Art. L1233-26, Code du travail
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L8098LGZ
Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La jurisprudence "Framatome" est bien morte, et enterrée ! » / jurisprudence / lexbase social n°730 du 8 février 2018 Abonnés