Art. 706-95-12, Code de procédure pénale
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L7207LPM
Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
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