Article 1
I.-Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation qu'il fixe, la disposition suivante :
« Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
« 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
« 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
« 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
« 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
« 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
« Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. »
II.-1° Article 10-1 dans le décret du 22 avril 1960 susvisé ;
2° Article 4-1 dans le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 susvisé.
Article 2
I.-Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation qu'il fixe, la disposition suivante :
« Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :
« 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
« 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
« 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
« 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
« 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
« Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. »
II.-1° Article 16-1 dans le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé ;
2° Article 39-1 dans le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé ;
3° Article 9-1 dans le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
4° Article 17-1 dans le décret du 4 août 1980 susvisé ;
5° Article 23-1 dans le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
6° Article 25-3 dans le décret du 1er août 1990 susvisé ;
7° Article 27-1 dans le décret du 6 novembre 1992 susvisé.
Article 3
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.