Art. L146-4, Code de l'urbanisme
Lecture: 3 min
L3327KGC
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.
Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme (janvier à octobre 2024) » / panorama / lexbase public n°763 du 14 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme – année 2022 » / panorama / lexbase public n°691 du 12 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Légalité d'un projet de construction dans un espace proche du rivage mais ne réalisant qu'une extension limitée de l'urbanisation existante » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Classement à tort d'une parcelle en zone NH : le juge de l'urbanisme annule le zonage du PLU Classement à tort d'une parcelle en zone NH : le juge de l'urbanisme annule le zonage du PLU » / brèves / lexbase public n°474 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Conditions de validité de l'extension de l'urbanisation prévue par le PLU d'une commune littorale » / brèves / le quotidien du 4 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Construction dans les communes littorales : appréciation du caractère de continuité avec les agglomérations et villages existants » / brèves / lexbase public n°445 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Absence de violation du droit de propriété en cas de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase public n°433 du 13 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Construction individuelle développant une surface de plancher limitée et implantée de façon aérée sur une zone d'une large superficie : pas d'"agglomération existante" au sens du Code de l'urbanisme » / brèves / lexbase public n°430 du 22 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L'obligation de compatibilité entre un plan local d'urbanisme et une directive territoriale d'aménagement » / jurisprudence / lexbase public n°397 du 10 décembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Régime issu de la loi "littoral" : portée du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme » / brèves / le quotidien du 19 novembre 2015 Abonnés