1o Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières. Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des domaines ;
2o Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat, les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ;
3o Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1- du code du domaine de l'Etat, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat.
Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
- deux membres du conseil régional, élus par l'assemblée délibérante ;
- deux membres du conseil général, élus par l'assemblée délibérante ;
- deux membres élus, en son sein, par l'assemblée spéciale mentionnée à l'article 6 du présent décret ;
- six membres répartis comme suit : le préfet, le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement, le directeur de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement ou leur représentant respectif.
Cette assemblée est réunie par le préfet dans les deux mois suivant la publication du présent décret, afin de désigner ses représentants au conseil d'administration de l'établissement.
Elle est réunie au moins une fois par an par le président du conseil d'administration de l'établissement. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration et donne son avis sur les prévisions budgétaires, les comptes, l'orientation et l'activité de l'établissement.
Les convocations sont envoyées avec l'ordre du jour au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Pour la désignation de ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, l'assemblée délibère valablement lorsque les deux tiers des membres au moins sont représentés à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée ne s'est pas réunie en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'article 5, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le préfet publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.
Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés.
Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance parmi les administrateurs élus, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre du conseil d'administration ne peut participer au vote concernant une opération à laquelle il est personnellement intéressé.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour,
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
A cet effet, notamment, il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles de ce programme,
il vote le budget, autorise les emprunts, approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats, il fixe le montant de la taxe prévue par l'article 1609 B du code général des impôts. Il approuve les conventions prévues aux articles 2 et 4.
Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les programmes annuels d'activité. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il gère l'établissement, a compétence pour agir en justice au nom de celui-ci, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation,
d'acquisition ou de location. Il a autorité sur le personnel et sur les services.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du préfet ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.
1o Toute ressource fiscale spécifique ;
2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations de toutes personnes publiques ou privées ;
3o Le produit des rémunérations qu'il perçoit au titre des conventions prévues aux articles 2 et 4 et des emprunts qu'il est autorisé à contracter, le produit de la cession de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
4o Les dons et legs.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.