Art. L252-1, Code rural et de la pêche maritime

Art. L252-1, Code rural et de la pêche maritime

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L0907KL8

Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement.
Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.

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