Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme)

Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme)

Lecture: 4 min

O2866B8N

Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme)

Paris, le 27 septembre 1989.

Vous avez reçu antérieurement les instructions nécessaires pour la traduction en droit français des directives du Conseil des communautés européennes traitant des rejets de mercure, du cadmium et d'hexachlorocyclohexane ainsi que la directive-cadre no 86-280 C.E.E. du 12 juin 1986 (1).

La priorité accordée par la commission et le conseil à la lutte contre les rejets de substances toxiques ou dangereuses pour le milieu aquatique conduit à maintenir un rythme soutenu des travaux communautaires, qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle directive, en date du 16 juin 1988, relative aux rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine, d'hexachlorobenzène et d'hexachlorobutadiène ainsi que de chloroforme. Cette directive complète l'annexe II de la directive-cadre précitée qui comportait déjà les dispositions spécifiques relatives à trois substances (TCC, DDT et PCP) (2).



I. - Principes communs aux trois types de substance





Les principes dégagés au plan communautaire pour les directives antérieures relatives à des substances de la liste I de l'annexe à la «directive mère» no 76-464 C.E.E. du 4 mai 1976, sont étendus aux drines, à l'HCB, à l'HCBD et au chloroforme:

- adoption, pour les installations existantes, de normes d'émission fondées sur les meilleures possibilités techniques viables au plan industriel,

assorties d'un échéancier de réalisation;

- adoption, pour les installations nouvelles, de normes d'émission correspondant aux meilleures technologies disponibles compte tenu de leur coût économique, qui sont au plus égales, dès l'origine, aux précédentes;

- pratique systématique de l'autosurveillance des rejets, avec une détermination quotidienne des flux rejetés.

Notre pays reste fidèle à la doctrine de la grande majorité des Etats membres, visant à imposer le recours aux valeurs limites communautaires, et n'utilise donc pas la possibilité de fonder les normes de rejet sur des objectifs de qualité. Il juge en effet cette méthode non suffisamment protectrice, s'agissant de substances particulièrement dangereuses, et génératrice de distorsions de concurrence.





II. - Dispositions propres aux drines



Notre pays n'est pas actuellement concerné par la production de drines pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par la directive. En revanche, des établissements de formulation sont susceptibles d'être concernés; leurs rejets doivent donc être réglementés conformément au principe posé par l'annexe I (rubrique A, point 3) de la directive-cadre qui prévoit que «ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite prévue à l'annexe II,

rubrique A».





III. - Dispositions propres à l'HCB et à l'HCBD



Seuls deux établissements en France comportent a priori des ateliers relevant d'un des secteurs énumérés à la rubrique A (valeurs limites) de la directive.

Un arrêté préfectoral complémentaire, pris selon l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, viendra avant le 1er janvier 1990 imposer à chacun des exploitants le respect des normes visées à l'annexe II (rubrique A) pour l'échéance du 1er janvier 1990 ainsi que la procédure d'autosurveillance. Une valeur mensuelle de 1,5 gramme d'HCB par tonne de capacité de production totale sera retenue pour le troisième type d'établissement industriel (production de trichloroéthylène et/ou de perchloroéthylène par tout autre procédé). Les dispositions de l'annexe I de la directive (rubrique A, point 7) pourront être utilisées de manière à définir l'emplacement optimal des mesures et prélèvements quotidiens, étant donné que les normes fixées s'appliquent à l'ensemble des eaux sortant de l'établissement, y compris celles qui proviennent d'unités ne relevant pas d'un des secteurs énumérés dans la directive telles que la fabrication de chlorure de vinyle monomère et la combustion des résidus chlorés.

Par ailleurs, un nombre important d'établissements, plusieurs dizaines en France, mettent en oeuvre des organohalogénés et sont susceptibles de rejeter de l'HCB et de l'HCBD.

Les rejets de ces établissements seront également réglementés par un arrêté préfectoral complémentaire en suivant les principes généraux rappelés en I ci-dessus. Les valeurs limites retenues ne pourront en tout état de cause être supérieures à celles qui sont applicables aux secteurs industriels réglementés au plan communautaire.





IV. - Dispositions propres au chloroforme



Deux établissements en France sont a priori visés par la directive européenne, l'un pour une unité de chloration du méthane, l'autre pour la production de chlorométhanes à partir du méthanol. Ce dernier établissement bénéficie déjà d'un arrêté préfectoral conforme aux dispositions communautaires. L'établissement procédant à la chloration du méthane devra de la même façon faire l'objet, avant le 1er janvier 1990, d'un arrêté préfectoral réglementant l'ensemble de ses rejets de chloroforme.

La démarche adoptée dans le cas de l'HCB et de l'HCBD pour les établissements ne relevant pas d'un secteur explicitement énuméré par la directive doit par ailleurs être également appliquée au cas des nombreux établissements susceptibles de rejeter du chloroforme.

J'attache, vous le savez, une importance primordiale au strict respect, par notre pays, des exigences qu'il a acceptées au sein du Conseil des communautés. C'est en montrant un bilan irréprochable sur ce plan qu'il peut promouvoir, sur la scène internationale, une politique de protection de l'environnement et de sécurité des installations industrielles conforme à sa tradition d'une réglementation stricte mais réaliste laissant toutes leurs responsabilités aux acteurs économiques, sous le contrôle de la puissance publique.

Je vous demande donc d'appliquer avec rapidité et rigueur, chacun en ce qui vous concerne, les dispositions de cette directive, et de m'adresser, sous le timbre de la direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, avant le 1er janvier 1990, un premier bilan des actions entreprises et la copie des arrêtés préfectoraux pris dans le domaine couvert par le texte communautaire. Vous pourrez bien sûr faire part à cette direction, au fur et à mesure, des difficultés rencontrées ou des problèmes d'interprétation des textes que vous souhaiteriez voir éclaircis.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus