L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, sauf si à cette date le demandeur ne justifiait pas de la durée de résidence de deux ans; dans ce cas, l'âge est apprécié à la date à laquelle cette durée sera atteinte.
1o L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille;
2o La liste des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
Elle comporte l'engagement du demandeur de verser à l'Office des migrations internationales la redevance forfaitaire mentionnée à l'article 18 ainsi que son consentement écrit à l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille des agents de l'office chargés d'effectuer la vérification des conditions de logement.
1o Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille,
notamment le livret de famille, à défaut ou si ce document n'existe pas dans le pays d'origine, l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation; lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger; lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance; toutes ces pièces et ces documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française;
2o Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France;
3o Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 9, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques;
4o Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille attestant de la jouissance dudit logement à la date prévue pour cet accueil. Lorsque la demande concerne un conjoint et que l'étranger est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le demandeur doit déclarer sur l'honneur qu'il ne réside pas sur le territoire français avec un autre conjoint.
A partir des pièces et documents originaux ainsi présentés, le dossier est constitué de la demande établie conformément aux articles 4, 5 et 6 et de la photocopie de chacun des documents présentés, certifiée conforme par le service qui reçoit la demande ainsi que, le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'alinéa précédent.
Au vu du dossier complet, il est délivré une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945.
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande.
Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement informé du dépôt de la demande.
Dans tous les cas, l'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées au 1o et 2o du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sont remplies.
L'office peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande.
Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.
l'office transmet au maire de la commune où doit résider la famille copie de la demande de regroupement familial, accompagnée des résultats de l'enquête. Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet du département, qui instruit le dossier.
L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier mentionnée à l'article 7 vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Toutefois, si le motif de refus prévu au 5o du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas opposé, le contrôle médical est effectué par l'office en France.
L'examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont atteints ni de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé, ni de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive, ni de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants, ni de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la santé.
L'entrée de la famille sur le territoire français intervient dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet, sauf demande de prorogation acceptée par le préfet. Au terme du délai de six mois ou, le cas échéant, de sa prorogation,
l'autorisation de regroupement familial n'est plus valable.
La carte de séjour temporaire porte la mention « membre de famille » ou,
sur simple demande de l'intéressé, celle de « salarié »; elle peut également porter la mention d'une activité non salariée si l'intéressé remplit les conditions requises.
de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.