. 413-6 du même code, la référence : « R. 441-10 » est remplacée par la référence : « R. 441-6 ».
III.-Le premier alinéa de l'article R. 443-3 du même code est supprimé.
IV.-A l'article 9-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé, les mots : « R. 441-10 à R. 441-14 » sont remplacées par les mots : « R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 » et les mots : « à l'article R. 441-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 461-9 à R. 461-10 ».
V.-A l'article 8 du décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 susvisé, les références : « R. 441-6 », « R. 441-12 » et « R. 441-13 » sont, respectivement, remplacées par les références : « R. 441-9 », « R. 441-13 » et « R. 441-14 ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.
Article 6
La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.