Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage

Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage

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Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l’artisanat,

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, modifiée par les articles 17 et 18 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d’application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit :

« Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.

« Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.

« Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :

« 1 - La date et le lieu où l’autorisation a été délivrée ;

« 2- La date et l’emplacement de la vente ;

« 3° Le nom commercial et, le cas échéant, la dénomination sociale du vendeur ainsi que le numéro et la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Le fait de réaliser une publicité non conforme aux prescriptions de l’alinéa précédent est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »


Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 9 et 10, un article 9-1 rédigé comme suit :

« Art. 9-1. - L’autorisation, lorsqu’elle est délivrée pour une vente au déballage, doit comporter en annexe un exemplaire, visé par le maire, de l’inventaire des marchandises qui a été produit à l’appui de la demande.

« Pendant la vente, l’autorisation et l’annexe susmentionnées doivent être présentées à la demande des agents habilités à constater les infractions à la loi du 30 décembre 1906 susvisée. L’inobservation de la prescription édictée par le présent alinéa est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »


Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,

GILBERT BAUMET

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL SAPIN

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