«Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la désignation de cette fondation.» II. - L'article 18 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la présente loi sont étendues à toutes les fondations reconnues d'utilité publique.»
«Art. 18-1. - La dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la reconnaissance d'utilité publique.»
«Art. 18-2. - Un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique.
«La demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession.
«Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, la personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
«A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'Etat dans la région du lieu d'ouverture de la succession.
«Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.»
«Art. 19. - Les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives ou les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d'entreprise. Lors de la constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs apportent la dotation initiale mentionnée à l'article 19-6 et s'engagent à effectuer les versements mentionnés à l'article 19-7 de la présente loi.
«Art. 19-1. - La fondation d'entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.
«Cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l'objet de la publication prévue à l'alinéa ci-dessus.
«La fondation d'entreprise fait connaître à l'autorité administrative toute modification apportée à ses statuts; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour objet la majoration du programme d'action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l'article 19-6.
«Art. 19-3. - La fondation d'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 19-8, faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances. Lorsque la fondation d'entreprise détient des actions des sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
«Art. 19-4. - La fondation d'entreprise est administrée par un conseil d'administration composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d'intervention. Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d'administration. «Les statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil.
«Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.
«Art. 19-5. - Le conseil d'administration prend toutes décisions dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des actions en justice,
vote le budget, approuve les comptes; il décide des emprunts.
«Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.
«Art. 19-6. - La dotation initiale minimale, dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par voie réglementaire, est comprise entre le cinquième du montant minimal du programme d'action pluriannuel visé à l'article 19-7 et le cinquième du montant du programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise.
«Art. 19-7. - Les statuts de la fondation d'entreprise comprennent un programme d'action pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
«Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans.
«Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire.
«Art. 19-8. - Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent:
«1o Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale;
«2o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
«3o Le produit des rétributions pour services rendus;
«4o Les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.
«Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique; elle ne peut recevoir de dons ni de legs.
«Art. 19-9. - Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi; les dispositions de l'article 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.
«Les fondations d'entreprise dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la fondation d'entreprise, établis par le conseil d'administration; ils sont communiqués au commissaire aux comptes. En cas de non-observation des dispositions du présent alinéa ou si les rapports qui lui sont adressés appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale au conseil d'administration par un rapport écrit.
«Art. 19-10. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise; à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
«La fondation d'entreprise adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
«Art. 19-11. - Lorsque la fondation est dissoute, soit par l'arrivée du terme, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé par le conseil d'administration. Si le conseil n'a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire.
«La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.
«Art. 19-12. - En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.
«Art. 19-13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 18 à 19-12 de la présente loi.»
«Art. 20. - Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.
«Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.
«Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.
«Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5000 F à 15000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 30000 F.»
«Art. 20-1. - Il est créé un Conseil national des fondations ayant pour mission:
«- de rassembler et de diffuser des informations relatives aux fondations; «- d'établir un rapport annuel à ce sujet;
«- de proposer aux pouvoirs publics des actions tendant au développement du mécénat des fondations.
«La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»