Art. R351-4, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L2803LPI
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Avis de la CNDA relatif au maintien de mesures d'éloignement prises à l'égard de réfugiés : décision non susceptible de recours » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le règlement des questions de compétence / TITRE « La saisine inapropriée d'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Règlement des questions de compétence - BOI-CTX-ADM-10-10-30-20120912 » Abonnés