Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux

Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux

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Décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée et complétée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié et complété portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, ensemble le décret no 90-437 du 28 mai 1990;

Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;

Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps de la conservation du patrimoine;

Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine;

Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre,



Décrète:





TITRE Ier



ACQUISITIONS



Art. 1er. - L'acquisition à titre onéreux, sur les ressources de la Réunion des musées nationaux, des oeuvres destinées à faire partie des collections des musées nationaux est décidée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du comité consultatif des musées nationaux puis du conseil artistique des musées nationaux dans les conditions prévues aux articles suivants.



Art. 2. - Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L.19 du code du domaine de l'Etat, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en oeuvres, destinées à prendre place dans les collections nationales, ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.





TITRE II



CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES NATIONAUX



Art. 3. - Le conseil artistique des musées nationaux comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Sont membres de droit:

1o Le directeur des musées de France;

2o Le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts.

Sont membres nommés:

1o Un conservateur général du patrimoine (monuments historiques);

2o Un conservateur général du patrimoine en fonctions dans un musée national, choisi sur une liste de trois noms proposés par le comité consultatif des musées nationaux;

3o Deux membres honoraires du corps de la conservation des musées de France ou du corps de la conservation générale du patrimoine ayant exercé des fonctions dans les musées de France;

4o Dix-huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université, en exercice ou honoraires.

Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.

L'administrateur général et le contrôleur d'Etat de la Réunion des musées nationaux assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

Art. 4. - Le conseil artistique élit parmi ses membres un président et un vice-président.

Il se réunit à l'initiative de son président ou sur la demande du directeur des musées de France ou de la majorité de ses membres.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Un agent de la direction des musées de France ou de la Réunion des musées nationaux assure le secrétariat du conseil. Il assiste aux séances sans voix délibérative.

Les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.



Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition d'oeuvres destinées aux collections nationales sur le seul avis du comité consultatif des musées nationaux lorsque la valeur de chacune de ces oeuvres ne dépasse pas un plafond déterminé par le conseil artistique des musées nationaux et dans la limite globale des crédits fixée par le conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil artistique des musées nationaux ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.





TITRE III



COMITE CONSULTATIF DES MUSEES NATIONAUX



Art. 7. - Le comité consultatif des musées nationaux comprend:

1o Vingt-neuf membres de droit, soit:

- le directeur des musées de France, président;

- l'adjoint au directeur des musées de France, vice-président;

- l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux;

- le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés;

- le directeur du musée du Louvre;

- les chefs des douze grands départements, mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 modifié susvisé;

- les conservateurs ou conservateurs généraux responsables des douze musées nationaux suivant:

- musée des arts et traditions populaires;

- musée des thermes et de l'hôtel de Cluny;

- musée de la céramique, à Sèvres;

- musée des Monuments français;

- musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau;

- musée du château de Compiègne;

- musée Picasso, à Paris;

- musée du château de Fontainebleau;

- musée de la Renaissance au château d'Ecouen;

- musée de l'Orangerie des Tuileries;

- musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac;

- musée du château de Pau;

2o Quatre membres du corps de la conservation ou de la conservation générale du patrimoine en fonctions dans les musées nationaux, le Musée national d'art moderne, les musées classés et contrôlés, l'administration centrale de la direction des musées de France ou à la Réunion des musées nationaux. Ces quatre membres sont élus pour une durée de deux ans par les membres de ces corps selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Chaque membre de droit peut, avec l'accord du président, être assisté d'un conservateur qui participe avec voix consultative à l'examen des questions pour lesquelles il a été appelé.

En outre, le comité peut entendre, à la demande de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.



Art. 8. - Le comité consultatif des musées nationaux:

1o Délibère sur toutes les propositions d'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, en faveur des musées nationaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret.

2o Est consulté sur les opérations de répartition et de mouvement des collections des musées nationaux, et notamment sur les propositions de prêts à des expositions temporaires ou de mise en dépôt d'oeuvres d'art ou d'objets appartenant aux collections de ces musées.

3o Le comité peut, en outre, être consulté par le ministre sur toutes autres questions concernant l'organisation et le fonctionnement scientifique des musées nationaux.



Art. 9. - Le comité se réunit au moins une fois chaque mois, sauf en août et en septembre. Il se réunit, en outre, toutes les fois que le ministre le juge nécessaire.

Nul ne peut, sans excuse valable, formulée par écrit avant l'ouverture de la séance, manquer d'assister aux réunions du comité. Tout membre du comité valablement excusé peut, avec l'accord du président, s'y faire représenter par un conservateur placé sous son autorité; ce dernier prend part à la séance avec voix délibérative.

Les votes du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents ou valablement représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil artistique des musées nationaux.

Les membres du comité et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.



Art. 10. - Dans l'intervalle des séances plénières, le comité peut être représenté par une délégation permanente composée ainsi qu'il suit:

- le directeur des musées de France, président;

- l'adjoint au directeur des musées de France, vice-président;

- le directeur du musée du Louvre;

- les conservateurs ou conservateurs généraux responsables des douze grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 modifié susvisé.

La délégation permanente délibère valablement, au lieu et place du comité,

sur les propositions de prêt et de mise en dépôt définies à l'article 8 du présent décret.

En cas d'urgence, le ministre peut consulter la délégation permanente pour les affaires relevant des autres compétences du comité. Le comité plénier est tenu informé dès sa prochaine séance.

Les règles relatives au secrétariat, à la fréquence des réunions et au vote sont les mêmes pour la délégation permanente et pour le comité plénier.





TITRE IV



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 11. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres nommés au conseil artistique des musées nationaux sont les membres du conseil artistique de la Réunion des musées nationaux dont le mandat était en cours à la date d'abrogation de ce conseil. Ils exercent ce mandat pour la durée restant à courir.



Art. 12. - Le décret no 66-590 du 3 août 1966 modifié portant réforme du comité consultatif des musées nationaux est abrogé.

Les nominations intervenues sur la base du décret précité restent néanmoins valables jusqu'à l'expiration des mandats en cours.



Art. 13. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991.



Art. 14. - Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 14 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,



JACK LANG

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