il est inséré un article 22bis ainsi rédigé:
«Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
«Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35bis de la présente ordonnance.
«L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
«L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
«II. - Les dispositions de l'article 35bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
«Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
«III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
«IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.»
«Art. 26bis. - L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article.»
II. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 précitée, après les mots: «bureaux d'aide judiciaire établis près» sont insérés les mots: «les tribunaux administratifs,».
III. - Sont déclarés à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister l'étranger qui a saisi le président du tribunal administratif en application de l'article 22bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
entre les mots «de l'article 18bis» et les mots «de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée» sont insérés les mots «et de l'article 22bis».