Art. L7121-2, Code du travail
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L2512K9W
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L'artiste lyrique ;
2° L'artiste dramatique ;
3° L'artiste chorégraphique ;
4° L'artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L'artiste de complément ;
8° Le chef d'orchestre ;
9° L'arrangeur-orchestrateur ;
10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
11° L'artiste de cirque ;
12° Le marionnettiste ;
13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le Conseil d’État précise et illustre le processus de restructuration des branches professionnelles » / jurisprudence / lexbase social n°861 du 8 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle : appréciation de la condition d’effectif et existence de conditions sociales et économiques analogues » / brèves / lexbase social n°860 du 1 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : présentations des dispositions relatives au droit du travail » / brèves / lexbase social n°663 du 14 juillet 2016 Abonnés
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