Art. L3214-1, Code de la santé publique
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I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’évolution du cadre juridique de la prise en charge des patients faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement pour des soins psychiatriques : une protection en demi-teinte » / doctrine / lexbase droit privé - archive n°896 du 3 mars 2022 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement) / TITRE « L'admission sur décision judiciaire (SDJ) et l'admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » Abonnés