Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel " fleuriste " et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.