Article 1
Le décret du 22 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Article 2
Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « le conseil scientifique ainsi que le conseil des formations » sont remplacés par les mots : « le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis ».
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est assisté d'adjoints qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives et d'un directeur général des services. »
Article 4
L'article 9 est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ; » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur adjoint » sont supprimés.
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « délibère » est remplacé par les mots : « se réunit ».
Article 6
L'article 12 est modifié comme suit :
1° Au 2°, après le mot : « extérieures », sont insérés les mots : « comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le directeur adjoint » sont supprimés.
Article 7
L'article 12-1 est modifié comme suit :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ; » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le directeur adjoint » sont supprimés.
Article 8
Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Le conseil scientifique et le conseil des formations sont réunis en formation commune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Cette instance est présidée par le président du conseil scientifique.
« L'administrateur général accompagné, si besoin est, par l'un de ses adjoints, et le directeur général des services assistent aux séances avec voix consultative. »
Article 9
L'article 15 est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase, après le mot : « personnels » est ajouté le mot : « titulaires » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 10
Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat » sont ajoutés après le mot : « courir ».
Article 11
L'article 19 est modifié comme suit :
1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, p-our les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions. »
Article 12
L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »
Article 13
A l'article 21, le 5° est supprimé.
Article 14
L'article 21-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont supprimés ;
2° Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.
Article 15
Après l'article 21-1, il est rétabli un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le conseil scientifique et le conseil des formations réunis donnent un avis sur :
« 1° Le contrat d'établissement ;
« 2° La création ou la suppression d'unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
« Cette instance émet également, chaque année, un avis sur les créations et affectations d'emplois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. »
Article 16
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.