CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

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O2772BSH

CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 6e et 2e sous-sections réunies), Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal de Lille, avant de statuer sur la demande de M. Stein (Bryan) dirigée contre la décision du 25 avril 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel serait exécutée la mesure de reconduite à la frontière consécutive à une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante: la décision préfectorale portant choix d'un pays de destination pour un étranger condamné par le juge pénal à une peine accessoire d'interdiction du territoire peut-elle être regardée comme une décision détachable de la procédure conduite devant la juridiction judiciaire, et, en conséquence, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, voire, le cas échéant, d'un recours suspensif selon les modalités définies par l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant les dispositions de l'article 27 ter de ladite ordonnance? ......................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;

Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. de la Verpillière, maîtres des requêtes;

- les conclusions de M. du Marais, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant:



1o La décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative;

2o La procédure de l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée n'est pas applicable à un tel recours, qui doit donc être porté devant le tribunal administratif statuant collégialement, et n'a pas d'effet suspensif.

Le présent avis, qui sera publié au Journal officiel de la République française, sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Stein (Bryan) et au ministre de l'intérieur.



(1) Avis no 165322 du 26 mai 1995.

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