Article 1
L'article R. 1234-1 du code du travail est complété par la phrase suivante : « En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »
Article 2
L'article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1234-2. - L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article R. 1234-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; ».
Article 4
Le présent décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.
Article 5
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.