LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1)

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L6141LLZ

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prescription

Article 1

I. - L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».

II. - L'article 9-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code pénal ».

III. - L'article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, » sont supprimés ;

2° Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code » ;

3° Au 3°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « eu » est supprimé ;

2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs

Article 2

I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 222-22-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 222-23, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l'auteur » ;

3° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :

a) A la fin de l'intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;

b) L'article 222-31-1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « sur la personne d'un mineur » sont supprimés ;

- au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».

II. - L'article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227-25. - Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 351 est ainsi rédigé :

« Art. 351. - S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;

2° Après le même article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :

« Art. 351-1. - Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. »

Article 3

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'article 222-24 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

2° L'article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

3° L'article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;

4° Après le même article 222-30, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-30-1. - Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;

5° A l'article 222-31, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».

Article 4

Le k de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants. »

Article 5

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 434-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. »

Article 6

Au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, après le mot : « maires », sont insérés les mots : « , les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 7

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l'article 222-24, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; »

2° A l'article 222-29, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale ».

Article 8

Après le premier alinéa du 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences. »

Article 9

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, permettant à ces victimes d'être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.

Article 10

La dernière phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL

Article 11

I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 222-33 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'infraction est également constituée :

« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;

2° Le III du même article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article 222-33-2-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'infraction est également constituée :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;

4° Le 4° du même article 222-33-2-2 est complété par les mots : « ou par le biais d'un support numérique ou électronique » ;

5° Aux deuxième et dernier alinéas du même article 222-33-2-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatrième alinéas ».

II. - Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « sexuelles et sexistes » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222-33, ».

Article 12

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière. »

Article 13

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 132-80 est complété par les mots : « , y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

- l'avant-dernier alinéa de l'article 222-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- l'avant-dernier alinéa de l'article 222-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- après le 15° de l'article 222-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article 222-12 est supprimée ;

- après le mot : « infractions », la fin du dernier alinéa dudit article 222-12 est ainsi rédigée : « prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement. » ;

- après le 15° de l'article 222-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :

« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- la première phrase du dernier alinéa du même article 222-13 est supprimée ;

b) La section 3 est ainsi modifiée :

- l'article 222-24 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »

- l'article 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »

- le III de l'article 222-33 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

« 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

c) La section 3 bis est ainsi modifiée :

- le premier alinéa de l'article 222-33-2-1 est complété par les mots : « ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté » ;

- après le 4° de l'article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. » ;

- à la fin du dernier alinéa du même article 222-33-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 14

Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l'article 222-28 du code pénal est ainsi rédigée : « , une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».

Titre III : DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'OUTRAGE SEXISTE

Article 15

I. - Le livre VI du code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre unique devient le titre Ier ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« DE L'OUTRAGE SEXISTE

« Art. 621-1. - I. - Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. - L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.

« III. - L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu'il est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.

« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11.

« IV. - Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;

« 3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

« 4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;

« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

II. - Après le 9° bis de l'article 131-16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; ».

III. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l'article 41-1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : « , d'un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes » ;

2° Après le 18° de l'article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »

IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ».

V. - Au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal ».

Article 16

Après l'article 226-3 du code pénal, il est inséré un article 226-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-3-1. - Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;

« 3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

« 5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »

Article 17

Après le 5° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; ».

Article 18

L'article 1676 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « aussi » est supprimé.

Titre IV : ÉVALUATION

Article 19

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes. Cette annexe générale :

1° Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l'ensemble des crédits affectés à cette politique publique ;

2° Evalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ;

3° Comporte une présentation stratégique assortie d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu'une analyse des coûts associés ;

4° Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et les moyens nécessaires à cet effet.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 20

I. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Marlène Schiappa

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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