Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit :
« Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
« Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.
« Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :
« 1 - La date et le lieu où l’autorisation a été délivrée ;
« 2- La date et l’emplacement de la vente ;
« 3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l’alinéa précédent est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 9 et 10, un article 9-1 rédigé comme suit :
« Art. 9-1. - L’autorisation, lorsqu’elle est délivrée pour une vente au déballage, doit comporter en annexe un exemplaire, visé par le maire, de l’inventaire des marchandises qui a été produit à l’appui de la demande.
« Pendant la vente, l’autorisation et l’annexe susmentionnées doivent être présentées à la demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 30 décembre 1906 susvisée. L’inobservation de la prescription édictée par le présent alinéa est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.