Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE
DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Art. 1er. - A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes.
Art. 2. - A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics.
Art. 3. - A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.
Art. 4. - Les appels enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant les dates à partir desquelles ils relèvent de la compétence des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Art. 5. - A l'article R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le nombre des chambres dont chaque cour administrative d'appel est composée est modifié ainsi qu'il suit:
Lyon et Paris: quatre chambres;
Bordeaux, Nancy et Nantes: trois chambres.
Lyon et Paris: quatre chambres;
Bordeaux, Nancy et Nantes: trois chambres.
Art. 6. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:
«Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.»
«Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.»
Art. 7. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:
«Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.»
«Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.»
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.