Décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles

Décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles

Lecture: 12 min

L9343I8K

Publics concernés : exploitants agricoles, sociétés d'aménagement foncier agricole et d'établissement rural, préfets de région, préfets de département.

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'élaboration des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Les articles 2 et 3 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Les déclarations préalables et les demandes d'autorisations d'exploiter déposées avant cette date ainsi que les demandes concurrentes à celles déposées avant cette date demeurent soumises aux dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Notice : le décret précise les modalités d'élaboration et le contenu du schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui fixe les seuils au-delà desquels une autorisation d'exploiter est requise, les orientations et priorités de la politique agricole en la matière ainsi que les critères économiques, sociaux ou environnementaux permettant d'apprécier la situation des exploitants concernés, au regard des objectifs du contrôle des structures des exploitations agricoles. Il fixe également les modalités d'instruction et de délivrance des autorisations d'exploiter aux candidats auxquels les sociétés d'aménagement foncier agricole et d'établissement rural entendent rétrocéder un bien préempté. Enfin, il précise les modalités de publicité, par les sociétés d'aménagement foncier agricole et d'établissement rural, de l'appel à candidatures qui doit être effectué avant toute décision d'attribution d'un bien préempté.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 312-1 et L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, notamment son article 2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 142-4, L. 142-6, L. 312-1, L. 331-1 à L. 331-12, R. 142-3, R. 142-4, R. 142-11 et R. 331-1 à R. 331-12 ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 93 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Schéma directeur régional des exploitations agricoles

« Art. R. 312-1. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1 est élaboré par le préfet de région avec l'appui des préfets des départements concernés. Ce schéma est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 312-2. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est arrêté par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, après avis du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, de la chambre régionale d'agriculture et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. Ces avis sont réputés rendus à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la saisine.

« Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ainsi que sur le site internet des préfectures de la région et des départements concernés.

« Le schéma directeur régional des exploitations agricoles est révisé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.

« Art. R. 312-3. - Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1, le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes productions confondues, soit la surface agricole utile moyenne par classe d'orientation technico-économique des exploitations particulières, au sens du c du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles, fixées au niveau régional lors du dernier recensement agricole ou, le cas échéant, par l'enquête sur les structures des exploitations agricoles réalisée à la suite de ce recensement.

« Les modalités de calcul des équivalences par type de production et, le cas échéant, par région naturelle ou par territoire, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Les articles R. 331-1 à R. 331-12 constituent la section 1 ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

2° Les articles R. 331-1 à R. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-1. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.

« Art. R. 331-2. - I. - Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

« 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;

« 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

« II. - Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.

« Art. R. 331-3. - Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés.

« Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées. » ;

3° L'article R. 331-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 331-2 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au préfet du département » sont remplacés par les mots : « au préfet de la région » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « 6° de l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « 5° du I de l'article L. 331-2 » ;

d) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur.

« Il n'est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l'objet d'une telle formalité à l'occasion d'une autre demande et si aucune décision n'a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées. » ;

4° Il est inséré, après l'article R. 331-4, un article D. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 331-4-1. - La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.

« Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction.

« A l'expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien. » ;

5° L'article R. 331-5 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance.

« Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le III devient le II ;

6° L'article R. 331-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « de région » et après les mots : « la demande » sont ajoutés les mots : « d'autorisation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un autre département » sont remplacés par les mots : « d'une autre région » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. » ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

e) Au septième alinéa, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « de région » ;

7° L'article R. 331-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4 sont remplacées par les références aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région », le mot : « duquel » est remplacé par les mots : « de laquelle » et la deuxième phrase est supprimée ;

c) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « et 3° du II » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° du II » ;

e) Le quatrième alinéa est supprimé ;

8° L'article R. 331-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « de région » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-11, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « de région » ;

10° Aux premier et second alinéas de l'article R. 331-12, après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « de région » ;

11° Il est créé une section 2, ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

« Art. R. 331-13. - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre des articles L. 142-4 et L. 142-6, elle adresse au commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture la liste des candidatures accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier la situation des candidats au regard du contrôle des structures, présentés selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle indique celles qui lui paraissent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1. La convocation adressée aux membres du comité technique appelé à se prononcer sur ces projets d'attribution est jointe à cet envoi. Un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre l'information faite au commissaire du Gouvernement et la date de la réunion du comité technique.

« S'il estime que la transmission qui lui a été faite est incomplète ou qu'un dossier requiert une instruction approfondie, le commissaire du Gouvernement peut réclamer des informations complémentaires et demander le report de l'examen par le comité technique à une date ultérieure.

« Le commissaire du Gouvernement est rendu destinataire de l'intégralité des avis rendus par le comité technique. Ceux-ci précisent les raisons des choix opérés entre les différentes candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1.

« Toutes les communications entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les services compétents de l'Etat peuvent se faire sous forme électronique.

« Art. R. 331-14. - Pour l'application du III de l'article L. 331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession.

« Les candidatures prioritaires justifiant les refus d'autorisation d'exploiter mentionnés au 1° de l'article L. 331-3-1 ne peuvent être issues que de la liste des demandes examinées par le comité technique et transmise au commissaire du Gouvernement.

« L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter.

« Art. R. 331-15. - Pour l'application de l'article L. 331-5, toutes les autorisations d'exploiter délivrées à une société à la suite d'une mise à disposition de biens par un des associés sont notifiées chaque mois par voie dématérialisée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les services de l'Etat compétents.

« La communication par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des informations relatives aux cessions de parts ou actions des sociétés ayant bénéficié d'une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-5, est faite par voie dématérialisée sous la forme d'un état semestriel d'opérations. »

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 142-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. »

Article 4

I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 5

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document