Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs généraux du patrimoine.
Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Le corps des conservateurs généraux du patrimoine comporte un seul grade comprenant quatre échelons.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs de 1re classe du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef du patrimoine et les conservateurs de 1re classe du patrimoine inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.
Art. 3. - Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services extérieurs ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services extérieurs ou de grands établissements relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.
Art. 4. - Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
TITRE II
AVANCEMENT
Art. 5. - Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.
Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux conservateurs généraux du patrimoine.
Les dispositions du titre II du décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notations et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux conservateurs généraux du patrimoine.
Art. 6. - Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs généraux du patrimoine promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
Les conservateurs généraux du patrimoine promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Art. 8. - Le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, a la faculté de prononcer sur leur demande l'intégration des personnels visés à l'article précédent à l'issue d'une période de détachement de cinq ans.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux du patrimoine peuvent demander, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article 27 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine viennent en déduction de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. L'effectif des conservateurs généraux admis à suivre cette formation ne peut excéder 4 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article 27 du décret du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine viennent en déduction de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. L'effectif des conservateurs généraux admis à suivre cette formation ne peut excéder 4 p. 100 des effectifs budgétaires du corps.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.
TITRE IV
MESURES TRANSITOIRES
Art. 10. - Les membres du corps de l'inspection générale des Archives de France sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 11. - Les inspecteurs généraux des musées de France, les inspecteurs généraux des monuments historiques et les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1990
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Art. 12. - Les inspecteurs généraux de la création artistique sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine, au premier échelon, sans ancienneté.
Les inspecteurs généraux de la création artistique qui percevaient une rémunération supérieure à celle résultant de leur intégration bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Les inspecteurs généraux de la création artistique qui percevaient une rémunération supérieure à celle résultant de leur intégration bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Art. 13. - L'administrateur général du Mobilier national est intégré, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine au grade de de conservateur général du patrimoine, troisième échelon, avec une ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
Art. 14. - Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande, qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, les architectes en chef des monuments historiques, chargés d'une mission d'inspection générale en application du décret no 80-911 du 20 novembre 1980 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, et les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux chargés d'une inspection générale en application du décret du 22 mars 1908 modifié.
Ils sont nommés à un échelon prenant en compte, d'une part, leur ancienneté dans leur fonction d'inspection générale et, d'autre part, la durée pour accéder à cet échelon en application de l'article 6 ci-dessus.
Ils sont nommés à un échelon prenant en compte, d'une part, leur ancienneté dans leur fonction d'inspection générale et, d'autre part, la durée pour accéder à cet échelon en application de l'article 6 ci-dessus.
Art. 15. - Nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des inspecteurs généraux des archives, des inspecteurs généraux des musées de France et des inspecteurs généraux des monuments historiques sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.
Art. 16. - Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l'issue des intégrations prévues aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, aura une durée limitée à un an.
Art. 17. - Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles 5, 10 à 14 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 18. - Sont abrogés:
- les dispositions du décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, modifié par les articles 3 et 4, et du décret du 23 février 1914 relatif à l'inspection générale des bâtiments civils et des palais nationaux, en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux;
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux de la création artistique;
- l'article 3 du décret no 64-269 du 20 mars 1964 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie;
- le titre II du décret no 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles en ce qu'il concerne le corps de l'inspection générale des archives;
- les dispositions du décret no 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France concernant le grade d'inspecteur général des musées de France;
- les dispositions du décret no 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques concernant le grade d'inspecteur général des monuments historiques.
- les dispositions du décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, modifié par les articles 3 et 4, et du décret du 23 février 1914 relatif à l'inspection générale des bâtiments civils et des palais nationaux, en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux des bâtiments civils et des palais nationaux;
- le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs généraux de la création artistique;
- l'article 3 du décret no 64-269 du 20 mars 1964 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie;
- le titre II du décret no 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles en ce qu'il concerne le corps de l'inspection générale des archives;
- les dispositions du décret no 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France concernant le grade d'inspecteur général des musées de France;
- les dispositions du décret no 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques concernant le grade d'inspecteur général des monuments historiques.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.