Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé:
«Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.»
Art. 2. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé:
«Chapitre Ier
«Dispositions relatives aux ordonnances du président»
Art. 3. - L'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé:
«Art. L. 9. - Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
«Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction.»
Art. 4. - Les articles L. 10 et L. 15 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont abrogés.
Art. 5. - L'article 18 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Lorsqu'un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, temporairement exercées par un conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.»
Art. 6. - I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l'examen professionnel prévu à l'article 11 (1o) A, du décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen.
II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d'avancement au grade d'enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d'enquêteur de police de 1re classe à la date d'effet des arrêtés les ayant promus.
Art. 7. - Après les mots: «inspection générale», la fin du premier alinéa de l'article 3 de la loi no 89-466 du 10 juillet 1989 relative au congé parental et à diverses validations et reportant la date d'entrée en vigueur de la réforme des modalités de liquidation et de versement aux instituteurs de l'indemnité communale représentative de logement est ainsi rédigée: «et des décrets:».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE