Art. 19, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 19, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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Z01972RD

Les modalités dérogatoires au droit commun en faveur des ressortissants britanniques et de personnes qui leur sont liées, d'octroi d'un titre de séjour ainsi que celles leur accordant un droit social non contributif et pour lesquelles aucun droit acquis n'a été constitué prévues aux articles 2 à 7 du titre Ier, peuvent être suspendues par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut intervenir qu'au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si le Gouvernement constate que le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à celui prévu par chacune des mesures prises sur le fondement de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les modalités de détermination de la date d'effet de la suspension, qui ne peut s'appliquer aux demandes en cours d'examen.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes, bénéficiant des mesures des articles 6 et 7 susceptibles d'être suspendues, sont informées, dans les deux mois suivant la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, de la possibilité de suspension de ces mesures avant le terme légal fixé par ces articles.

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