LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

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L1605LB3

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre Ier : Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1

I. - Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. - Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

2° A l'article L. 111-4, à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV, les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; »

c) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'Etat dans le département. » ;

d) Le 10° est abrogé ;

e) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

f) A la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° L'article 69-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

b) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

c) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

d) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

e) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° D'une ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

f) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II : Faciliter l'accès à la justice

Article 2

I. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

II. - L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».

Article 3

I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

V. - Le second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

« 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi ;

« 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article 3. »

Titre II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 4

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Article 5

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

II. - A la première phrase de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.

III. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;

2° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La médiation

« Art. L. 114-1. - Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La médiation

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-1. - La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2. - Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-3. - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.

« Section 2

« Médiation à l'initiative des parties

« Art. L. 213-5. - Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6. - Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3

« Médiation à l'initiative du juge

« Art. L. 213-7. - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8. - Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9. - Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10. - Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. »

IV. - A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par ce code.

VI. - A compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° A l'article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° A l'article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l'article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Article 6

Au dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ».

Article 7

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

Article 8

Après l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A. - Il est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

Article 9

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 2062 est ainsi rédigé :

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L'article 2063 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge ».

Article 10

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

2° L'article 2052 est ainsi rédigé :

« Art. 2052. - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 11

Le code civil est ainsi modifié :

1° A l'article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

2° L'intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage » ;

3° L'article 2061 est ainsi rédigé :

« Art. 2061. - La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.

« Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ».

Titre III : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Article 12

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 141-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre 1er est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 142-1. - Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.

« Art. L. 142-2. - Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-3. - Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

« Section 2

« Recours préalable obligatoire

« Art. L. 142-4. - Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-5. - Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 142-6. - Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 142-7. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Section 3

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 142-8. - Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ;

« 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.

« Section 4

« Assistance et représentation

« Art. L. 142-9. - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Section 5

« Expertise judiciaire

« Art. L. 142-10. - Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 142-2 du présent code, l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'expert désigné par la juridiction compétente l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;

3° Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés par ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « visées à l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 » ;

6° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 357-14, les mots : « la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3 » sont remplacés par les mots : « les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 » ;

7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du 2° de l'article L. 381-1, la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 » ;

b) A la fin de la seconde phrase du 4° de l'article L. 381-20, les mots : « commission prévue à l'article L. 143-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 » ;

8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifié :

a) A l'article L. 752-10, les mots : « les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacés par la référence : « l'article L. 142-1 » ;

b) A l'article L. 752-12, la référence : « L. 142-3 » est remplacée par la référence : « L. 142-1 » et la référence : « L. 143-1 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 » ;

9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « devant la commission départementale d'aide sociale » sont supprimés ;

b) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont supprimés.

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître en appel du contentieux mentionné à l'article L. 134-1 » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contentieux

« Section 1

« Contentieux de l'admission à l'aide sociale

« Art. L. 134-1. - Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.

« Art. L. 134-2. - Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie du département en ce qui concerne la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 134-3. - Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

« 1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2 ;

« 3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;

« 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.

« Section 3

« Assistance et représentation

« Art. L. 134-4. - Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;

« 4° Un représentant du conseil départemental ;

« 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;

« 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. » ;

3° L'article L. 232-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis… (le reste sans changement). » ;

4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 245-2 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « du contentieux technique » sont remplacés par les mots : « compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

b) L'article L. 245-10 est abrogé ;

5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifié :

a) L'article L. 581-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-5. - La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

b) Au début du 2° de l'article L. 581-7, les mots : « A la commission départementale d'aide sociale mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné ».

III. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ;

« 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. » ;

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

« Art. L. 218-1. - Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Art. L. 218-2. - Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

« Art. L. 218-3. - Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 218-4. - Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

« Art. L. 218-5. - Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Art. L. 218-6. - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

« Art. L. 218-7. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

« Art. L. 218-8. - Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 218-9. - L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé l'assesseur.

« Art. L. 218-10. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218-11. - Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

« L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 218-12. - Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale. » ;

2° Le 7° de l'article L. 261-1 est abrogé ;

3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-15. - Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 311-16. - Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. » ;

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2. - La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

4° Le titre III du livre III est abrogé.

IV. - Au début de la dernière phrase de l'article L. 4162-13 du code du travail, les mots : « Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

V. - Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article L. 752-19, les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 751-16, les mots : « cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole » sont remplacés par les mots : « juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 13

Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Article 14

Après l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. »

Article 15

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

3° A l'article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

II. - Le livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1. - Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 41-2 et au cinquième alinéa de l'article 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 41-3 est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;

3° L'article 523 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »

IV. - La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

1° Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de l'article 1er sont abrogés ;

2° Le 3 du XIX de l'article 2 est abrogé ;

3° Le III de l'article 70 est ainsi rédigé :

« III. - Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

V. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.

A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Article 16

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26, à l'article 26-1, au premier alinéa de l'article 26-3, à l'article 31, au second alinéa de l'article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l'article 365, au dernier alinéa de l'article 372, au troisième alinéa de l'article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l'article 387-5, au second alinéa de l'article 412, au premier alinéa de l'article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article 511 et à la fin de l'article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour. »

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 17

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;

2° L'article 137-1-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement de ces magistrats, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 18

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l'article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

2° L'article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. »

Article 19

A l'article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 20

L'article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. »

Article 21

I. - Le III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.

Article 22

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l'article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; »

2° Après le premier alinéa de l'article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau. »

Article 23

Le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

Article 24

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Les juristes assistants

« Art. L. 123-4. - Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Chapitre III : Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives

Article 25

Le chapitre Ier et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés.

Article 26

L'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l'homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code du sport. »

Article 27

I. - Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et d'atteinte aux biens culturels maritimes » ;

2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

« Art. 706-111-1. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-111-2. - Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes. »

II. - A l'article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

Chapitre IV : Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 28

L'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

« Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

« Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial s'étendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :

« 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« 2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait l'objet d'une mesure de placement, à la condition que ce département soit l'un de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ;

2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».

Article 29

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;

6° L'article 8-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

7° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;

8° A la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

12° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

Article 30

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.

« Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. » ;

4° L'article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

5° L'article 20-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. »

Article 31

I. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L'article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

b) Le IV est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. » ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

- au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

- à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8-1 » ;

- au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

3° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - I. - Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.

« II. - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.

« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :

« 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

« 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6.

« III. - Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou ».

II. - Le 1° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 32

Le dernier alinéa de l'article 24-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. »

Article 33

L'article 43 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 43. - Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé. »

Chapitre V : Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 34

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-4-1, le mot : « contravention » est remplacé par le mot : « infraction » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. - Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

4° L'article L. 130-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

- les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

5° L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

6° Le début de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;

7° Après l'article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. - I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique » ;

2° Au premier alinéa de l'article 529-10, le mot : « contraventions » est remplacé par le mot : « infractions » ;

3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

a) L'article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

« Art. 530-6. - Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

« Art. 530-7. - Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

III. - Le 7° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ».

IV. - A. - Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

B. - Les 1° et 4° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné aux mêmes 1° et 4°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 35

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes » ;

2° Le V de l'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. » ;

3° Après l'article L. 451-1, sont insérés des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1. - I. - L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :

« 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

« 2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.

« D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-1-2. - L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

« Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ;

4° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;

« 2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;

« 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

« II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

« 1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

« III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

« Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

5° L'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4. - I. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

« II. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. » ;

6° Après le même article L. 451-4, il est inséré un article L. 451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-5. - Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

II. - L'article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

III. - Après le 8° du I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

IV. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

2° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. » ;

3° Après le 9° de l'article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et les dates de l'entrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 36

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

2° L'article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

« Art. 495-17. - Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

« Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

« Art. 495-18. - L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« Art. 495-19. - Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que de l'un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

« Art. 495-20. - La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 495-18, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 495-19, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu à l'article 434-23 du code pénal.

« Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

« Art. 495-21. - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

« En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19.

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté d'un taux de 10 %.

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

« Art. 495-22. - Pour l'application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

« Art. 495-23. - Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

« Art. 495-24. - Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée au comptable public compétent.

« Dans ce cas, l'article 495-20 n'est pas applicable.

« S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l'article 707-4.

« Art. 495-25. - Un décret précise les modalités d'application de la présente section. »

Article 37

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère

« Art. L. 223-10. - I. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

« II. - La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1.

« Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3.

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. Au terme de cette durée, l'intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

« III. - Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l'interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l'article L. 223-5.

« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« IV. - Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l'article L. 223-6.

« Il peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-6.

« V. - Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 223-11. - Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire. » ;

2° Le I de l'article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

3° A la première phrase de l'article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont » ;

4° A l'article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

5° L'article L. 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l'article L. 225-1. » ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. - A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.

« Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code. » ;

7° Après l'article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-1. - Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les 1° à 5° du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Chapitre VI : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 38

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. »

Article 39

Après l'article L. 431-3 du même code, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3-1. - Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. »

Article 40

L'article L. 432-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. »

Article 41

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ;

2° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. - La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

3° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-1. - Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Article 42

I. - Le titre V du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

2° A l'article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réexamen en matière civile

« Art. L. 452-1. - Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. L. 452-2. - Le réexamen peut être demandé :

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

« 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.

« Art. L. 452-3. - La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

« Art. L. 452-4. - Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 452-5. - Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

« Art. L. 452-6. - La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 43

I. - Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. »

II. - L'article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.” »

III. - Après le mot : « pénale », la fin de l'article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.

IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d'utilité publique ».

Titre IV : RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux successions

Article 44

I. - L'article 1007 du code civil est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 1008 est abrogé ;

2° A l'article 1030-2, les mots : « prévu à l'article 1008 » sont supprimés.

Article 45

L'article 804 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. »

Article 46

La première phrase du premier alinéa de l'article 788 du même code est complété par les mots : « ou devant notaire ».

Article 47

Au premier alinéa de l'article 809-1 du même code, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d'un notaire, ».

Chapitre II : Unions et séparations

Article 48

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 462, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

3° L'article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

e) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L'article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

6° L'article 2499 est abrogé.

II. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l'état civil ».

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 49

Après l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. - Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.

« Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »

Article 50

I. - Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 229 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

« Art. 229-1. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Art. 229-2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

« 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

« Art. 229-3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

« 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

« 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Art. 229-4. - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 à 232 ;

c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;

3° L'article 247 est ainsi rédigé :

« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

5° L'article 260 est ainsi rédigé :

« Art. 260. - Le mariage est dissous :

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

7° L'article 262-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; »

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

8° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;

10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;

12° A l'article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ».

II. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; »

2° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

III. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) A la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) A la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ».

VI. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil » ;

2° A l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ».

VII. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'état civil

Article 51

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 40 est ainsi rétabli :

« Art. 40. - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.

« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :

« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ;

5°[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

Article 52

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.

« Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.

« Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage. »

Article 53

Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la publicité des actes de l'état civil

« Art. 101-1. - La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.

« La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

« Art. 101-2. - La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 54

L'article 55 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. »

Article 55

I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa du 8° de l'article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l'article 99-1 » ;

2° Au second alinéa de l'article 87, la référence : « l'article 99 » est remplacée par la référence : « l'article 99-1 » ;

3° A la fin du dernier alinéa de l'article 91, les mots : « , conformément à l'article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;

4° L'intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil » ;

5° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;

6° L'article 99-1, qui devient l'article 99-2, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

7° L'article 99-1 est ainsi rétabli :

« Art. 99-1. - L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.

« Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.

« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.

« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;

8° L'article 100 est ainsi rédigé :

« Art. 100. - Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil. » ;

9° A la fin du dernier alinéa de l'article 127, les mots : « conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».

II. - La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l'article 6 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;

b) A la fin, les mots : « et d'erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « , conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;

2° Au premier alinéa de l'article 7, après la référence : « article 99 », est insérée la référence : « ou de l'article 99-1 ».

Article 56

I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l'état civil

« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.

« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Article 57

I. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;

2° L'article 61-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

II. - La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

2° Après l'article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-24-1. - En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

III. - L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;

2° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;

3° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au surendettement

Article 58

I. - Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° A l'article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 722-3 et à l'article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° A la fin de l'article L. 722-14 et du premier alinéa de l'article L. 722-16 et à l'article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

6° A la fin du second alinéa de l'article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

7° L'article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

8° L'article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

9° A la première phrase de l'article L. 724-4, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

10° A l'article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

11° A la fin de l'article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

12° A la fin de l'article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l'article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

13° A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

14° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

15° L'article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. - La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » ;

16° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6. - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7. - La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8. - Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9. - En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11. - Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

« Art. L. 733-12. - Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13. - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14. - Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15. - Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

« Art. L. 733-16. - Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17. - L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1. - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2. - En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

« Art. L. 741-3. - Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4. - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6. - S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8. - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9. - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

19° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 et de l'article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

20° A l'article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

21° A l'article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

23° L'article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d'homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

24° Au 3° de l'article L. 761-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Chapitre V : Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local

Article 59

L'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

Titre V : L'ACTION DE GROUPE

Chapitre Ier : L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 60

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 61

Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.

Section 1 : Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article 62

Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 63

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62.

Article 64

Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Section 2 : Cessation du manquement

Article 65

Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Section 3 : Réparation des préjudices

Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

Article 66

Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

Article 67

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article 66 ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Article 68

Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1 : Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 69

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 70

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Article 71

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.

Paragraphe 2 : Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 72

Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 66 et 68, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 73 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Article 73

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 66 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 68 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 68.

A défaut de saisine du tribunal à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 68 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 66. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 68.

Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

Article 74

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

Section 4 : Médiation

Article 75

La personne mentionnée à l'article 63 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

Article 76

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Section 5 : Dispositions diverses

Article 77

L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 76.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.

Article 78

Le jugement mentionné à l'article 66 et celui résultant de l'application de l'article 76 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article 79

L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.

Article 80

N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article 66 ou par un accord homologué en application de l'article 76.

Article 81

Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article 62 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Article 82

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Article 83

Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Article 84

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-2. - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;

2° L'article L. 211-15 est abrogé.

II. - L'article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-10. - Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt. »

Chapitre II : L'action de groupe devant le juge administratif

Article 85

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L'action de groupe

« Art. L. 77-10-1. - Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

« 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

« 3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

« 4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 77-10-2. - Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Section 1

« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

« Art. L. 77-10-3. - Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4. - Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-5. - Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-6. - Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-7. - Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-8. - Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-9. - Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

« A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-10. - Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-11. - La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-12. - Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-13. - Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-14. - Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.

« A défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

« Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-9.

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

« Art. L. 77-10-15. - Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-16. - La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-17. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-18. - L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

« Art. L. 77-10-19. - Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-20. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

« Art. L. 77-10-21. - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.

« Art. L. 77-10-22. - Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-23. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-24. - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-25. - L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

Chapitre III : L'action de groupe en matière de discrimination

Section 1 : Dispositions générales

Article 86

I. - La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l'article 1er » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

« c) A l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

4° L'article 10 devient l'article 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;

5° L'article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. - Le présent article n'est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

II. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

III. - Au 3° de l'article 225-3 du même code, les mots : « le sexe, l'âge ou l'apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code ».

Section 2 : Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 87

I. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 1134-6. - Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7. - Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 1134-8. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.

« Art. L. 1134-9. - Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

« Art. L. 1134-10. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit. »

II. - Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l'article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

Section 3 : Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

Article 88

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur

« Art. L. 77-11-1. - Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-2. - Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

« Art. L. 77-11-3. - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-5.

« Art. L. 77-11-4. - L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

« Art. L. 77-11-5. - L'action de groupe suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande à l'employeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-6. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12. »

Chapitre IV : L'action de groupe en matière environnementale

Article 89

Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.

« IV. - Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. »

Chapitre V : L'action de groupe en matière de santé

Article 90

I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d'application et qualité pour agir » ;

b) L'article L. 1143-1 devient l'article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ;

c) L'article L. 1143-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1143-1. - Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L'article L. 1143-2 devient l'article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L'article L. 1143-4 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

d) A la fin du premier alinéa de l'article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1143-6 et au second alinéa de l'article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. - La mise en œuvre du jugement mentionné à l'article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-10 à L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. - Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Chapitre VI : L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

Article 91

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43. - ter. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

« III. - Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. - Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 92

I. - Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

II. - Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Titre VI : L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 93

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« L'action en reconnaissance de droits

« Art. L. 77-12-1. - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

« Art. L. 77-12-2. - La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

« Art. L. 77-12-3. - Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

« L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

« Art. L. 77-12-4. - L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.

« Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

« Art. L. 77-12-5. - En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.

« Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

Titre VII : RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier : Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 94

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 713-6 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;

b) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « situés dans ce ressort ; »

c) Au c du 1°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

d) Au d du 1°, les mots : « la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots : « ce ressort » ;

e) A la fin du e du 1°, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

f) A la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;

g) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel » ;

3° L'article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Après le mot : « consulaire », la fin du I de l'article L. 713-12 est ainsi rédigée : « du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 713-17 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région ».

Article 95

I. - Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

c) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7 » sont supprimés ;

d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 722-6-1. - Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 722-6-2. - Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Art. L. 722-6-3. - Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

e) Au deuxième alinéa de l'article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;

f) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Sous-section 2

« De l'obligation de formation

« Art. L. 722-17. - Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Sous-section 3

« De la déontologie

« Art. L. 722-18. - Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

« Art. L. 722-19. - Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

« Art. L. 722-20. - Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 722-21. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;

« 2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. » ;

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) A la fin du 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

b) L'article L. 723-4 est ainsi modifié :

- aux 3° et 4°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

d) L'article L. 723-7 est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » ;

e) L'article L. 723-8 est abrogé ;

f) L'article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) L'article L. 724-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. - Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

b) Après l'article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1-1. - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;

c) L'article L. 724-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-3. - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 724-3-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

« 3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-2. - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le retrait de l'honorariat ;

« 2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° L'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-3. - Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

« La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, l'un magistrat et l'autre juge d'un tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.

« A peine d'irrecevabilité, la plainte :

« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;

« 2° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

« 3° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;

« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.

« La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.

« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.

« En cas de rejet de la plainte par la commission d'admission des requêtes, le premier président de la cour d'appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

« Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;

e) La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée :

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

II. - Le titre III du même livre VII est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

2° A l'article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

Article 96

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

2° Après l'article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-8-1. - Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

Chapitre II : Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 97

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal, ni à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

4° L'article L. 811-12 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, » ;

b) A la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;

5° Après l'article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-15-1. - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de sa mission, l'administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

6° L'article L. 812-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ;

7° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

9° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 814-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence : « L. 812-1 » est remplacée par la référence : « L. 812-2 » ;

10° Après la première phrase de l'article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. » ;

11° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15. - Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application d'une disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-16. - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »

Article 98

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-2. - Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.

« Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l'article L. 112-10 du présent code.

« Les deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code. » ;

2° L'article L. 112-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. - Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. »

Chapitre III : Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 99

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

3° L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires ;

4° L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

II. - Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa du même article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. »

III. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

3° L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l'administrateur judiciaire » ;

4° La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

7° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 626-3 » ;

8° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

10° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

11° Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. »

V. - L'article L. 631-9-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « sur » est supprimé ;

2° Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l'administrateur » ;

3° Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

VI. - Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l'article L. 641-1 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

- à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

b) A la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

c) A la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

2° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. » ;

3° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est ainsi modifié :

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, » ;

b) A la deuxième phrase de l'article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

VII. - Le II de l'article L. 653-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. »

VIII. - Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

2° L'article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. - A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

3° L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »

IX. - Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

2° L'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

- après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa) » ;

- après la référence : « L. 625-9 », est insérée la référence : « , L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;

b) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :

- les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :



«


L. 811-2


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


L. 811-3


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


» ;

- la onzième ligne est ainsi rédigée :



«


L. 811-10


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


» ;

- la dix-septième ligne est ainsi rédigée :



«


L. 811-12


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


» ;

- après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«


L. 811-15-1


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


» ;

- l'antépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :



«


L. 814-8


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-9


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


L. 814-10


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


L. 814-11


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


» ;

- sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :





«




L. 814-14


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques




L. 814-15


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI

e siècle




L. 814-16


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI

e siècle




» ;

3° Le 6° de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Le titre Ier ;

« b) Au titre II : les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

« c) Le titre III ;

« d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

« e) Le titre V, à l'exception de l'article L. 653-10 ;

« f) Le titre VI, à l'exception de l'article L. 662-7 ;

« g) Le titre VIII ; ».

X. - La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

« Art. 2332-4. - Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »

XI. - Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;

3° Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 375-2 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :



«


L. 351-2 et L. 351-3


Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural


L. 351-4


Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


L. 351-5


Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


L. 351-6


Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


L. 351-6-1


Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives


»

XII. - A l'article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.

XIII. - L'article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ».

Article 100

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 642-19 du code de commerce est complétée par les mots : « lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ».

Chapitre IV : Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

Article 101

L'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : De la publicité foncière

Article 102

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. » ;

2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

Chapitre II : Du contentieux relatif au surendettement

Article 103

Le II de l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

« 2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

Chapitre III : De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Article 104

I. - Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 492-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-2. - Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L'article L. 492-3 est abrogé ;

3° L'article L. 492-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-4. - Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Chapitre IV : De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Article 105

Au 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « homologation de l' » sont supprimés.

Article 106

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

Chapitre V : Du gage des stocks

Article 107

I. - L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

2° L'article L. 527-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 527-4. - Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ;

3° Le 5° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Articles L. 511-1 à L. 511-25


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 511-26 à L. 511-30


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 511-31


la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Articles L. 511-32 à L. 511-37


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 511-38 à L. 511-81


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 512-1 à L. 512-8


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 521-1


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 521-3


l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés


Articles L. 523-1 à L. 523-8


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 523-9


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement


Articles L. 523-10 à L. 523-15


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 524-1 à L. 524-6


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 524-7


l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement


Articles L. 524-8 à L. 524-19


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 525-1 à L. 525-4


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 525-5 et L. 525-6


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations


Articles L. 525-7 à L. 525-20


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 526-1 à L. 526-3


la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie


Article L. 526-6


la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée


Articles L. 526-7 à L. 526-11


la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises


Articles L. 526-12 et L. 526-13


la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée


Articles L. 526-14 à L. 526-17


la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises


Article L. 526-18


la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée


Article L. 526-19


la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises


Articles L. 526-20 et L. 526-21


la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée


Article L. 527-1


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


Articles L. 527-2 et L. 527-3


l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks


Article L. 527-4


la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


Articles L. 527-5 à L. 527-9


l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks


»

Article 108

Le I de l'article 63 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1°, après les mots : « à la commission », sont insérés les mots : « d'un crime ou » ;

2° Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° L'article 145-4 est ainsi rédigé :

« “Art. 145-4. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

« “Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.

« “A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.

« “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.

« “Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

« “A défaut de réponse du juge d'instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l'instruction.

« “Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” »

Chapitre VI : Des habilitations

Article 109

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires pour mettre en œuvre l'article 12 de la présente loi :

a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale ;

b) En fixant les modalités des possibilités d'accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d'origine ;

2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'Etat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

5° Définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités ;

6° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

7° Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l'aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d'un premier permis de conduire qui n'ont pas commis d'infraction et qui ont suivi une formation complémentaire après l'obtention de ce permis ;

8° Permettant, d'une part, d'encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non-inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d'expert ou de manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d'une liste dressée par chaque cour d'appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d'autre part, d'assurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de radiation temporaire ou définitive ;

9° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

10° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

Article 110

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, afin notamment :

1° D'adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d'insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d'ouverture d'une procédure secondaire, aux conditions d'ouverture d'une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité et à la compétence des juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l'insolvabilité et entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions, ainsi qu'à la possibilité pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire ;

3° De permettre l'inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l'insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre Etat membre.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

Chapitre VII : De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

Article 111

I. - L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

II. - La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° A l'article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

2° A l'article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;

3° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ».

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 112

I. - A. - L'article 1er est applicable en Polynésie française.

B. - Le I de l'article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

C. - L'article 2 est applicable en Polynésie française.

D. - Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de l'article 1er et du III de l'article 5 de la présente loi, en tant qu'elle s'applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'Etat est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

B. - Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

C. - Pour l'application de l'article 4 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

III. - A. - 1. - L'article 18 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2. - A la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

B. - Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l'organisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de l'article 19 et des II et III de l'article 29 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

C. - Au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».

D. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 380-14, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour d'appel ou » ;

2° L'article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. - Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;

3° L'article 836 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « En Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré. » ;

4° A l'article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

5° Au b du 2° de l'article 805, les mots : « et au collège de l'instruction » sont supprimés ;

6° A la première phrase de l'article 905-1, les mots : « et “collège de l'instruction” » sont supprimés.

IV. - A. - Les articles 44, 45, 46 et 49 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

B. - 1. L'article 48 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

C. - 1. L'article 50 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. Pour l'application du b du 2° du I du même article 50, la communication du projet de convention adressé par l'avocat à l'époux qu'il assiste peut se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée en lieu et place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

D. - 1. L'article 53 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. Pour l'application du même article dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

V. - A. - Les articles 60 à 83 de la présente loi, à l'exception de l'article 75, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1. Le I de l'article 84 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.

2. Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

3. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A L'article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

2° A l'article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

3° Au second alinéa des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;

4° A l'article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

C. - Pour l'application de l'article 85 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

D. - Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

« Art. L. 035-1. - Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-2. - Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 du présent code et imputable à un même employeur.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 035-3. - L'action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4.

« Art. L. 035-4. - Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

« Art. L. 035-5. - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

E. - L'article 89 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

F. - L'article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 43 ter de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au 3° du IV, de remplacer les références : “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots : “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. »

G. - L'article 92 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le second alinéa de l'article 92 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VI. - A. - L'article 94 et le VII de l'article 115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

B. - L'article 95 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du 1° du I.

C. - L'article 95 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au D du présent VI.

Les VIII, IX et XII de l'article 114 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

D. - Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L. 662-7 ; »

2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

3° Au 7° de l'article L. 930-1, les références : « de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

5° Après l'article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 937-3-1. - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud'homme” sont remplacés par les mots : “mandat d'assesseur d'un tribunal du travail”. » ;

6° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

7° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

9° Au 6° de l'article L. 940-1, la référence : « de l'article L. 723-6, » est supprimée ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

11° Après l'article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 947-3-1. - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud'homme” sont remplacés par les mots : “mandat d'assesseur d'un tribunal du travail”. » ;

12° L'article L. 947-4 est ainsi modifié :

a) A la fin du cinquième alinéa, les mots : « immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c) A la fin du huitième alinéa, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

13° Le second alinéa de l'article L. 947-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;

b) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des métiers » ;

14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

15° Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-11. - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

E. - L'article 96 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

F. - Le 2° de l'article 98 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

G. - Les I à III, IV, à l'exception du a du 3°, V, VI, à l'exception des deuxième et troisième alinéas du a du 1°, et VII à IX de l'article 99 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

VII. - L'article 102 n'est pas applicable à Mayotte.

VIII. - L'article 105 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IX. - Au deuxième alinéa des III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »

X. - Le 3° du D du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 113

Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Du pourvoi en cassation

« Art. 897-1. - A. - Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

« Art. 897-1. - B. - Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

Chapitre IX : Dispositions transitoires

Article 114

I. - L'article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification, qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 3° du même III. A cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

II. - L'article 14 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

A cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 14 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

III. - Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

IV. - L'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

V. - L'article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le b du 1° et le c du 2° du I du même article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours devant le juge lorsque les requêtes en divorce ont été déposées au greffe avant l'entrée en vigueur dudit article.

VI. - Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours.

VII. - L'article 94 est applicable à compter du 1er janvier 2017.

VIII. - Le 1° du I de l'article 95 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

A cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférés en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article 95 pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IX. - L'article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la présente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018.

X. - Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° du I de l'article 95 entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes quatrième et cinquième alinéas.

XI. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.

XII. - Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017.

XIII. - Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article 97 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XIV. - A. - Le 2° de l'article 97 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. - La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

C. - Sans préjudice du B du présent XIV, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l'inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en matière civile qu'ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d'inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.

XV. - L'article 98 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XVI. - Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

XVII. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L'Etat s'engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l'Etat est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectée à la mise en œuvre des projets de modernisation de l'état civil.

Chapitre X : Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article 115

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 du 17 novembre 2016.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Laurence Rossignol

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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