Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - L'établissement public a pour mission de réaliser à Paris, dans le périmètre délimité sur le plan figurant en annexe au présent décret, un centre de conférences internationales(1).
«Il peut en outre, dans le même périmètre, réaliser un espace vert et un parc de stationnement principalement destinés à l'usage du public.
«A cette fin:
«1o L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement ou à l'équipement des bâtiments du centre de conférences internationales de Paris et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés;
«2o Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés; il procède à la mise en place de leurs équipements; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié;
«3o Il assure l'information du public et l'animation relative au projet pendant la durée de celui-ci;
«4o Il propose toutes dispositions utiles afin que les structures administratives nécessaires à la gestion du centre de conférences internationales de Paris puissent fonctionner dès l'ouverture de celui-ci.
«L'établissement peut intervenir en dehors du périmètre défini ci-dessus pour les opérations particulières directement liées à sa mission.»
«Art. 2. - L'établissement public a pour mission de réaliser à Paris, dans le périmètre délimité sur le plan figurant en annexe au présent décret, un centre de conférences internationales(1).
«Il peut en outre, dans le même périmètre, réaliser un espace vert et un parc de stationnement principalement destinés à l'usage du public.
«A cette fin:
«1o L'établissement exécute ou fait exécuter les études préalables à la construction, à l'aménagement ou à l'équipement des bâtiments du centre de conférences internationales de Paris et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés;
«2o Il réalise les travaux de construction et d'aménagement de ces bâtiments et, le cas échéant, de l'espace vert et du parc de stationnement susmentionnés; il procède à la mise en place de leurs équipements; il peut conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à assurer au centre de conférences internationales un environnement approprié;
«3o Il assure l'information du public et l'animation relative au projet pendant la durée de celui-ci;
«4o Il propose toutes dispositions utiles afin que les structures administratives nécessaires à la gestion du centre de conférences internationales de Paris puissent fonctionner dès l'ouverture de celui-ci.
«L'établissement peut intervenir en dehors du périmètre défini ci-dessus pour les opérations particulières directement liées à sa mission.»
Art. 2. - L'article 8 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
«Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
«Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
«Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
«Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
«Art. 8. - Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
«Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus.
«Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
«Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives des budgets autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou du niveau des effectifs, ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
«Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
«Il passe les marchés et les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction.
«Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
«Il peut accorder des délégations de pouvoir ou de signature au directeur général.»
«Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
«Il peut accorder des délégations de pouvoir ou de signature au directeur général.»
Art. 3. - L'article 9 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des grands travaux sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement.
«Il assure, sous l'autorité du président, la direction de l'ensemble de l'établissement, l'élaboration du budget, la préparation des délibérations du conseil d'administration et l'exécution des décisions de celui-ci.
«Il peut déléguer sa signature aux chefs de service.»
«Art. 9. - Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des grands travaux sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement.
«Il assure, sous l'autorité du président, la direction de l'ensemble de l'établissement, l'élaboration du budget, la préparation des délibérations du conseil d'administration et l'exécution des décisions de celui-ci.
«Il peut déléguer sa signature aux chefs de service.»
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.