Art. L3123-21, Code du travail

Art. L3123-21, Code du travail

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L6814K9A

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

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