Article 1
A la section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, l'article D. 1233-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1233-2-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« II. - Ces offres écrites précisent :
« a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
« b) Le nom de l'employeur ;
« c) La nature du contrat de travail ;
« d) La localisation du poste ;
« e) Le niveau de rémunération ;
« f) La classification du poste.
« III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
« La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
« Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
« Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
« L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. »
Article 2
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.